Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8bdbd6a8f00086ab819
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ère CHAMBRE B Ordonnance N°: 19 Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 05 Avril 2024 N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJU5 ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 Nous, Sylvie ROUSTEAU, présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 22 décembre 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier, Statuant sur l'appel formé par : Monsieur [O] [Z] né le 25 Mai 1978 à [Localité 6] [Adresse 7] [Adresse 7] actuellement hospitalisé à l'EPSM de [Localité 4] Comparant, assisté de Me Jean-Noël BOUILLAUD, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office, APPELÉS A LA CAUSE : Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [Localité 4] 20 avenue du 19 mars 1962 [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur [B] [U], tiers demandeur né le 24 Novembre 1986 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés, Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 17 Avril 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 5 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du Mans a maintenu le régime d'hospitalisation complète sans consentement à l'EPSM de [Localité 4], de M. [O] [Z], né le 25 Mai 1978 à [Localité 5]. Il a déclaré faire appel par courrier daté du 7 avril 2024 et reçu au greffe de la cour d'appel le 10 avril 2024. Exposé de la situation M. [O] [Z],âgé de 45 ans, a été admis en soins psychiatriques sans consentement, prononcé à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [Localité 4], et ce, à compter du 27 mars 2024. Le certificat des 24 heures en date du 28 mars 2024 fait état d'un patient clairement opposé aux soins, une faible reconnaissance de son état morbide. Il demande sa sortie avec insistance, tient toujours son projet de départ vers une destination inconnue pour une nouvelle vie sans retour prévu. Il n'exprime pas d'idées suicidaires, mais la souffrance morale est patente, la thymie est basse. Le certificat des 72 heures confirme la persistance de la méconnaissance de son état morbide, une tristesse de l'humeur, une tachypsychie patente, une faible adhésion aux soins. L'avis du 2 avril 2024 reprend ces éléments ainsi que l'existence d'une opposition aux soins. Il ressort du certificat de situation en date du 15 avril 2024 que M. [O] [Z] est toujours méconnaissant de son état morbide, son discours bien soutenu, laisse noter aisément une tachypsychie, une tension psychique sous-jacente, une thymie labile, des idées mégalomaniaques, une faible adhésion aux soins, demandant avec insistance sa sortie définitive de l'hôpital. Débats à l'audience M. [Z] explique que sa famille n'a pas compris sa démarche initiale mais il n'a jamais eu d'idées suicidaires et il avait arrêter son traitement. Maître Bouillaud, pour M. [Z] relève qu'il souhaite sortir de l'hôpital mais n'a relevé aucune difficulté de procédure. Il note qu'une évolution existe et des soins ambulatoires sont évoqués. Dans ses écritures du 16 avril 2024, le ministère public demande à la cour de constater la recevabilité de l'appel formé par M. [Z] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans en date du 5 avril 2024. SUR CE A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel de M. [Z] lequel a été effectué dans le délai de 10 jours prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique. L'admission de M. [Z] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d'un tiers par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [Localité 4], et ce, à compter du 27 mars 2024. Les délais fixés à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés ont été respectés. Selon l'article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : 1°) ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, 2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L'article R.3211-24 du code de santé publique dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L 3212-1 et L. 3213-1 du code de santé publique. En l'espèce, il convient de constater que les certificats médicaux joints à la procédure sont motivés. M. [Z] étant décrit comme ne reconnaissant pas son besoin de soins bien que son état demeure inquiétant compte tenu notamment de ses idées morbides, de la tension psychique sous-jacente, la thymie labile, des idées mégalomaniaques et de la faible adhésion aux soins. Il y a lieu de rappeler que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Il convient en conséquence de relever que la procédure et différents avis médicaux sont donnés et réguliers et que la mesure ne peut en conséquence qu'être confirmée. Il importe aussi de relever que si l'adhésion aux soins initialement n'existait pas, elle est dorénavant fragile mais s'amorce. Par ailleurs, le dernier avis médical fait état du fait que ' sa présence en milieu psychiatrique est toujours nécessaire, le temps d'une amélioration clinique et l'organisation des soins ambulatoires, " ce qui présage d'une évolution à venir. PAR CES MOTIFS La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ; CONSTATONS la recevabilité de l'appel ; CONFIRMONS l'ordonnance en date du 5 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du Mans ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8bdbd6a8f00086ab819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel