Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab7fd
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/482 N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4OD Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 à 13h45. APPELANT Monsieur [N] [B] né le 17 Janvier 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, Comparant, assisté de Maître Johann LE MAREC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office; INTIME Monsieur le préfet des [Localité 5] Représenté par Madame [K] [Y]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 18h02, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 novembre 2023 par le préfet du [Localité 11], notifié à M. [N] [B] le même jour à 15h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2024 par le préfet des [Localité 5], notifiée à M. [N] [B] le même jour à 17h30; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [N] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 10h54 par M. [N] [B]; M. [N] [B] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme ma nationalité, ma date de naissance et ma nationalité. J'ai une adresse : [Adresse 4]. Oui c'est l'adresse que j'ai déclarée dans la procédure. Je conteste la décision car je n'ai pas pu présenter ma pièce d'identité. Je n'ai pas de famille en Algérie. Je suis en France depuis 2001. J'ai déjà eu des OQTF. Oui j'ai déjà été expulsé vers l'Algérie en 2010. Je n'ai pas fait de démarches pour régulariser ma situation. J'ai trouvé un boulot, un CDI. J'ai trouvé un patron. Avec ma compagne, on a fixé une date pour le mariage. Je fréquente ma compagne depuis 2 ans. Elle a sa maison, on vit ensemble sauf en période de travail. Mais chacun garde son appartement. Non je n'ai pas d'enfant. J'ai un petit frère et une s'ur à [Localité 9]. Non ils n'ont pas de titre de séjour. Donnez-moi une petite chance, je veux faire ma vie. J'ai eu une opération il y a pas longtemps. Je prends des médicaments.' Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. Il demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Il invoque également l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger. Il reproche à l'administration de ne pas avoir vérifié l'adresse de l'appelant qui dispose d'un logement sur le territoire français, ni réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Il n'a pas contesté le placement en rétention en première instance donc il ne peut pas le contester aujourd'hui. L'arrêté est motivé en fait et en droit. Au moment de la prise de décision, nous n'avions pas de passeport en cours de validité ni d'hébergement. Il avait déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, il a déjà été reconduit en Algérie. Il avait été remis aux autorités autrichiennes précédemment. Cela montre sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine et de ne pas vouloir régulariser sa situation. Il déclare être le père d'un enfant français. Cela relève du TA. Le passeport est périmé. Mais il manque la volonté de départ. Demande de ne pas faire droit à cette demande d'assignation.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 13h45 et notifiée à M. [N] [B] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 10h54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le moyen tiré de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.' Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. M. [N] [B] conteste dans sa déclaration d'appel l'arrêté de placement en rétention. Or, l'intéressé n'a pas saisi dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention, soit avant le 14 avril 2024 à 17h30, le juge des libertés et de la détention d'une requête en ce sens. Dès lors, les différents moyens soulevés tendant à voir prononcer l'illégalité de la décision de placement en rétention seront déclarés irrecevables, la cour n'entendant pas les relever d'office ou tout autre moyen, M. [B] ayant eu la possibilité de se rapprocher de l'association Forum Réfugiés depuis son arrivée en rétention pour envisager un tel recours, association l'ayant d'ailleurs accompagné pour former appel. 3) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [N] [B] invoque même un logement personnel, il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, l'intéressé ayant remis au greffe du centre de rétention un passeport périmé depuis 2006. Surtout, il sera relevé qu'il a fait l'objet de trois arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière en date des 4 mars 2004, 26 octobre 2008 et 14 décembre 2009 et a même été éloigné de manière coercitive vers l'Algérie le 31 décembre 2009. Postérieurement à ces mesures, le susnommé est revenu sur le territoire français sans jamais initier de démarches afin de régulariser sa situation, comme il le reconnaît en audition. En outre, en dépit d'un transfert vers l'Autriche à la suite d'un arrêté en ce sens du préfet des [Localité 5] en date du 12 avril 2016, l'intéressé est une nouvelle fois revenu en France, toujours sans entreprendre de démarches de régularisation. Ces différents éléments caractérisent son absence de volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une éventuelle mesure d'assignation à résidence, dont l'objet est de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [B], Déclarons irrecevables les moyens tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Rejetons le moyen tendant à la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [B] né le 17 Janvier 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Johann LE MAREC - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [B] né le 17 Janvier 1979 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab7fd
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