Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab7ff
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024/484 N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4O4 Copie conforme délivrée le 17 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024 à 14h53. APPELANT Monsieur [Z] [R] né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, en présence de Mme [C] [S], élève avocate; INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE Représenté par Madame [T] [U]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024 à 15h07, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mars 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à M. [Z] [R] le même jour à 12h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 16 mars 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à M. [Z] [R] le même jour à 12h05; Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 mars 2024; Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [Z] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 avril 2024 à 12h44 par Me Maëva LAURENS, avocat de Monsieur [Z] [R] ; Monsieur [Z] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis de nationalité algérienne. J'ai une adresse en France : [Adresse 4]. Je vis chez ma compagne. Cela fait 5 ans que j'ai cette adresse. Je n'arrive pas à rester au CRA. Ça me rend fou. C'est la troisième fois que je rentre au CRA. Oui je suis bien algérien. Je suis arrivé en, 2008 en France. Je suis arrivé majeur en France. Je n'ai plus personne en Algérie. En France, j'ai des tantes en France. Elles sont françaises.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. Elle soutient que la préfecture a méconnu le principe de confidentialité du droit d'asile en transmettant aux autorités consulaires algériennes l'audition du retenu, dans laquelle il indique avoir déposé une demande d'asile, ce qui vicie la procédure. Elle argue enfin de la tardiveté des diligences préfectorales, le consul d'Algérie n'ayant été saisi d'une demande d'identification que le 18 mars 2024 alors que le retenu a été placé en rétention le 16 mars. Elle estime que ce retard rallonge de fait la rétention et fait grief à l'étranger. La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: ' La demande d'asile ne ressort que maintenant. Monsieur n'a pas contesté l'OQTF du 16/03/2024. En première instance, il n'en a pas été fait référence. On ne nous présente aucun document concernant cette demande d'asile. La dernière audition est celle du 15/03/2024. La préfecture a fait le nécessaire auprès du consulat. Diligences : Monsieur est placé au centre le 16/03. C'était un samedi. Les diligences ont été faites le premier jour ouvrable à savoir le lundi 18/03. Les diligences ont été faites dans les temps. Demande confirmation.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 15 avril 2024 à 14h53 et notifiée à M. [Z] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 16 avril 2024 à 12h44 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la violation du principe de confidentialité de la demande d'asile L'article 48 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale impose aux Etats membres de veiller à ce que les autorités chargées de l'examen des demandes de protection internationale soient liées par le principe de confidnetialité pour les informations qu'elles obtiendraient dans le cadre de leur travail. Ce principe a vocation à irriguer le contentieux de l'asile qui relève de la compétence exclusive des juridictions administratives, qui jugent au demeurant que dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative peut produire à l'autorité consulaire du pays tiers des éléments tirés du dossier de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides permettant d'identifier l'étranger afin d'obtenir des documents de voyage ( CE, ord. 2 février 2011, req. n°346088). Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré de la tardiveté des diligences préfectorales tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le conseil du retenu, le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes par mail du 16 mars 2024 à 19h48 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, soit moins de huit heures après le placement en rétention. Un second mail tendant aux mêmes fins a été adressé à ces mêmes autorités le 18 mars 2024 à 8h27. Le 20 mars, l'appelant a été auditionné par les services consulaires algériens, finalement relancés par l'administration par mail du 12 avril 2024 à 8h44. Il ne saurait donc être argué de la tardiveté des diligences préfectorales. Le moyen sera donc rejeté. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z] [R], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [R] né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 17 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [R] né le 19 Janvier 1983 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrèteme
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab7ff
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