Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c0bd6a8f00086ab865
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 17 Avril 2024 ----------------------- N° RG 19/00200 - N° Portalis DBVE-V-B7D-B4PK ----------------------- [L] [Z] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 juin 2019 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 18/94074 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [L] [Z] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : L'accident ischémique transitoire survenu le 10 octobre 2014 sur la personne de [L] [Z], alors âgée de 28 ans, a été pris en charge d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au titre de la législation sur les risques professionnels. D'abord estimé consolidé au 10 novembre 2014, puis au 31 juillet 2015 à l'issue d'une rechute, l'état de santé de Madame [L] [Z] a donné lieu le 22 décembre 2017 à la réception par l'organisme de protection sociale d'un certificat médical en aggravation de son état. Avant notification à l'assurée sociale le 2 mars 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 35 %. Cette décision ayant été contestée le 4 mai 2018 par Mme [L] [Z] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité d'AJACCIO, la consultation confiée au docteur [Y] [N] lors de l'audience tenue le 3 avril 2019 de la juridiction saisie devenue à compter du 1er janvier 1999 le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, s'est traduite par la confirmation du taux retenu par l'organisme de protection sociale à hauteur de 35 %. Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2019, le pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO a déclaré recevable en la forme le recours de Madame [L] [Z], et l'a déboutée de sa demande avec pour effet de confirmer la décision de Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE . Par courrier électronique du 18 juillet 2019, Madame [L] [Z] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande et confirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE. Par arrêt avant dire droit du 22 décembre 2021, la cour ordonnait une mesure d'instruction confiée au docteur [W] [G], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout utre document qu'il estimera nécessaire ; - procéder à l'examen de Madame [L] [Z] ; - décrire les syndromes subjectifs, en l'espèce les troubles de la concentration, les troubles mnésiques, la fatigabilité, les troubles du sommeil et, particulièrement, les troubles de l'humeur ; - démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail et les lésions liées aux troubles de l'humeur invoquées à la date du 22 décembre 2017 ; - évaluer le taux de ces syndromes subjectifs à la date du 22 décembre 2017 au regard de tout ce qui précède ; - dire si, à cette même date, Madame [L] [Z] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans dans son accès à l'emploi ; - déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'évaluation faite dees autres séquelles-et non contestées- en l'espèce une hémiparésie droite chez une droitière fixée à 20% et des séquelles occulaires fixées à 10%, ce au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familes ; - dit que Madame [L] [Z] pourrait se faire assister du Dr [B] [E] ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ; - dit que l'expert déposerait son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettrait une copie à chacune des parties ; -dit que les honoraires dus à l'expert seraient recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le Code de la sécurité sociale. La cour a également au terme du dispositif de sa décision : - désigné M.Thierry JOUVE, président de chambre, pour suivre les opérations d'expertise ; - renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 14 juin 2022 ; -sursis à statuer sur les autres demandes ; - réservé les dépens. Le docteur [G] ayant conclu dans son rapport d'expertise établi le 8 février 2022 au maintien d'un taux d'IPP de 35%, l'examen du litige s'est poursuivi à l'audience du 14 juin 2022 au cours de laquelle les parties étaient représentées. En lecture du rapport étable par l'expert [G], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE a conclu le 8 juin 2022 par voie électronique à son homologation dans le sens d'un Taux d'IPP maintenu à 35 % des suites de l'accident du travail du 10 octobre 2014, en tenant compte du certificat d'aggravation du 22 décembre 2017. Suivant arrêt du 15 février 2023, la cour, statuant en vertu des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile sur les seules prétentions énoncées par les parties, ne comprenant pas dans le dispositif des écritures de l'appelante de référence à la nullité du rapport de l'expert [G] pour manquement au principe du contradictoire, ne se prononce pas sur la nullité de la mesure d'instruction évoquée. Avant toutefois de décider, en lecture des trois certificats médicaux établis par le docteur [O] [X], médecin psychiatre, les 23 décembre 2017, 12 octobre 2019 et 7 novembre 2020, des trois certificats de Mme [K] [H], neuropsychologue, en date des 25 mai 2016, 8 novembre 2017 et 28 septembre 2020, du certificat de M. [F] [A], neuropsychologue, établi le 26 avril 2018, ainsi que les deux certificats médicaux du Dr [B] [E], en date des 30 mai 2018 et 4 novembre 2019, d'ordonner une nouvelle expertise médicale. Désignant pour y procéder le docteur [D] [M], exerçant au Centre Hospitalier [4], lui donnant pour mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire remettre l'ensemble des documents médicaux présents ou mentionnés au dossier de la procédure et tout utre document qu'il estimera nécessaire ; - procéder à l'examen de Madame [L] [Z] ; - décrire les troubles cognitifs et psychiatriques invoqués à la date du 22 décembre 2017, et préciser le cas échéant si ces troubels peuvent être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur ; - démontrer s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 10 octobre 2014 et les troubles cognitifs et psychiatriques invoqués à la date du 22 décembre 2017, et préciser le cas échéant si ces troubles peuvent être, partiellement ou en totalité, dus ou aggravés par un état antérieur ; - évaluer le taux de ces syndromes subjectifs à la date du 22 décembre 2017 au regard de tout ce qui précède ; - dire si, à cette même date, Madame [L] [Z] pouvait être considérée comme substantiellement et durablement restreinte dans dans son accès à l'emploi ; - déterminer le taux d'incapacité permanente partielle en tenant compte de l'évaluation faite dees autres séquelles-et non contestées- en l'espèce une hémiparésie droite chez une droitière fixée à 20% et des séquelles occulaires fixées à 10%, ce au regard du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familes ; - dit que Madame [L] [Z] pourrait se faire assister du Dr [B] [E] ; - dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ; - dit que l'expert déposerait son rapport au greffe de la cour d'appel, chambre sociale, dans les quatre mois de sa saisine, et en transmettrait une copie à chacune des parties ; -dit que les honoraires dus à l'expert seraient recouvrés conformément au tarif réglementaire fixé par le Code de la sécurité sociale ; Avant de désigner Gaëlle COLIN, conseillère, pour suivre les opérations d'expertise, et de renvoyer l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 12 septembre 2023 à 9 h 00. A l'audience du 13 février 2024 tenue en lecture des diligences accomplies le 4 décembre 2023 par le médecin-expert [D] [M], les parties ont soutenu oralement les termes réitérés de leurs écritures tendant à l'homologation des conclusions de la mesure d'instruction ordonnée et réalisée en cause d'appel, dans le sens de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle porté de 35 % à 50%. Sauf pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à solliciter le rejet de la demande présentée par Madame [L] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour un montant de 4 000 €, ou tout du moins à le ramener à de plus justes proportions. SUR CE La cour est amenée à statuer en l'état de la réalisation d'une mesure d'expertise médico-égale diligentée en vertu des dispositions des articles 264 à 284-1 du Code de procédure civile, confiée au docteur [D] [M], qui a retenu sans ambiguïté le 4 septembre 2023 l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 10/10/2014 et les troubles cognitifs et psychiatriques invoqués à la date du 22/12/2017, non sans relever l'absence d'état antérieur. Avant de conclure à l'évaluation portée de 35 % à 50% du taux d'incapacité permanente partielle de Madame [L] [Z] à partir des éléments objectivés du tableau séquellaire suivants: -Troubles cognitifs et syndrome anxio-dépressif : 20% - Hémiparésie droite chez une droitière : 20% - Amputation du champ visuel et baisse relative de l'acuité visuelle : 10% En l'état du rapprochement intervenu en cours d'instance d'appel entre Madame [L] [Z] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE, la cour retient en phase décisive l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident du travail du 10 octobre 2014 et les troubles cognitifs et psychiatriques invoqués par l'assurée sociale à la date du 22 décembre 2017. Et dispose des éléments suffisants pour porter à 50% le taux d'incapacité permanente partielle initialement attribué à l'assurée sociale le 2 mars 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à hauteur de 35%. Avec pour effet d'infirmer le jugement réputé contradictoire du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO entrepris le 19 juin 2019. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE dont la décision initiale n'est pas confirmée supportera la charge des dépens de l'instance d'appel. Ainsi que les frais irrépétibles, à hauteur de 3 000 euros, dont l'assurée sociale n'aurait pu faire l'économie sans le recours à une défense organisée depuis le 4 mai 2018. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO entrepris le 19 juin 2019. Statuant à nouveau PORTE à 50% le taux d'incapacité permanente partielle initialement attribué à Madame [L] [Z] le 2 mars 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à hauteur de 35%; MET les dépens d'appel à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE à porter et payer à Madame [L] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour un marticle 954 du Code de procédure civile sur les sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8c0bd6a8f00086ab865
Données disponibles
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- Résumé officiel