Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c0bd6a8f00086ab86b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 17 Avril 2024 ----------------------- N° RG 22/00018 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDFV ----------------------- S.A. [11] C/ [F] [Y], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 février 2022 Pole social du TJ de BASTIA 21/00064 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : S.A. [11] Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur [F] [Y] [Adresse 12] [Localité 2] Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE Service Contentieux [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Valérie PERINO-SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA PARTIE INTERVENANTE : S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 5 novembre 2002, Monsieur [Y] a été embauché en qualité d'employé commercial par la S.A. [11], qui exploite le centre commercial E. LECLERC situé à [Localité 10] (Haute-Corse). Suivant avenant du 14 février 2003, le contrat a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 5 novembre 2003, date à partir de laquelle les relations contractuelles ont perduré de manière indéterminée. Dans l'intervalle, Monsieur [Y] a pourvu au remplacement du responsable du rayon Bazar dont les missions impliquent la conduite d'un chariot élévateur. C'est dans ces conditions, qu'il a obtenu le 3 avril 2006 son certificat de conduite après le passage avec succès d'une formation théorique et pratique. Monsieur [Y] ayant officiellement accédé au poste de Manager de rayon 1 Bazar, niveau 5, suivant un avenant au contrat du 18 mars 2008, il a signé sa fiche de poste le 21 mars 2008. Lui permettant d'accéder au statut d'agent de maîtrise niveau 5 conformément aux classifications déterminées par la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Le 11 février 2016, alors que Monsieur [Y] se trouvait aux commandes d'un gerbeur, une palette est tombée au sol, et voulant la rattraper dans un mouvement de réflexe, lui a touché l'épaule droite. Monsieur [Y] a cependant continué à travailler, avant de transmettre un arrêt de travail de rechute en date du 15 février 2019 concernant un précédent arrêt en date du 16 août 2013. Ce n'est que le 23 février 2023, soit 12 jours après l'incident, que son médecin traitant lui délivrera un arrêt initial pour accident du travail fondé sur l'incident du 11 février 2016. Son arrêt a été prolongé jusqu'au 7 mars 2019, date à laquelle son état de santé a été considéré comme consolidé par la CPAM de la HAUTE-CORSE . Lors d'une visite de reprise en date du 23 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste. Un poste issu d'une création et conforme aux préconisations de la médecine du travail a été soumis à la médecine du travail puis à Monsieur [Y] qui l'a refusé. Dans ces circonstances, la S.A. [11] a procédé au licenciement de Monsieur [Y] le 5 juin 2019, tandis que Monsieur [Y] saisissait le juge du contrat de travail le 21 février 2020 d'une demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse pour violation de son obligation de reclassement. Le 12 novembre 2019, la Commission médicale de recours amiable a fait droit au recours de l'employeur et a baissé le taux de séquelle de Monsieur [Y] de 61% à 55% en se basant notamment sur un précédent arrêt de travail du 16 août 2013. Suivant un jugement du 16 novembre 2022, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [Y] en accueillant son moyen tiré du lien entre la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et la survenance de l'inaptitude. Sur appel de cette décision par la S.A. [11], la procédure est actuellement pendante. Suivant requête en date du 12 novembre 2020, Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident. Suivant jugement en date du 7 février 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire a fait droit aux demandes de Monsieur [Y]. La S.A. [11] a interjeté appel de ce jugement et sollicite son infirmation. La S.A. [11] étant régulièrement assurée auprès de la SA [9] en application d'un contrat Multirisque industrielle n°AL438796, prévoyant régulièrement la garantie des dommages résultant de la faute inexcusable, la SA [9] a été assignée en intervention forcée afin que la procédure lui soit déclarée commune et opposable. Suivant une déclaration au greffe en date du 11 février 2022, la S.A. [11] a interjeté appel du jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a : 'Jugé recevable le recours engagé le 13 mars 2021 par Monsieur [F] [Y] en ce que la prescription biennale n'est pas acquise ; Dit que l'accident du travail de Monsieur [F] [Y] du 11 février 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SA [11] ; En conséquence, DIT QUE Monsieur [F] [Y] a le droit à une indemnisation complémentaire, conforme à l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale qui prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ; PRÉCISE que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ; Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ordonne une expertise médicale de Monsieur [F] [Y] : Désigne en qualité d'expert, le Docteur [R] [Z] avec pour mission de : ' Prendre connaissance du dossier médical de monsieur [F] [Y], ' Examiner celui-ci, les parties présentes ou appelées, ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la douleur, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément en qualifiant l'importance (très léger, léger, modéré, etc...) en prenant soin de distinguer les chefs de préjudice avant et après consolidation ; ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice sexuel ; ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de l'aménagement du logement et des frais d'un véhicule adapté ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre des frais d'assistance à expertise exposés par la victime ; ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du préjudice d'établissement, défini par la cour de cassation comme consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ; ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel. ' Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnité au titre de la nécessité de pourvoir aux besoins au titre de la tierce personne pendant les périodes de DFTT et DFTP, ' Apprécier le préjudice résultant pour monsieur [Y] de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle consécutivement audit accident, ' Indiquer le cas échéant l'existence de préjudices permanents exceptionnels (préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après la consolidation) ; ' Recueillir les dires des parties et y répondre ; ' Donner tous éléments et faire toutes observations utiles à la solution du litige. DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées ainsi que les frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la S.A. [11]. Réserve les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du CPC. Dans ses plus récentes écritures enregistrées au greffe le 5 février 2024 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, la S.A. [11] conclut en sa qualité d'appelante : - à la nécessaire intervention forcée de la SA [9], son assureur, motivée en l'état de la révélation de sa condamnation pour faute inexcusable, sans toutefois que soit sollicitée une condamnation à garantir les éventuelles sommes conséquentes à la reconnaissance en appel de la faute inexcusable, mais à seule fin que soit déclarée commune et opposable à la SA [9] la décision à venir. - A titre principal et in limine litis, à la prescription biennale extinctive de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, depuis le 11 février 2018 soit deux années après l'événement dommageable ou au plus tard le 8 mars 2021, deux ans après la cessation du versement des indemnités, intervenue le 8 mars 2019, pour une saisine par Monsieur [Y] du Pôle social suivant requête non intervenue avant le 13 mars 2021, en l'absence de fait interruptif démontré tenant à la saisine amiable de la CPAM. - A titre subsidiaire et sur le fond, sur l'absence de caractérisation des conditions de la faute inexcusable, rappelant que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur permet au salarié victime d'obtenir : - une majoration à son maximum de la rente, ou de l'indemnité en capital, qui lui a été attribuée par la CPAM au titre des séquelles qu'il conserve des suites de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ; - une indemnisation complémentaire au titre des préjudices subis du fait de la faute inexcusable de son employeur, subordonnée à la mise en évidence à la fois d'une faute inexcusable de l'employeur, et d'un lien de causalité entre l'accident du travail et la faute inexcusable en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale. Et que trois éléments conditionnent la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur : Premièrement, la victime d'un accident de travail doit préalablement rapporter la preuve de la conscience du danger qu'avait l'employeur auquel il exposait son salarié, en démontrant l'existence d'une installation défectueuse, d'une mauvaise utilisation de l'engin ou du comportement fautif de l'employeur. Deuxièmement, la victime doit rapporter la preuve que les mesures de sécurité nécessaires pour préserver la sécurité des salariés n'ont pas été prises, la S.A. [11] soutenant que l'employeur est à cet égard débiteur d'une obligation de moyen et non de résultat. Troisièmement, sous l'angle de la causalité, il appartient au salarié de démontrer que la faute inexcusable de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage la jurisprudence, par application jurisprudentielle de la théorie de l'équivalence de conditions. Avant de préciser en tout état de cause l'impact de la faute de la victime dans les modalités de son indemnisation complémentaire. Et de distinguer à cet égard selon que la faute de la victime est inexcusable ou non. Car si la faute de la victime est inexcusable et vient en concours avec une faute inexcusable de l'employeur, elle a pour effet d'entraîner une minoration de la majoration de la rente. Tandis qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 453-1 du CSS, si la faute inexcusable de la victime vient en concours avec une faute de l'employeur qui ne serait pas inexcusable, elle aura pour effet d'entraîner une diminution non pas de la majoration de la rente, mais une diminution de la rente elle-même. Et de soutenir que la simple faute de la victime ayant joué un rôle causal devrait pouvoir réduire la réparation. Sans que la Haute cour se soit prononcée sur cette hypothèse, l'appelante estime que si la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable, cependant cette faute de la victime peut venir réduire les dommages-intérêts au versement desquels l'employeur sera condamné. Enfin, l'employeur peut rapporter tous les éléments permettant de s'exonérer de sa responsabilité en justifiant qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Alors que Bien au contraire il s'avère que Monsieur [Y] s'est volontairement mis en danger. La S.A. [11] fait valoir à ce stade de ses développements, sur son approche factuelle des circonstances de la cause, que le premier juge a opéré une mauvaise interprétation des faits dont il était saisi, dans la mesure où il a omis de caractériser la conscience du danger de l'employeur qui est pourtant l'une des deux conditions cumulatives de la mise en évidence de sa faute inexcusable. Et que Monsieur [Y] a lui aussi fait totalement l'impasse sur la caractérisation de la conscience par son employeur du danger qu'il encourait dans ses conclusions de première instance. Au contraire, l'employeur a de tous temps veillé à préserver la sécurité de ses employés. Et produit à cet égard le document unique de prévention des risques. Tandis qu'aucun élément ne permettait de l'alerter sur la potentialité de l'accident de Monsieur [Y], la machine étant conforme à la règlementation sans qu'aucune anomalie n'ait été détectée au cours d'une de ses vérifications périodiques. Alors que Monsieur [Y] était pourvu de l'ensemble des équipements de sécurité de type chaussure et gants, et que la réalisation du risque ne peut être mise à la charge que du comportement de Monsieur [Y]. En qualité de responsable depuis mars 2006 du rayon Bazar du centre commercial dont la gestion renvoie à toutes les étapes qui vont de l'achat des marchandises jusqu'à leur vente, il a reçu une formation, sanctionnée par une épreuve théorique et pratique, relative à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage conformément à l'article R. 4323-55 du Code du travail, l'ayant sensibilisé à la conduite de tous chariots et aux modalités de prise des charges. Sans qu'il soit opportun, contrairement à la distinction opérée par le premier juge, de distinguer entre les chariots automoteurs de type « chariot élévateur en porte à faux » et les chariots de type gerbeur, Monsieur [Y] ayant obtenu le 3 avril 2006. un certificat de conduite des chariots automoteurs à conducteur porté. Dans ces conditions, Monsieur [Y] ayant accédé officiellement au poste de Manager de rayon 1 Bazar suivant un avenant du 18 mars 2008, il disposait donc de la formation et des compétences nécessaires pour l'utilisation du type d'engin en cause. En outre l'employeur entend souligner que Monsieur [Y] n'a jamais été blessé à la tête, de sorte que le port d'un casque n'aurait pas changé les effets dommageables de l'accident. Et qu'il est dès lors largement prouvé que la sécurité de Monsieur [Y] était assurée le jour de son accident du travail. Et plus généralement qu'il travaillait dans des conditions permettant d'assurer sa sécurité. Ainsi l'employeur n'ayant pas manqué à son obligation d'évaluer et prévenir les risques, la faute inexcusable de la S.A. [11] ne saurait être caractérisée dans ces conditions. Tandis que Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve que les conditions de sécurité sont la cause de son accident du travail. Quant à la mise en évidence d'un lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la survenance de l'accident du travail, condition essentielle au bien-fondé de l'action de Monsieur [Y], la S.A. [11] soutient de plus fort que dans la mesure où il est impossible d'admettre que la faute de l'employeur ait pu contribuer à la réalisation du risque, Monsieur [Y] oublie son propre rôle dans la survenance de l'accident. Ainsi la cause de la survenance de l'accident survenu sur la personne de Monsieur [Y] est moins à trouver dans les conditions de sécurité respectées que dans son comportement. Lequel caractérise pour l'appelante une faute inexcusable du salarié. En tout état de cause, les conditions de sécurité au sein de la S.A. [11], qui sont par ailleurs parfaitement bonnes, n'a eu aucun rôle dans la survenance de l'accident de Monsieur [Y]. Qui disposait du bagage théorique et pratique, ainsi que du bon sens, pour s'abstenir d'essayer de rattraper une palette tombant d'un gerbeur. Dès lors, en l'absence de lien de causalité et de faute inexcusable de l'employeur, la S.A. [11] sollicite de la Cour qu'il déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes. En tout état de cause, si la faute inexcusable de l'employeur devait être caractérisée, la faute de Monsieur [Y] aura pour conséquence de réduire son indemnisation conformément à la jurisprudence et la doctrine précitée. Dans ces conditions, il serait inéquitable que la concluante supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Et sollicite de ce chef l'attribution d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au terme de ses écritures réitérées oralement, la S.A. [11] demande à la cour de : - A titre liminaire, sur l'intervention forcée de la SA [9] : - JUGER recevable l'action en intervention forcée de la SA [9] ; - JUGER que la décision à venir sera déclarée commune et opposable à la SA [9] ; - DEBOUTER la SA [9] de l'ensemble de ses demandes ; - Au fond : - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a jugé recevable le recours engagé le 13 mars 2021 de Monsieur [F] [Y] en ce que la prescription biennale n'est pas acquise ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a dit que l'accident du travail de Monsieur [F] [Y] du 11 février 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur, la SA [11] ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] a le droit à une indemnisation complémentaire ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a précisé que la CPAM devrait faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [Y] ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a désigné en qualité d'expert le Docteur [R] [Z] - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de HAUTE-CORSE qui fera l'avance des indemnités allouées ainsi que des frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la SA [11] ; - INFIRMER le jugement du 7 février 2022 en ce qu'il a réservé les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ET STATUANT A NOUVEAU : A titre principal et in limine litis, - JUGER les demandes de Monsieur [Y] prescrites ; - JUGER Monsieur [Y] irrecevable en ses demandes car prescrites; A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que la prescription n'est pas acquise, - JUGER que Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d'une faute inexcusable de la S.A. [11] ; - JUGER que Monsieur [Y] échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la prétendue faute inexcusable de son employeur et la survenance de son accident ; -JUGER que la survenance de l'accident entretient un lien de causalité exclusive avec la faute de Monsieur [Y] ; - JUGER Monsieur [Y] mal fondé en toutes ses demandes ; - DEBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur [Y] à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens. * Dans ses écritures régulièrement enregistrées à la Cour dès le 19 mai 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [F] [Y], intimé, entend soutenir, aux fins d'obtenir à titre principal la confirmation du jugement entrepris le 7 février 2022, après avoir rappelé le contexte procédural du litige : - Sur la prescription opposée par la S.A. [11], que Monsieur [Y] a perçu des indemnités journalières jusqu'au 7 mars 2019. Avant de saisir la CPAM de la HAUTE-CORSE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 12 novembre 2020, suivant courrier du conseil de l'intimé, arrivé à la CPAM et portant son cachet du 13 novembre 2020, soit dans le délai de 2 ans. De sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable. - Sur la faute inexcusable, l'intimé met en avant en premier lieu l'obligation de sécurité de l'employeur conçue comme une obligation de résultat sauf imprévisibilité. Ainsi que la notion de conscience du danger que devait ou aurait dû avoir l'auteur de la faute. Etant entendu que l'appréciation en est faite par les juges du fond en référence à ce qu'aurait dû connaître un professionnel avisé, c'est à dire in abstracto. La simple constatation du manquement à l'obligation de sécurité suffisant à engager la responsabilité de l'employeur, l'intimé souhaite en cause d'appel apporter la preuve de l'existence de deux éléments : -d'une part la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait ses salariés -d'autre part l'absence de mesures de prévention et de protection. Et développe une argumentation portant : - Sur l'absence de formation et d'information adéquate Le Tribunal a retenu qu'il n'était pas établi que Monsieur [Y] avait bien reçu une formation adéquate quant à l'utilisation du type d'engin utilisé. Au plan réglementaire, l'article R 4323-55 du Code du travail dispose « La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire ». Tandis que l'article R4323-56 du Code du Travail prévoit que : « La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur. L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23. Or rien ne permet de dire que Monsieur [Y] aurait reçu dans le cadre de son emploi la formation adéquate pour conduire l'engin à l'origine de son accident du travail, de type gerbeur. Et qu'il soit titulaire d'une autorisation de conduite délivrée par son employeur selon les modalités définies à l'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 1998. Prévoyant notamment que l'employeur s'assure de l'aptitude médicale du salarié à conduire un gerbeur à conducteur accompagnant avant de s'engager dans un processus de formation et de test CACES. Cette démarche devant obligatoirement être effectuée préalablement à la délivrance de l'autorisation de conduite, étant précisé que l'aptitude médicale doit prendre en compte la spécificité des équipements de travail utilisés. Et que des examens complémentaires d'ordre visuels, auditifs, psychotechniques ou autres peuvent s'avérer nécessaires. En outre, l'avis d'aptitude doit mentionner explicitement l'activité de conducteur de gerbeur à conducteur accompagnant. A cette fin, cette activité doit être déclarée au service de santé au travail préalablement à la visite médicale. En conséquence, une nouvelle visite médicale doit être effectuée lorsque la conduite de gerbeur constitue une nouvelle activité pour le salarié. Avant de souligner que lors des différentes visites médicales passées par Monsieur [Y], il n'a jamais été fait état de la conduite d'engins et aucune vérification n'a été faite sur les capacités du concluant à conduire de tels engins. Soulignant de plus fort que l'employeur ne démontre pas que Monsieur [Y] disposait des connaissances et du savoir-faire pour la conduite de l'engin, l'intimé rappelle que le concluant a été embauché en qualité d'employé commercial, et qu'il n'est pas chauffeur. Tandis que son poste de responsable de bazar n'implique pas la conduite d'un chariot élévateur, non prévu par les fiches de poste produites par l'employeur. Si l'employeur produit un certificat de conduite d'un « chariot élévateur en porte-à-faux », Monsieur [Y] ne conduisait pas un chariot élévateur en porte-à-faux, de type Clark qui est un engin sur lequel le conducteur est assis et protégé par un toit. Mais manoeuvrait un Gerbeur, sans position assise. Au surplus, il existe une différence entre le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité et l'autorisation de conduite. L'autorisation de conduite est établie par le seul chef d'établissement sur la base de trois conditions : - un examen d'aptitude médicale réalisée par le médecin du travail valable un an - un contrôle de connaissances - la connaissance des lieux et des instructions à respecter Sur le certificat produit par l'employeur, l'autorisation du médecin de travail ne figure pas. Enfin, le certificat date de 2006, et l'accident survient le 11 février 2016 soit dix ans après et ce alors que la formation doit être répétée périodiquement. Le Tribunal a d'ailleurs retenu que la « la SA [11] produit également le certificat de conduite autorisant Monsieur [Y] à conduire les chariots automoteurs de type « chariot élévateur en porte-à-faux » délivré le 3 avril 2006. Ce type de chariots ne correspond pas au chariot de type Gerber que Monsieur [Y] conduisait lors de son accident. Il n'est donc pas établi que Monsieur [Y] avait bien reçu une formation adéquate quant à l'utilisation de ce type d'engin. » Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le premier juge, le « questionnaire de connaissances théoriques /sécurité » produit par l'employeur et établi le 28 mars 2006, n'étant pas signé par le salarié, ne lui est donc pas opposable. De sorte que La SA [11] ne pouvant ainsi prétendre que « Monsieur [Y] a suivi une telle formation qui a été sanctionnée par une épreuve théorique et pratique », l'appelante ne démontre pas avoir dispensé la formation adéquate à Monsieur [Y]. Et ne démontre pas davantage que Monsieur [Y] disposait des compétences nécessaires pour l'utilisation de l'engin en cause, en l'absence d'informations reçues concernant la sécurité. A cet égard la SA [11] ne verse pas aux débats les consignes de sécurité obligatoires qui doivent être communiquées aux salariés. Tandis que l'employeur n'a pas organisé l'information et la formation à la sécurité de son salarié, dans le cadre de la prévention des risques professionnels prévue par les textes suivants : - L'article R 4141-1 du code du travail disposant : 'La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16". - L'article R 4141-2 du code du travail disposant : 'L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire'. - L'article R 4141-3 du code du travail disposant : 'La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Elle porte sur : 1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ; 2° Les conditions d'exécution du travail ; 3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre'. - L'article R 4141-3-1 du code du travail disposant : 'L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur : 1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121- 1 ; 2° Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d'évaluation des risques ; 3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ; 4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l'article L. 1321-1 ; 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en oeuvre des mesures'. - L'article R 4141-4 du code du travail disposant : 'Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir'. L'employeur ne peut en outre prétendre que Monsieur [Y] connaissait les règles de sécurité du fait qu'il a versé dans le cadre de la présente procédure les règles d'utilisation du gerbeur. La production de cette pièce par Monsieur [Y] a pour seul but d'expliquer quelles étaient les règles applicables, et de démontrer ainsi la carence de la SA [11] au regard des prescriptions obligatoires en la matière. - Sur l'omission de mettre à la disposition du salarié les équipements de sécurité L'article R 4321-4 du code du travail dispose : L'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective. L'employeur doit fournir aux salariés des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés dont l'entretien, la réparation et le remplacement est également à la charge de l'employeur. En l'espèce, Monsieur [Y] ne disposait d'aucun équipement de sécurité. Pourtant pour la conduite d'un gerbeur, le conducteur doit porter un casque, des gants et des chaussures de sécurité. Pour se défendre la SA [11] verse aux débats des factures d'achat d'équipement de sécurité et des attestations de salariés indiquant qu'ils auraient reçu des équipements de sécurité. L'intimé entend souligner que ces attestations émanent de personnes de l'entreprise liées par un lien de subordination, certains témoins n'étant de surcroît même pas salariés de l'entreprise à l'époque de l'accident, ou affectés à des secteurs différents de celui du concluant : Et que ces témoignages ainsi que les factures versées par l'employeur de cent vingt salariés ne démontrent pas la réception par Monsieur [Y] des équipements de sécurité. En outre, alors que l'entreprise tenait un registre ' sur lequel était consigné le moindre tee shirt publicitaire remis aux salariés', l'employeur ne rapporte absolument pas la preuve de ce qu'il aurait remis à Monsieur [Y] les équipements de sécurité prévus par la législation, ainsi que relevé par le premier juge. Tandis que l'intimé s'inscrit en faux sur ce point. - Sur Le Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels (DUERP), dont le Premier Juge avait relevé l'absence de production de ce document, à la fois outil de collecte de l'information et d'évaluation. Et dont le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 codifié à l'article R 4121-1 du Code du travail pris pour l'application des dispositions de l'article L 4121-3 du code du travail fait obligation de transcrire les résultats de l'inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise et de l'établissement, le document pour la première fois communiqué en cause d'appel par la SA [11] n'est pas daté ni signé par la SA [11]. Ne permettant pas à l'employeur de démontrer que ce document était en vigueur dans l'entreprise au moment de l'accident , il est clair pour l'intimé qu'aucune évaluation sérieuse des risques n'a été faite par l'employeur qui aurait permis d'établir les mesures de prévention, un mode opératoire adapté et des équipements de protection adaptés et d'éviter l'accident du concluant. En tout état de cause l'employeur ne justifie pas avoir fait bénéficier ses salariés, et Monsieur [Y] en particulier, de formations aux gestes et postures en cas de chutes. Tandis que sont également ignorées les mesures préventives prises par l'employeur pour éviter les chutes d'objet et les formations données aux salariés sur ce point. - Sur la conformité du matériel Rien ne permet non plus de dire si l'appareil dont s'est servi le concluant respectait toutes les normes en vigueur. L'employeur prétend que les machines ont fait l'objet d'une vérification périodique. Mais les rapports produits par la SA [11] ne démontrent pas que l'engin à l'origine de l'accident de Monsieur [Y] avait fait l'objet de vérification, au regard des exigences des articles L 4321-1 ainsi que R 4321-1, R4321-2 et R4321-3 du Code du travail. En conséquence, l'intimé demande que la faute inexcusable de l'employeur soit confirmée. - Sur la faute du salarié invoquée par l'employeur : L'appelante prétendant que Monsieur [Y] aurait joué un rôle dans la survenance de l'accident, l'intimé entend souligner que : - Le placement des palettes en hauteur n'est pas de son fait, mais du réceptionniste qui dispatche les palettes dans les différents secteurs en fonction de la place. - Il est surtout interdit de placer en hauteur des charges trop lourdes, de sorte que les 6 groupes électrogènes en cause n'auraient jamais dû se trouver à cette hauteur. - Le concluant n'a fait que récupérer la palette dans le rayon, l'a mise sur la fourche et l'a faite descendre. Si le chargement est tombé à mi-hauteur, ce n'est pas la faute du salarié. La SA [11] ne démontrant pas l'existence d'une faute intentionnelle de Monsieur [Y], le premier juge a d'ailleurs écarté l'argumentation de la SA [11], en motivant ainsi sa décision : « la SA [11] ne justifie pas que l'accident résulterait exclusivement d'une faute intentionnelle de la victime laquelle se définit comme une faute volontaire du salarié d'une exceptionnelle gravité l'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience, susceptible de réduire son droit à indemnisation. » La SA [11] sera déboutée également sur ce point de son argumentation et de sa demande de réduction de l'indemnisation du concluant. Avant de souligner que le salarié licencié pour inaptitude à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à la fois : - à l'indemnisation au titre de la faute inexcusable (réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, des préjudices esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle en vertu des dispositions de l'article L452 -3 du Code de la sécurité sociale ; - et à l'indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute inexcusable, évaluée souverainement par les juges du fond au titre du licenciement. En conséquence, Monsieur [Y] s'estime fondé à réclamer : - de voir juger l'existence de la faute inexcusable de l'employeur - de se voir allouer le bénéficie de la majoration de sa rente au taux maximal - la condamnation de l'employeur à l'indemniser de son préjudice subi au titre des souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - juger que la CPAM supporte l'avance du montant de l'indemnisation et des frais d'expertise, - préalablement que soit ordonnée une expertise avec mission pour l'expert de donner toutes appréciations permettant l'évaluation des préjudices précités - que la CPAM fasse l'avance du montant des frais d'expertise - que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions - Sur l'article 700 du CPC L'attitude de la SA [11] a contraint Monsieur [Y] à ester en justice et à exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, à hauteur de 3500 Euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses écritures, Monsieur [Y] conclut dans les termes suivants : 'PAR CES MOTIFS Vu le jugement du 7 février 2022 du Tribunal Judiciaire pôle social, Vu l'appel de la SA [11], Confirmer le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire, Pôle Social en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : 'Jugé recevable le recours engagé le 13 mars 2021 de Monsieur [F] [Y] en ce que la prescription biennale n'est pas acquise Dit que l'accident du travail de Monsieur [F] [Y] du 11 février 2016 résulte d'une faute inexcusable de son employeur la SA [11] Dit que Monsieur [F] [Y] a le droit à une indemnisation complémentaire conforme à l'article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ; Précisé que la CPAM devra faire l'avance de l'indemnisation et des frais d'expertise ; Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise médicale de Monsieur [F] [Y] Désigné en qualité d'expert, le Docteur [R] [Z] Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Corse qui fera l'avance des indemnités allouées ainsi que des frais d'expertise à charge pour elle d'en obtenir le remboursement par la SA [11] ' ; 'Réservé les autres demandes, et notamment celle introduite au titre de l'article 700 du CPC;' ET 'Débouter la SA [11] de son appel Y ajoutant Condamner l'appelante à payer au concluant la somme de 3500 euros par application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens' La SA [9] a conclu le 13 février 2024 à l'irrecevabilité de la S.A. [11], son assurée depuis le 29 mai 2020, en sa demande d'intervention forcée, en l'absence de révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieurement en cours d'instance, modifiant les données juridiques du litige. Avant de solliciter le débouté de la S.A. [11] de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, - Sur l'irrecevabilité de la demande d'intervention de la SA [9] opposée par l'assureur en l'état d'avancement du litige, la cour relève qu'aucune demande n'est présentée à son égard par la personne morale assurée, la S.A. [11] se limitant à souhaiter que la décision à venir soit déclarée commune et opposable à la SA [9]. Ainsi la demande d'intervention forcée de la SA [9] par son assurée, la S.A. [11], n'encourt pas la fin de non recevoir, emportant débouté de l'assureur de ses demandes présentées en cours d'instance, principalement sur ses dépens. - Sur la fin de non recevoir opposée à Monsieur [F] [Y] pour prescription biennale extinctive de son droit à poursuivre l'employeur pour faute inexcusable, la première lecture de la correspondance du conseil de l'assuré social et des pièces relatives à son acheminement, toutes versées au débat judiciaire depuis la première instance, permettent de relever une demande de tentative de conciliation initiée par un praticien du droit le 9 novembre 2020 par lettre recommandée avec avis de réception retourné le 16 novembre suivant, muni d'un cachet de la CPAM HAUTE-CORSE du 13 novembre 2020. Cette démarche correspondant aux exigences de la loi préalablement à l'assignation de l'employeur pour répondre d'une faute inexcusable lui étant reprochée, a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale prévue à l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale à dater non seulement du jour de l'événement dommageable, soit le 11 février 2016, mais'de la cessation du paiement de l'indemnité journalière', intervenue dans la situation en litige le 7 mars 2019 sans contestation sur ce point. En conséquence l'instance introduite par Monsieur [Y] le 17 mars 2021 a été initiée dans le délai de deux années à compter du 8 mars 2019, lendemain du dernier versement à l'assuré social des prestations en espèces de l'assurance maladie agissant au titre de la législation sur les risques professionnels. La fin de non recevoir pour prescription n'est dès lors pas davantage accueillie favorablement qu'en première instance. - Sur la faute inexcusable reprochée à la S.A. [11], la cour rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' L'article L. 4121-2 du même code ajoute que 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.' Le code du travail précise en outre à son article L 4121-3 que 'L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l'organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.' Il résulte de ces dispositions que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes en situation de travail en veillant notamment à mettre en place des actions d'information et de formation, de nature à éviter les risques, à évaluer les risques ne pouvant être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. L'employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à un salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ces deux critères étant cumulatifs. En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris celle de la victime, auraient concouru au dommage. - Sur la conscience du danger par la S.A. [11] La conscience du danger exigée de l'employeur dans un contexte où sa faute inexcusable est recherchée est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Et s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. En dépit de l'argumentation de la S.A. [11] ne faisant pas distinction entre les matériels élévateurs, la configuration d'un chariot de type gerbeur où l'utilisateur se trouve en position debout sans abri, est singulièrement différente de celle d'un chariot automoteur dit 'en porte à faux', dont le conducteur occupe une posture assise moyennant la protection d'un toit. La S.A. [11] fournit à cet égard un rapport de vérification d'un matériel de type gerbeur accompagnant, établi par la société [7] le 9 décembre 2015, soit deux mois avant la survenance le 11 février 2016 de l'événement dommageable à l'origine du litige, de nature à répondre aux exigences des articles L 4321-1 ainsi que R 4321-1, R4321-2 et R4321-3 du Code du travail. Il ressort ainsi des pièces produites par l'appelante que la S.A. [11] avait nécessairement connaissance des risques que représentent pour les salariés les opérations de chargement et de déchargement, plus particulièrement à l'aide d'un matériel de type gerbeur accompagnant. - Sur la formation reçue par Monsieur [Y] Il résulte des éléments contradictoirement débattus en cause d'appel que le document intitulé 'Questionnaire' avec pour sous titre 'connaissances théoriques/sécurité' et pour sur-titre 'Chariots élévateurs', et comprenant une épreuve de conduite, au-delà de son absence de signature à la fois par le salarié et par l'employeur, a été établi le 28 mars 2006 soit dix années avant la survenance de l'événement dommageable en litige. Et surtout correspond jusque dans son iconographie à un chariot 'automoteur de manipulation ou de levage autoporté' , sans précision des spécificités des chariots de type gerbeur dont l'absence de protection et la proximité des membres supérieurs du conducteur avec les marchandises transportées exigent un protocole de sécurité adapté. L'article R. 4323-55 du code du travail, également applicable au litige, dispose que 'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire'. Ainsi la formation, ancienne, reçue par Monsieur [Y] pour l'utilisation de l'engin à l'origine du dommage pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, apparaît-elle inappropriée à un salarié d'autant plus vulnérable à des chutes accidentelles de marchandises sous forme de palettes, qu'il exerçait au sein de la S.A. [11] des fonctions commerciales sans aucune précision sur la' fiche de fonction' le concernant, remontant à mars 2008 et n'ayant rencontré aucune modification démontrée et notable depuis, parmi les tâches lui incombant, de la manutention de palettes par engin automoteur, surtout de type gerbeur dépourvu de protection. En outre la cour a vainement cherché dans les pièces fournies par l'employeur les éléments ayant permis de vérifier l'aptitude médicale du salarié à conduire un gerbeur à conducteur accompagnant avant de s'engager dans un processus de formation et de te
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale qui prarticle 700 du code de procédure civilearticle L 4121-3 du code du travail fait obligation dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8c0bd6a8f00086ab86b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel