Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab801
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 965 723 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE IG/CG ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00375 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUO4 jugement du 13 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TJ LAVAL n° d'inscription au RG de première instance : 18/00262 ARRET DU 16 AVRIL 2024 APPELANTS : Maître [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 29] (Algérie) [Adresse 26] [Localité 22] S.C.P. GAUVAIN [Y] [Adresse 26] [Localité 22] Représentés par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Caroline RIEFFEL, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIME : Monsieur [P] [S] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 45] (29) [Adresse 38] [Localité 23] Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20031 et par Me Véronique DUFFAY, avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 12 Décembre 2023 à 14H00, devant Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Mme GANDAIS, conseillère M. WOLFF, conseiller qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 16 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat en date du 18 juin 2008, la Banque CIO-BRO (devenue CIC Ouest), agissant en tant que chef de file d'un pool bancaire constitué à 50/50 avec le CMLACO (Crédit Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest), a consenti à la SARL BATI FIRST, un 'crédit marchand de biens', d'un montant de 1 900 000 euros, à échéance du 31 mars 2010, destiné à l'acquisition des murs et fonds d'un hôtel-restaurant '[28]', situé à [Localité 34] (35), destiné à être revendu en Location Meublé Professionnel. Suivant acte du 5 juillet 2008, M. [P] [S], associé de la SARL BATI FIRST à hauteur de 25%, s'est porté caution solidaire, à concurrence de 500 000 euros pour une durée de 45 mois. M. [T] [U], autre associé et gérant de la SARL, s'est engagé également en tant que caution solidaire à hauteur de 500 000 euros. La SARL BATI FIRST a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 janvier 2020. Le 5 mars 2010, la SA CIC Ouest a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 779 715,32 euros. Le juge commissaire l'a admise en qualité de créancier privilégié (en tant que bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers) à hauteur de cette somme. Par jugement du 30 juin 2010, le tribunal de commerce de Nantes a converti le redressement en liquidation judiciaire de la SARL BATI FIRST, la SCP Dolley Collet ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2010, la SA CIC Ouest a mis en demeure M. [S], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 500 000 euros. Par acte d'huissier du 16 septembre 2010, la SA CIC Ouest a fait assigner M. [S] devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins d'obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 500 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010. En défense, M. [S] a conclu, au visa des articles 1147, 2306 et 2314 du code civil, L 314-4 du code de la consommation, et L 621-43 du code de commerce, de la façon suivante : - à titre principal, constater l'irrégularité de la déclaration de créance, en conséquence, juger qu'il y a lieu à décharge intégrale de la caution et rejeter les demandes ; - à titre subsidiaire, juger que la banque a manqué à ses obligations contractuelles d'information et de mise en garde tant à l'égard de l'emprunteur que de la caution, ce manquement lui ayant causé un préjudice équivalent aux sommes réclamées et rejeter les demandes ; - à titre plus subsidiaire, juger que l'engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens, revenus et patrimoine et rejeter les demandes ; - en tout état de cause, lui allouer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a : - rejeté les demandes formées par M. [S], - condamné M. [S] à payer à la SA CIC Ouest les sommes de 500 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 août 2010, et de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, - condamné M. [S] à payer les dépens, comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la SA CIC Ouest qui en a fait la demande. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu, s'agissant de la responsabilité de la banque à l'égard de l'emprunteur principal que tant le gérant que les associés de la SARL BATI FIRST évoluaient de façon habituelle dans un domaine supposant le recours fréquent aux financements bancaires. Il a considéré qu'ils étaient donc parfaitement avertis du risque d'endettement que génère l'octroi d'un prêt, notamment dans le domaine immobilier, en ce compris la promotion immobilière. Dans ces conditions, il a conclu que la Banque n'était pas tenue à un devoir particulier de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et qu'elle n'engageait pas sa responsabilité à l'égard de celui-ci. S'agissant de la responsabilité de la banque à l'égard de la caution, le tribunal a relevé que M. [S] est gérant de plusieurs sociétés dans le domaine de l'immobilier et qu'antérieurement au cautionnement litigieux, en mai et août 2007, il avait représenté deux sociétés dans lesquelles il était associé ou gérant, auprès du Crédit Mutuel et du CIO aux fins d'obtenir une ouverture de crédit et un prêt pour des montants de 200 000 euros et 275 000 euros, dans le cadre d'opérations immobilières. Le tribunal a ainsi estimé que M. [S] était parfaitement informé des risques d'endettement que génère un cautionnement. Par ailleurs, le tribunal a retenu qu'il ne démontrait pas que la banque avait, sur la situation de la société cautionnée, des renseignements que lui-même aurait pu ignorer, observant en tout état de cause que le financement cautionné entrait dans le cadre du fonctionnement normal de la SARL BATI FIRST et que la somme empruntée n'était pas excessive au regard du gain attendu selon le budget joint au contrat de prêt. Dans ces conditions, le tribunal a conclu que M. [S] était une caution avertie et que la banque n'avait donc pas commis de faute à son égard en s'abstenant de le mettre en garde à propos des risques qu'il prenait en s'engageant. Sur l'engagement disproportionné de la caution, le tribunal a relevé qu'au moment de son engagement, M. [S] était déjà caution de : - la SCCV Les Genêts au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 240 000 euros, - la SARL FPGO à hauteur de 432 000 euros, 534 000 euros et 900 000 euros, - la SCI ORH au profit du CIO à hauteur de 41 625 euros, - la SARL BATI FIRST au profit du Crédit Mutuel à hauteur de 600 000 euros et de 1'848 000 euros, engagements au visa desquels le Crédit Mutuel l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de Rennes, le 22 novembre 2010. Le tribunal a retenu que si ces engagements étaient importants, il convenait de les comparer aux éléments actifs du patrimoine de la caution au mois de juillet 2008, à propos desquels M. [S] reste muet, alors pourtant que la banque précise qu'il avait acquis une maison à Pacé au prix de 250 000 euros et qu'il était déjà à l'époque associé majoritaire dans trois SCI, lesquelles sont aujourd'hui propriétaires de deux immeubles situés au [Localité 40], trois immeubles à [Localité 33] et un immeuble à [Localité 34]. Le tribunal en a déduit que dans la mesure où ces engagements de caution déjà signés par M. [S] ne constituaient à l'époque de la signature du cautionnement litigieux que des charges potentielles, le cautionnement litigieux supplémentaire n'était pas manifestement disproportionné à son patrimoine. Dans les suites de ce jugement, M. [S] a changé d'avocat et a mandaté Me [H] [Y], membre de la SCP Gauvain-[Y], pour relever appel dudit jugement, ce qui a été fait suivant déclaration du 24 mai 2013. Selon ordonnance du 23 mai 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a prononcé la caducité de l'appel interjeté le 24 mai 2013 aux motifs que : - s'il était effectivement justifié par M. [S] de ce que son représentant avait bien procédé à la remise au greffe de ses conclusions le 1er août 2013 et les avait adressées pour notification au représentant de la SA CIC Ouest le même jour, soit dans le délai qui lui était imparti, cette dernière notification avait cependant échoué par suite d'un dysfonctionnement du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ; - dès l'échec de cette transmission, un message de non-réception avait été aussitôt adressé au représentant de M. [S], le 1er août 2013 à 14h04 ; - le délai imparti à l'appelant pour notifier ses conclusions d'appel à l'intimée expirant le 23 août 2013, l'avertissement de l'échec de la transmission donné dès le 1er août 2013 permettait qu'il soit à nouveau tenté de procéder à la notification dans le délai prévu, qui n'était pas expiré ; - dans ces conditions et dès lors qu'il n'avait pas été procédé à la notification de ses conclusions par l'appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, celle-ci devait être déclarée caduque. M. [S] a déféré cette ordonnance à la cour qui, par arrêt du 21 novembre 2014, l'a confirmée, en ajoutant que l'appelant n'avait communiqué ses conclusions du 1er août 2013 que le 24 février 2014, au surplus sans utiliser la voie électronique et que, si le dysfonctionnement momentané du RPVA ayant fait échouer sa tentative de notification du 1er août 2013 constituait pour lui une cause étrangère, son conseil avait été informé le jour-même par un message du gestionnaire de réseau de l'échec de sa transmission et que cela ne le dispensait nullement de continuer à surveiller les délais dans lesquels il devait accomplir les actes de procédure lui incombant, d'autant plus que le délai pour notifier les conclusions d'appel n'expirait que le 26 août 2013. Le 11 mars 2015, M. [S] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Faute de production d'un mémoire contre la décision attaquée dans le délai légal, il a été déchu de son pourvoi, par ordonnance du 24 septembre 2015. Par acte d'huissier du 1er mars 2017, M. [S] a fait assigner Me [H] [Y] et la SCP Gauvain-[Y], devant le tribunal de grande instance de Rennes, aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice résultant du défaut de communication de conclusions devant la cour d'appel de Rennes. Par ordonnance du 8 février 2018, sur demande des défendeurs, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier devant le tribunal de grande instance de Laval, en application de l'article 47 du code de procédure civile. Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Laval a : - condamné Me [H] [Y] et la SCP Gauvain-[Y] à payer à M. [P] [S] les sommes de : * 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, * 22 612 euros en réparation du préjudice résultant des mesures d'exécution engagées et des sommes exposées pour les contester, * 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des troubles et tracas engendrés par l'ensemble de ces procédures durant plus de 6 ans, - condamné Me [H] [Y] et la SCP Gauvain-[Y] à payer à M. [P] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Me [H] [Y] et la SCP Gauvain-[Y] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 26 février 2020, Me [Y] et la SCP Gauvain-[Y] ont formé appel de ce jugement en ce qu'il les a déclarés responsables, les a condamné à payer à M. [S] : * la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, * la somme de 22 612 euros en réparation du préjudice résultant des mesures d'exécution engagées et des sommes exposées pour les contester, * la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des troubles et tracas engendrés par l'ensemble de ces procédures durant plus de 6 ans, les a condamnés à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux dépens, les a déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; intimant M. [S]. Par conclusions signifiées le 25 août 2020, M. [S] a formé appel incident contre le jugement s'agissant des condamnations mises à la charge de Me [Y] et de la SCP Gauvain-[Y]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 12 décembre de la même année conformément aux prévisions d'un avis délivré par le greffe aux parties le 30 novembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 décembre 2023, Maître [Y] et la SCP Gauvain-[Y] demandent à la cour de : - dire et juger recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Laval, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre, à titre subsidiaire, - surseoir à statuer sur les demandes de M. [S] à leur encontre dans l'attente de la justification par M. [S] d'un règlement effectif au CIC au titre du cautionnement du 5 juillet 2008 et de l'absence de remboursement des sommes réglées à ce titre par BATI FIRST, notamment en application de la subrogation prévue par l'article 2306 du code civil, à titre encore plus subsidiaire, - réduire à de plus justes proportions le taux de perte de chance, - appliquer le taux de perte de chance retenu, le cas échéant, à toutes les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [S] en réparation des préjudices allégués, en ce compris le préjudice résultant des mesures d'exécution engagées et des sommes exposées pour les contester, - débouter M. [S] de sa demande de réparation d'un préjudice moral, en tout état de cause, - débouter M. [S] de son appel incident, - condamner M. [S] à régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident sur le quantum des condamnations mises à la charge de M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué, et statuant à nouveau, - déclarer que cette faute a engagé la responsabilité de M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué, à titre principal, - déclarer que la faute commise par M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué, a un lien direct et certain avec son préjudice, à titre subsidiaire, - déclarer qu'il justifie d'une perte de chance de voir infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Rennes, en conséquence, - condamner M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué à lui régler la somme de 556 909,59 euros à la date du 25 octobre 2023 augmentée des intérêts de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement et les frais répétibles en réparation du préjudice financier en application de l'article 1231-1 du code civil, - condamner M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué à lui régler la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral en application de l'article 1231-1 du code civil, - condamner M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué à lui régler la somme de 95 262,44 euros TTC, représentant les honoraires cumulés et les frais et dépens relatifs à la procédure d'appel frappée de caducité, au pourvoi en cassation, aux démarches accomplies auprès de la société de courtage des barreaux, aux procédures devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Rennes (jugements des 7 avril 2016 et 13 septembre 2018), aux procédures devant la cour d'appel de Rennes (arrêt des 29 septembre 2017 et 13 novembre 2018), à la procédure en licitation devant le tribunal judiciaire de Rennes, à la procédure en responsabilité professionnelle devant le tribunal judiciaire de Laval, - condamner M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué à lui régler la somme de 28 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué de l'intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamner M. [Y] et la SCP Gauvain-[Y], ancien avoué aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur la responsabilité de l'avocat : - Sur la faute Le tribunal a considéré que la faute de Me [Y], ayant relevé appel le 24 mai 2013 du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 9 avril 2013, a consisté à ne communiquer ses conclusions d'appel du 1er août 2013 que le 24 février 2014, au surplus sans utiliser la voie électronique. Le juge a retenu que si le dysfonctionnement momentané du RPVA ayant fait échouer la tentative de l'appelant de notifier le 1er août 2013 ses premières conclusions, constituait pour lui une cause étrangère, son conseil avait toutefois été informé le jour même par un message du gestionnaire du réseau de l'échec de sa transmission et que cela ne le dispensait nullement de continuer à surveiller les délais dans lesquels il devait accomplir les actes de procédure lui incombant d'autant plus que le délai pour notifier ses conclusions d'appel n'expirait que le 26 août 2013. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent devant la cour qu'ils n'entendent pas contester le fait de n'avoir pas dûment notifié les conclusions de l'article 908 du code de procédure civile, précisant que ces écritures, bien reçues par la cour d'appel de Rennes, n'ont pas en revanche et sans qu'ils ne s'en aperçoivent, été réceptionnées par l'avocat de la banque intimée, à raison d'un dysfonctionnement survenu lors de la notification par RPVA et qu'ils avaient pourtant bien effectuée, dans le délai prescrit. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé fait valoir que son ancien conseil a commis une faute en ne transmettant ses écritures du 1er août 2013 à la banque intimée que le 24 février 2014, au surplus sans utiliser la voie électronique. Il considère que derrière la cause étrangère alléguée tenant à un dysfonctionnement du RPVA, il y a en réalité un défaut de suivi imputable à l'avocat intimé. L'appelant ajoute que contrairement à ce qui est indiqué par ses contradicteurs, la déchéance de son recours devant la Cour de cassation pour défaut de paiement des honoraires de l'avocat à la Cour est indifférent dès lors qu'aucun moyen de cassation ne pouvait être sérieusement invoqué devant cette juridiction puisque l'appréciation des circonstances entourant la notification des conclusions au soutien de l'appel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. En tout état de cause, il fait valoir que la position adoptée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 21 novembre 2014, confirmant la caducité de l'appel, est conforme à la position de la Cour de cassation. Sur ce, la cour En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à l'espèce, la responsabilité de l'avocat obéit aux règles de droit commun de la responsabilité contractuelle et suppose donc, pour être engagée, la démonstration d'un fait fautif générateur de responsabilité, et d'un préjudice réparable imputable à ce fait. Sur le fondement de ces dispositions, la responsabilité de l'avocat peut être engagée s'il n'a pas accompli, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et notamment respecté les délais de procédure. En l'espèce, il est constant que Me [Y], chargé des intérêts de M. [S] dans une procédure en appel l'opposant à la SA CIC Ouest, a notifié tardivement ses conclusions d'appelant devant la cour d'appel de Rennes. En effet, ayant interjeté appel le 24 mai 2013 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2013, l'avocat n'a notifié à la cour d'appel de Rennes ses premières conclusions d'appel établies le 1er août 2013 que le 24 février 2014, sans utiliser la voie de la messagerie électronique. Or, l'appelant est tenu de déposer des conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité de celle-ci en application de l'article 908 du code de procédure civile. Me [Y], assurant alors la défense des intérêts de l'appelant, a manqué à son obligation de diligence en ne déposant pas ses écritures dans le délai imparti expirant au 26 août 2013. Il a été jugé par la cour d'appel de Rennes, suivant arrêt définitif du 21 novembre 2014 que le dysfonctionnement du RPVA évoqué par l'avocat ne présentait pas les caractères de la force majeure puisque ce dernier n'a pas été empêché de remplir sa mission, ayant été averti de l'échec de sa transmission par le gestionnaire du réseau et disposant alors encore de la latitude nécessaire pour une notification à la partie adverse dans les délais. L'avocat, appelant dans le cadre de la présente procédure, ne conteste plus désormais ce manquement à son obligation de diligence, qui a entraîné la caducité de la déclaration d'appel de M. [S], lequel a perdu une chance de voir examiner les prétentions et moyens soulevés pour critiquer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 9 avril 2013. Le jugement qui a retenu la faute de l'avocat appelant sera ainsi approuvé sur ce point. 2) Sur le préjudice et le lien de causalité Le préjudice causé par la faute d'un avocat dans le cadre d'une mission d'assistance et de représentation est caractérisé par la perte d'une chance de gagner son procès ou d'obtenir une issue plus favorable. La perte de chance est donc la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve de l'existence de son préjudice qui doit résulter de manière directe et certaine de cette perte. Afin d'apprécier les chances de succès d'une voie de droit, il convient de reconstituer fictivement la discussion qui aurait pu avoir lieu au regard des conclusions et des pièces produites. Il convient d'examiner les moyens, énoncés aux conclusions d'appelant du 1er août 2013, dont M. [S] entendait se prévaloir devant la cour d'appel de Rennes aux fins d'obtenir la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 9 avril 2013. - Sur la disproportion de l'engagement de caution Le tribunal a : - observé que dans ses conclusions d'appel, M. [S], qui avait confié la défense de son affaire à un autre avocat que celui qui l'assistait en première instance, avait étoffé son argumentation sur la disproportion entre son engagement de caution et son patrimoine, produisant de nombreuses pièces justificatives (38 pièces supplémentaires par rapport à celles versées devant le tribunal) afin de répondre précisément au reproche qui lui avait été fait par le tribunal, - rappelé que M. [S] se trouvait engagé en tant que caution solidaire de la SARL BATI FIRST auprès du Crédit Mutuel, au titre d'un acte du 29 novembre 2007 dans la limite de 600'000 euros et d'un acte du 16 mai 2008 dans la limite de 1'848'000 euros ; qu'il avait été assigné, le 22 novembre 2010, par la banque en paiement de ces sommes dans les suites de l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la débitrice principale et que, suivant jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la caution de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser les sommes dues au titre de ses engagements au Crédit Mutuel ; que saisie d'un appel contre cette décision, la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 9 mars 2018, a infirmé le jugement et ainsi débouté le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [S] au regard des cautionnements jugés disproportionnés ; que si son appel n'avait pas été déclaré caduc dans l'instance l'opposant à la banque CIC Ouest, M. [S] aurait développé la même argumentation que celle articulée devant la cour d'appel de Rennes contre le jugement du 17 novembre 2014 l'opposant au Crédit Mutuel, - constaté que la cour d'appel de Rennes, dans cet arrêt du 9 mars 2018 opposant M. [S] au Crédit Mutuel, a retenu que les cautionnements conclus les 29 novembre 2007 et 16 mai 2008 étaient manifestement disproportionnés aux biens et revenus de la caution, l'ensemble de ses engagements financiers pris antérieurement s'élevant alors respectivement à 9 657 231 euros en 2007 et 11'407'231 euros en 2008 alors que son actif s'élevait à environ 71 970 euros au titre d'immeubles détenus en indivision en cours d'accession à la propriété, complété par des parts sociales valorisées à 341'664 euros au 31 décembre 2007, et un revenu mensuel net imposable de 5 960 euros, - souligné que la cour d'appel de Rennes, dans ce même arrêt, a constaté qu'au jour où M. [S] a été assigné en paiement, soit le 2 novembre 2010, son actif net immobilier s'élevait à 143'022,30 euros et ses parts sociales étaient valorisées à 432'894,54 au 31 décembre 2010, soit un patrimoine global d'environ 570'000 euros; que la cour d'appel de Rennes en a déduit que le Crédit Mutuel ne justifiait pas que la caution disposait d'un patrimoine permettant de faire face à ses obligations au moment où elle a été appelée et que la banque ne pouvait dès lors se prévaloir des engagements au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, - retenu qu'à la date de son engagement de caution à l'égard de la SA CIC Ouest, du 5 juillet 2008, M. [S] avait déjà souscrit 17 engagements de caution dont 14 auprès du CMLACO depuis le 13 janvier 2006 (de sorte que le CIC Ouest, chef du pool bancaire en avait nécessairement connaissance) pour un montant total de 13'519'231 euros, - considéré que M. [S] a justifié de : * sa situation patrimoniale par la production des bilans comptables des SCI (Saint Clément, Saint Yves, Dorothée et La Cloustière), au 31 décembre des années 2007, 2009 et 2010, dans lesquelles il est associé et gérant, * ses revenus par la production de ses avis d'imposition, * la situation des sociétés commerciales dans lesquelles il détient des participations au moyen d'une attestation de M. [Z], expert-comptable du 30 septembre 2019, * son patrimoine immobilier en propre et en indivision, acquis antérieurement et postérieurement au cautionnement litigieux, - conclu qu'en définitive, les chiffres avancés et justifiés par le demandeur, non utilement critiqués par les défendeurs, conduisaient à retenir un patrimoine global (valorisation des parts détenues dans ses sociétés et patrimoine immobilier propre) s'élevant à 413'635 euros lors de son engagement de caution vis-à-vis de la SA CIC Ouest et à 575'916,84 euros au 31 décembre 2010, - jugé que l'engagement de caution du demandeur à l'égard de la SA CIC Ouest, en particulier à la lumière de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2018, était manifestement disproportionné, faute pour la caution de disposer d'un patrimoine suffisant pour faire face à ses obligations, à la fois lors de sa conclusion et lorsqu'elle a été appelée en août 2010 de sorte qu'il existe de très fortes chances que l'engagement de caution vis-à-vis de la banque fut jugé disproportionné par la cour au sens de l'article L 341-4 du code de la consommation, - fixé, compte tenu de l'aléa inhérent à toute décision judiciaire, la perte de chance à 90 %, - considéré que le préjudice de M. [S] était né, actuel et certain et non hypothétique, comme soutenu par les défendeurs, dès lors que la réalisation des actifs immobiliers de la débitrice principale, la société BATI FIRST, à supposer même qu'elle permette de désintéresser la SA CIC Ouest (ce qui est tout sauf certain) est loin d'avoir abouti, relevant que celle-ci convient implicitement de ce qu'elle ne pourra être payée par la société, multipliant depuis 2015 les mesures de recouvrement forcé à l'encontre de la caution, M. [S], - constaté que M. [S] a contesté plusieurs de ces mesures de recouvrement forcé, exposant des frais, pour un total de 22'612 euros, au cours de ces procédures qui n'auraient pas été diligentées si la cour d'appel de Rennes l'avait, selon toutes probabilités, déchargé de son engagement de caution disproportionné, - retenu que les mesures engagées à l'encontre du demandeur ont incontestablement constitué une forte pression et engendré de l'anxiété chez ce dernier, - condamné en conséquence Me [Y] et la SCP Gauvain-[Y] à payer à M. [S] les sommes de : * 450'000 euros (500'000 euros x 90%) en réparation de son préjudice financier * 22'612 euros en réparation du préjudice résultant des mesures d'exécution engagées et des sommes exposées pour les contester * 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des troubles et tracas engendrés par l'ensemble de ces procédures durant plus de six ans. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants, pour solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance sur le terrain de la disproportion de l'engagement de caution souscrit par l'intimé au profit de la SA CIC Ouest, soutiennent que leur contradicteur ne rapporte pas la preuve que son engagement était tant au moment de sa souscription qu'au jour où il a été appelé en paiement, manifestement disproportionné. A cet égard, ils exposent que : - l'endettement exact et effectif au moment du cautionnement litigieux n'est aucunement établi, l'intimé se contentant d'énumérer ses engagements sans démontrer qu'ils étaient encore en cours au moment du cautionnement litigieux et qu'ils l'étaient encore lorsqu'il a été actionné en paiement par la SA CIC Ouest et, dans l'affirmative, dans quelle proportion. Ils observent que faute pour l'intimé de produire la comptabilité des sociétés cautionnées, il n'est pas possible de mesurer la portée de ses engagements à la date du 5 juillet 2008. Ils ajoutent que l'intimé ne justifie pas avoir dû effectivement faire face à des engagements à raison des défaillances des sociétés débitrices et qui auraient perduré au moment où il a été actionné par la banque. Au demeurant, les appelants relèvent qu'il n'est pas établi que la SA CIC Ouest ait été informée des engagements préexistants pris par l'intimé auprès d'autres établissements bancaires et que ces cautionnements auraient ainsi pu lui être opposés pour prétendre à la disproportion. Ils ajoutent que les autres engagements pris par l'intimé, aux côtés d'autres cautions et donc non pas à titre strictement personnel, au profit d'autres sociétés, demeurent incertains soit dans leur existence même ou dans leur ampleur, faute de disposer à cet égard de la comptabilité desdites sociétés garanties. - l'intimé n'a pas fourni l'ensemble des éléments permettant de connaître la valeur exacte de son patrimoine que ce soit au moment de la souscription de l'engagement litigieux ou au moment où la SA CIC Ouest a sollicité sa condamnation. D'une part, les appelants font état de ce que l'intimé détenait 99% des parts sociales de 4 SCI, lesquelles étaient ou sont encore propriétaires de biens immobiliers, recensés au nombre de 18 et dégagent, indépendamment de leur valeur - qui se doit d'être considérée - des profits, s'agissant tous d'immeubles de rapport. Ils affirment que ces parts sociales constituent pour l'intimé autant d'éléments d'actifs qui doivent être pris en considération. A ce titre, ils discutent l'évaluation de ces parts sociales, proposée par l'expert-comptable de leur contradicteur qui s'est basé uniquement sur les bilans comptables et n'a donc pris en compte qu'une valeur historique des biens immobiliers, par référence uniquement à leur valeur d'achat. Or, ils estiment que la valeur vénale d'un immeuble peut être plus importante que celle, comptable, qui figure dans les comptes annuels et ainsi conférer aux parts sociales détenues, éléments d'actifs pouvant être cédés, une valeur plus importante. Les appelants reprochent dès lors à l'intimé de ne pas justifier de la valeur des immeubles aux dates de son engagement de caution, soit en juillet 2008 et de l'appel en paiement par la SA CIC Ouest en août 2010. En tout état de cause, ils déplorent l'imprécision des justificatifs produits par la partie adverse s'agissant du nombre d'immeubles appartenant aux SCI, leurs date et prix d'acquisition et les montants restant dûs au titre des prêts ayant servi à leur financement, au jour de la souscription du cautionnement litigieux et au jour où la SA CIC Ouest a appelé en garantie. Les appelants soulignent que l'intimé, qui détient des parts sociales dans 8 autres sociétés commerciales, se garde bien également de donner la moindre indication sur la valeur de ces parts sociales, ne produisant aucun élément comptable et financier relativement à ces sociétés. Ils considèrent que l'attestation établie par l'expert-comptable de l'intimé, le 30 septembre 2019, se contentant d'évoquer, sans la moindre donnée comptable, les capitaux propres de 3 de ces sociétés, au 30 septembre 2008, n'est pas de nature à remédier à cette omission et cette carence sur le terrain probatoire. Pour le reste, les appelants relèvent qu'indépendamment de revenus conséquents, de participations dans de nombreuses sociétés, l'intimé dispose de plusieurs actifs immobiliers, deux acquis avant 2008 et deux autres en 2010 et ce, sans qu'il ne justifie de la valeur de ces immeubles, à tout le moins au moment où il a été actionné par la SA CIC Ouest. Enfin, les appelants soulignent qu'indépendamment de l'absence de preuve de l'endettement effectif de l'intimé en 2008, en 2010 ou même en 2014 (lorsque l'affaire aurait pu être plaidée devant la cour d'appel de Rennes), de la valeur vénale des immeubles appartenant aux SCI et de la valeur vénale des sociétés pour lesquelles les comptes n'ont pas été transmis à ces mêmes dates, l'intimé ne donne aucun élément sur les placements financiers dont il dispose. Ils ajoutent que dans le cadre de l'instance qui s'est déroulée, dans les rapports entre l'intimé et le Crédit Mutuel et qui s'est achevée par l'arrêt du 9 mars 2018, il n'est pas établi que ces éléments ont été portés à la connaissance de la cour d'appel de Rennes et que celle-ci ait été informée des participations de l'intimé dans plusieurs sociétés commerciales puisqu'elle ne s'y réfère nullement. En outre, les appelants font grief au tribunal d'avoir considéré qu'il n'était pas nécessaire de tenir compte de l'issue des opérations de liquidation judiciaire de la société BATI FIRST, débitrice principale alors même qu'il appartient à l'intimé de rapporter la preuve d'un préjudice certain, né et actuel, effectivement subi, dans son principe ou dans son quantum du fait de la faute de son conseil. Ils considèrent ainsi que l'intimé doit fournir des explications sur le règlement de la créance due à la SA CIC Ouest par la débitrice principale ou encore par les autres cautions et de justifier de ce qu'il se serait acquitté personnellement et définitivement de sommes auprès de l'établissement bancaire. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé soutient qu'à l'instar de ce qui a été plaidé et qui a prospéré devant la cour d'appel de Rennes relativement à deux cautionnements souscrits au bénéfice du Crédit Mutuel, son moyen tenant à la disproportion de son engagement de caution aurait été accueilli de manière similaire. Ainsi, il fait valoir : - qu'il avait déjà souscrit, au jour du cautionnement litigieux, 17 engagements de caution dont 14 à l'égard de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest, depuis le 13 janvier 2006 et dont la SA CIC Ouest (qui avait constitué un pool bancaire avec cette banque) avait nécessairement connaissance, - que la banque ne lui avait pas demandé de remplir une fiche de renseignements sur ses revenus et son patrimoine, - que l'ensemble de ces engagements était effectivement en cours lorsqu'il a consenti le cautionnement litigieux et ce, sans qu'il soit nécessaire de produire la comptabilité des sociétés débitrice principales au vu de l'importance de l'ensemble des engagements de caution, - qu'il appartient en tout état de cause au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où il sollicite le paiement de la dette, - qu'il ne détient pas un patrimoine composé de 17 immeubles comme avancé par les appelants, puisque ceux-ci, qui sont en réalité au nombre de 12 (dont 2 ont été acquis postérieurement à l'acte de caution de 2008), sont la propriété de 4 SCI au sein desquelles il est associé, - qu'il justifie des actifs immobiliers de chacune de ces SCI ainsi que du montant du capital restant dû au titre des prêts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition des immeubles dont elles sont propriétaires, - qu'il justifie de la valorisation des parts sociales qu'il détient dans le capital social de chacune de ces SCI, en 2008 et en 2010, au moyen d'une évaluation réalisée par un expert-comptable ; qu'en réponse au moyen adverse tiré de l'absence d'évaluation de la valeur vénale des actifs immobiliers en 2008 et 2010, il indique qu'à l'exception du bien acquis par la SCI La Cloustière le 9 mars 1998 au prix de 30'000 euros, les 6 autres biens ont été acquis entre le 10 novembre 2000 et le 15 mai 2008 et entièrement financés dans la totalité de leur prix d'acquisition par un prêt immobilier ; que, se fondant sur une étude intitulée 'marché de l'immobilier en Provence : 20 ans d'évolution des prix' des éditions [M] [E], il fait état à compter des années 2006, 2007, d'une phase de décélération du prix de l'immobilier qui s'est poursuivie jusqu'en 2010, la crise des subprimes ayant fait chuter jusqu'à 8 % le prix de l'immobilier en France métropolitaine ; que les appelants confondent la valorisation de parts sociales détenues au sein d'une société avec la valeur d'un bien immobilier dont l'associé n'est pas propriétaire ; que le nombre d'immeubles détenus par ces SCI n'est pas susceptible de modifier son patrimoine ; - qu'il justifie de la valorisation des parts sociales qu'il détient dans d'autres sociétés que les SCI, observant que certaines, qui ont pu être créées postérieurement au cautionnement litigieux, n'ont jamais eu d'activité de sorte que les résultat étaient nuls ; - qu'il justifie de ses revenus, y compris ceux perçus en sa qualité de gérant non salarié de certaines sociétés, par la production de ses déclarations de revenus de 2009 à 2012 (période 2008 à 2011) ; - que son patrimoine immobilier personnel a été justement apprécié par le premier juge, soulignant que l'acquisition des immeubles a été financée par des prêts immobiliers ; - que les engagements de cautionnement pris les 29 novembre 2007 et 16 mai 2008, au bénéfice du Crédit Mutuel qui ont été qualifiés de disproportionnés par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 9 mars 2018, ne sauraient être écartés dans la prise en considération de son endettement au moment de la souscription du cautionnement litigieux du 5 juillet 2008. Sur ce, la cour Aux termes des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti. L'appréciation de la disproportion de l'engagement de la caution à ses biens et revenus s'effectue sans qu'il soit besoin de rechercher si l'emprunteur était profane ou encore si la banque a rempli son obligation de mise en garde à l'égard de la caution. Il incombe à la caution qui se prévaut des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci. En revanche, il appartient au créancier d'établir, qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement. Enfin, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. En l'espèce, il importe avant tout de relever que la SA CIC Ouest n'a fait remplir, lors de la conclusion du cautionnement litigieux, aucune fiche de renseignement préalable à M. [S] sur sa situation financière et patrimoniale. Il est de principe que lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Il n'est par ailleurs pas discuté qu'au jour de la conclusion du cautionnement litigieux, M. [S] était marié sous le régime de la séparation de biens de sorte que la disproportion éventuelle de son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. En premier lieu, la cour examine l'endettement global de l'intimé au 5 juillet 2008, date de conclusion du cautionnement litigieux et correspondant à ses engagements préexistants. A la lecture des conclusions prises par Me [Y] au soutien de l'appel frappé de caducité, les engagements financiers de M. [S], au 5 juillet 2008, se présenteraient comme suit : 'Antérieurement au cautionnement litigieux de 500'000 euros auprès de la SA CIC Ouest, M. [P] [S] s'était porté caution en garantie des engagements de la SARL BATI FIRST pour une somme de 4'898'000 euros ! Que les engagements de caution ont été les suivants : - le 29 novembre 2007 : acte de cautionnement solidaire d'un montant de 600'000 euros au profit du Pool bancaire Crédit Mutuel/CIO en garantie de l'ouverture du crédit marchand de biens en compte courant d'un montant de 500'000 euros au titre de l'opération SARL TENNIS CLUB DE LA RANCE TADEN ; - le 22 mai 2008 : acte de cautionnement solidaire des engagements de la SARL BATI FIRST d'un montant de 1'848'000 euros au profit du Crédit Mutuel en garantie de l'ouverture de crédit en compte-courant de 1 150 000 euros destiné à financer l'opération de l'hôtel EUROCEAN GUERANDE ; (...) - acte de cautionnement solidaire en garantie des engagements de la SARL BATI FIRST à hauteur de 120'000 euros en garantie d'une ouverture de crédit marchand de biens de 100'000 euros consenti à la SARL BATI FIRST ; - acte de cautionnement hauteur de 480'000 euros en garantie des engagements de la SARL BATI FIRST lors d'un achat d'un immeuble à [Localité 37] ; Qu'à ces cautionnements, doivent s'ajouter la garantie donnée par M. [P] [S] dans le cadre de l'opération de l'Hôtel [28]' à hauteur de 1'900'000 euros litigieux'. Il était en outre fait état des cautionnements contractés par M. [S] dans le cadre de l'activité d'autres sociétés au sein desquelles il était associé : - pour la SARL FINANCIÈRE DE PROMOTION DU GRAND OUEST (FGPO): * le 13 juillet 2007 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 432'000 euros au titre d'un avenant de prorogation d'une ouverture de crédit au profit du Crédit Mutuel ; * le 7 novembre 2007 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 534'000 euros au titre d'un crédit de 3'295'000 euros au profit de la Compagnie Foncière de Crédit ; * le 20 février 2008 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 900'000 euros en garantie de la prorogation d'ouvertures de crédit Promoteur d'un montant respectif de 390'000 euros et 360'000 euros au profit de la CMLACO ; - pour la SCCV Les Genêts : * le 22 mai 2007 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 240'000 euros en garantie d'une ouverture de crédit au profit du Crédit Mutuel ; * le 4 juin 2007 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 397'698 euros en garantie d'un crédit d'accompagnement de 200'000 euros au bénéfice du Crédit Mutuel ; - pour la SCI ORH : * le 30 août 2007 : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 275'100 euros au profit de la SA CIC Ouest en garantie du financement de bureaux (siège social) situés à la [Localité 30] ; * non daté : acte de cautionnement solidaire à hauteur de 24'000 euros en garantie d'un prêt d'un montant de 130'000 euros destiné à l'acquisition de deux plateaux de bureaux situés [Adresse 31] à [Localité 42] (siège social) au profit du Crédit Mutuel. Dans ces écritures d'appelant qui n'ont pas été valablement notifiées, Me [Y] indiquait, après énumération de ces différents cautionnements, que 'les engagements de caution de M. [P] [S] se limitent à la somme globale de 9'817'266 euros'. Le bordereau de communication de pièce n°1 produit devant la cour d'appel de Rennes permet de constater que l'appelant entendait verser aux débats, en pièces 37, 39, 42 et 43, les justificatifs des cautionnements solidaires contractés les 29 novembre 2007, 22 mai 2008, 7 novembre 2007 et 20 février 2008. Devant la présente juridiction, l'intimé justifie en définitive de la conclusion de 8 cautionnements préexistants à celui souscrit le 5 juillet 2008 au bénéfice de la SA CIC Ouest, étant observé que contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les cautionnements antérieurs contractés auprès du Crédit Mutuel mais finalement déclarés disproportionnés doivent être pris en compte, à la différence d'un cautionnement annulé, pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement postérieur. Ces engagements, dûment justifiés aux débats, sont les suivants, exclusion faite de ceux qui ne sont pas datés : - en faveur de la SARL BATI FIRST : * l'acte de cautionnement du 22 mai 2008 conclu auprès du Crédit Mutuel et ce, à hauteur de la somme de 1 848 000 euros, pour une durée de 48 mois ; * bien que figurant au bordereau de communication comme étant la pièce numérotée 25, n'est pas produit le cautionnement du 29 novembre 2007 pour une somme de 600 000 euros en garantie de l'ouverture d'un crédit marchand de biens en compte courant d'un montant de 500 000 euros, au profit du Crédit Mutuel (la pièce 25 correspond à un acte de cautionnement solidaire, non daté, donné par l'intimé au Crédit Mutuel en faveur de la SCCV Les Genêts) ; toutefois, ce cautionnement, tout comme le précédent, est l'objet de l'assignation du 22 novembre 2010, dûment produite aux débats et ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 9 mars 2018 (également produit), ayant opposé l'intimé au Crédit Mutuel et dont la réalité ne peut dès lors être contestée ; - en faveur de la SARL FGPO : * l'acte de cautionnement du 13 juillet 2007 conclu auprès du Crédit Mutuel pour garantir une ouverture de crédit et ce, à hauteur de la somme de 432 000 euros, pour une durée de 48 mois et ce, sans que les appelants puissent valablement écarter cet engagement du seul fait que la durée de l'ouverture de crédit était fixée aux termes du contrat jusqu'au 1er février 2008 dès lors qu'il est stipulé que 'l'engagement de la caution sera valable tant que subsistera une créance née du présent contrat vis à vis de la partie emprunteuse' ; * l'acte de cautionnement du 7 novembre 2007 conclu auprès de la Compagnie Foncière de Crédit pour garantir un prêt et ce, à hauteur de la somme de 534 000 euros, pour une durée de 3 ans ; * l'acte de cautionnement du 20 février 2008 conclu auprès du Crédit Mutuel à hauteur d'une somme de 900'000 euros, pour une durée de 48 mois ; - en faveur de la SCCV Les Genêts : * l'acte de cautionnement solidaire du 22 mai 2007 conclu auprès du Crédit Mutuel pour garantir un prêt en vue de la construction d'un programme immobilier à hauteur de la somme de 240 000 euros, pour une durée de 48 mois ; * l'acte de cautionnement du 4 juin 2007 conclu auprès du Crédit Mutuel pour une con
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1231-1 du code civilarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2306 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile à larticle 47 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile. Mearticle L 341-4 du code de la consommation de rapportarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel