Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c0bd6a8f00086ab86d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 569 697 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 17 Avril 2024 ----------------------- N° RG 22/00146 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CE7P ----------------------- [J] [V] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 14 septembre 2022 Pole social du TJ d'AJACCIO 22/00049 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE APPELANTE : Madame [J] [V] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Laura WITZ, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, Président de chambre, Madame BETTELANI, Conseillère Mme ZAMO, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES TERMES DU LITIGE : Titulaire d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er février 2014, et de l'Allocation Supplémentaire d'Invalidité (ASI) depuis le 1er septembre 2015, Madame [J] [V] a contesté le 6 mars 2022 devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO une mise en demeure adressée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD le 21 juillet 2021, faisant suite à une contrainte notifiée une première fois le 2 juillet 2020 puis après erreur d'adressage le 2 octobre 2020. La juridiction saisie l'ayant déboutée le 14 septembre 2022 de ses demandes avant de la condamner à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD la somme de 5 410,43 euros à titre d'indu sur la période écoulée du 1er septembre 2015 au 30 avril 2018, et de mettre à sa charge les dépens de l'instance sans frais irrépétibles, Madame [J] [V] a le 12 octobre 2022 interjeté appel du jugement entrepris correspondant à un cas d'objet du litige indivisible. Dans ses écritures récapitulatives d'appelante transmises par le [6] ([6]) le 19 décembre 2023, Madame [J] [V] entend opposer avant toute défense au fond à la Caisse primaire la prescription de ses demandes. Et rappelle à cet effet que les deux contraintes adressées le 2 juillet 2020 puis le 2 octobre 2020 ont donné lieu, faute de démonstration de leur régularité par l'organisme émetteur, à un premier jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO ayant constaté le 7 juillet 2021 le désistement d'instance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD. Faisant valoir les dispositions de l'article 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoyant une prescription de deux ans en matière de remboursement de trop-perçu en matière de prestations d'invalidité sauf en cas de fraude, Madame [J] [V] conclut à la prescription des sommes réclamées correspondant aux années 2015, 2016, 2017, 2018 et pour moitié l'année 2019, jusqu'à la notification de la mise en demeure du 22 juillet 2021. Et invoque à cet effet, sur la fraude, les dispositions de l'article 441-6 du code pénal réprimant 'le fait de fournir sciemment une fausse déclaration' en vue d'obtenir notamment d'un organisme de protection sociale 'une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu'. Avant de souligner que la caisse détaille dans son courrier de rejet du recours amiable que Madame [J] [V] a toujours collaboré avaec la caisse en adressant tous les justificatifs demandés et en répondant à chaque demande de la caisse. Et que c'est grâce à la transmission des documents par Madame [J] [V] que la caisse a pu constater l'existence de la pension de prévoyance versée par [3]. Tandis que Madame [J] [V] a toujours coopéré pour tenter de corriger l'erreur connue de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD depuis 2017. En outre, l'interruption de la prescription n'a pu intervenir, en vertu des dispositions de l'article 2243 du Code civil disposant que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande. Etant précisé que la sanction dudit article n'est écartée que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir d'une part l'existence d'un motif légitime justifiant le maintien de l'interruption de prescription d'une instance à l'autre, d'autre part une motivation du désistement devant ressortir des termes du jugement le constatant. Ainsi Madame [J] [V] soutient qu'en toute hypothès comprenant la fraude, aucune indu ne peut lui être réclamé pour l'année 2015 entière et du 1er janvier au 21 juillet 2016. Au terme de ses écritures réitérées et soutenues oralement à l'audience publique tenue le 13 février 2024, l'appelante demande à la cour de: 'A titre principal : INFIRMER le jugement de première instance JUGER que la demande globale de la CPAM est prescrite, faute de fraude intentionnelle démontrée au préjudice de Madame [V] DEBOUTER la CPAM de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, si la Cour qualifiait l'attitude de Madame [V] de frauduleuse: JUGER que les demandes de la CPAM sont en toute hypothèse prescrites de 2015 au 22 juillet 2016, faute d'interruption de la prescription suite au désistement d'instance En toute hypothèse: CONDAMNER la CPAM à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens de l'instance. * Dans ses conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2023 avant d'être réitérées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD entend soutenir de plus fort : - Sur la justification de sa créance, que : L'organisme de protection sociale peut procéder à tout moment au contrôle notamment des ressources des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), en vertu des dispositions des articles L 815-11 et R 815-39 du Code de la sécurité sociale. Tandis que Madame [J] [V], contrairement à ses affirmations, n'a pas volontairement adressé les justificatifs concernant la pension de prévoyance servie par l'IRCEM, les ayant remis à la Caisse primaire presque 9 mois après sa sollicitation, après avoir renseigné négativement à ce sujet le questionnaire de contrôle des ressources ressources. Sa dissimulation intentionnelle d'une partie de ses ressources ayant eu pour conséquence un calcul du montant de l'ASI sur une base erronée depuis son attibution le 1er septembre 2015, l'organisme de protection sociale ayant chiffré à 5 696,97 €, tableau à l'appui de son évaluation, le préjudice total subi du fait des fausses déclarations de l'assurée sociale. - Sur la non prescription de l'action en répétition d'indu engagée par la caisse primaire: L'organisme intimé soutient que doit, en présence d'une dissimulation intentionnelle de revenus, s'appliquer au litige la prescription non pas biennale mais quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil. Moyennant, pour un paiement de l'ASI intervenu de septembre 2015 à avril 2023, la restitution du trop perçu pouvant être réclamé par la caisse primaire de septembre 2020 à avril 2023. De sorte que la cellule fraude de la caisse primaire ayant notifié en recommandé avec avis de réception le 29 mai 2019 à Madame [J] [V] l'indu en cause, qui a interrompu la prescription de l'action en répétition de l'indu en vertu des dispositions de l'article L 133-4-6 du Code de la sécurité sociale, et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien aux termes de l'article 2231 du Code civil, la caisse primaire disposait d'un délai expirant à la date butoir du 29 mai 2024 pour recouvrer sa créance. Au total la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD demande en sa qualité d'intimée à la cour de : DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; CONFIRMER le jugement entrepris; CONDAMNER Madame [J] [V] à rembourser à la concluante la somme de 5 410,43 euros REJETER la demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER Madame [J] [V] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR CE Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a tenu compte du versement à Madame [J] [V] à compter du 27 juillet 2015 par l'Institution de Retraite des Employés de Maison ([3]) de sommes au titre de la garantie incapacité. Madame [J] [V] n'ayant pas déclaré ces ressources, dans un contexte d'omission volontaire sinon frauduleux, les conséquences de cette dissimulation du le calcul de la pension d'invalidité de 2ème catégorie lui ayant été versée depuis le 1er février 2014 ont donné lieu de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD, organisme de protection sociale d'affiliation de l'assurée sociale, à la mise en oeuvre d'une procédure de répétition d'indu. Dans ce contexte, la cour considère, sur la caractérisation de l'indu, que l'omission par Madame [J] [V] des sommes perçues en provenance d'un contrat de prévoyance, correspond à l'un des cas visé à l'article L 355-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir sinon la fraude, au moins la fausse déclaration. Avec pour effet de faire relever l'action en répatition d'indu de la prescription quinquennale et non biennale. La spécificité du litige repose sur l'intervention le 7 juillet 2021 du jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO ayant constaté le désistement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD dans une instance où Madame [J] [V] a formé opposition à deux contraintes décernées le 2 juillet 2020 puis le 2 octobre 2020 par l'organisme de protection sociale, toutes deux aux fins de recouvrement de l'indu en cause désormais d'appel. Sur l'interruption de la prescription soutenue par l'organisme de protection sociale, il ressort des dispositions de l'article 2243 nouveau du Code civil, que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande (...)' S'agissant d'un désistement d'instance pur et simple, c'est à dire ne prévoyant pas de reprise d'instance, ayant de surcroit statué sur la mise à charge de la caisse primaire des frais irrépétibles de l'assurée sociale, l'interruption de l'instance à l'initiative de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD doit être considérée non avenue. En conséquence, la nouvelle mise en demeure adressée postérieurement par l'organisme créancier le 22 juillet 2021, a eu pour effet de permettre la réclamation de l'indu en cause à compter du 22 juillet 2016 soit dans le délai de prescription quinquennal non interrompu entre ces deux dates. Ainsi la cour, infirmant le jugement entrepris, fait droit à l'action en répétition d'indu de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD sur la période écoulée sur vingt deux mois au lieu de trente deux du 22 juillet 2016 au mois d'avril 2018. Sur les autres demandes, Madame [J] [V], dont l'argumentation n'a pas été pleinement retenue, est condamnée en phase décisive aux dépens de l'instance d'appel. Tandis que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles avancés pour faire valoir ses intérêts en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris, mis à disposition le 14 septembre 2022, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, et y ajoutant DIT que le litige s'inscrit dans un contexte de fausse déclaration en vue d'obtenir une majoration d'allocation supplémentaire d'invalidité ; DIT que le jugement de désistement du tribunal judiciaire d'AJACCIO du 7 juillet 2021 n'a pas interrompu la prescription ; DIT que les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CORSE du SUD sont prescrites de septembre 2015 au 21 juillet 2016 ; CONDAMNE Madame [J] [V] à répéter les sommes indûment perçues sur la période écoulée du 22 juillet 2016 au mois d'avril 2018, soit 3 922,97 euros ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l'instance d'appel ; DIT n'y avoir lieu à entrer en voie de condamnation sur les frais irrépétibles. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle 355-3 du Code de la sécurité sociale prévoyarticle 2243 du Code civil disposant que larticle 2231 du Code civilarticle 441-6 du code pénal réprimantarticle L 355-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8c0bd6a8f00086ab86d
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