Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c1bd6a8f00086ab89d
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXJS ORDONNANCE Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00 Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [P] [N], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne, En présence de Monsieur [YA] [R], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [K] [GI], né le 30 Juillet 1993 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO, substitué par Maître Gnilane LOPY, Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [GI], né le 30 Juillet 1993 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 26 mars 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 15h10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [GI] pour une durée de 28 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [GI], né le 30 Juillet 1993 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité Marocaine, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, le 15 avril 2024 à 14h22, Vu la plaidoirie de Maître Gnilane LOPY, conseil de Monsieur [K] [GI], ainsi que les observations de Monsieur [P] [N], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [K] [GI] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 avril 2024 à 12h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : PROCÉDURE Il résulte de la requête du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 13 avril 2024, que Monsieur [K] [GI], né le 30 juillet 1993, au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour pendant 3 ans pris à son encontre par le préfet de Lot-et-Garonne en date du 26 mars 2024. Par décision date du 9 avril 2024, le tribunal administratif a confirmé cet arrêté. Incarcéré depuis le 15 juin 2012 pour des faits de nature criminelle, il a été libéré le 12 avril 2024. Il a été condamné par arrêt de la cour d'assises des mineurs, en date du 21 mars 2015, à une peine de réclusion criminelle de 16 ans pour des faits de vol organisé avec arme, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et violences aggravées par 2 circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a même fait l'objet de condamnations alors qu'il était en détention pour des faits de recel et de détention non autorisée de stupéfiants. Il est actuellement en situation irrégulière sur le territoire français, il ne dispose plus d'adresse fixe et stable en France. Il n'établit pas qu'il a maintenu des contacts réguliers avec les membres de sa famille durant toute sa détention. Il est également soutenu qu'il entretiendrait une relation de concubinage avec Madame [W] [S] puis 4 ans sans toutefois établir l'ancienneté, ni l'intensité de la relation et ce d'autant plus content qu'un enfant est né de cette union. Suite à la requête de l'autorité administrative, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 14 avril 2024 à 15h10 a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [GI]. Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [GI] a interjeté appel le 15 avril 2024 à 14h22. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se référer pour plus amples renseignements, il est sollicité en substance outre 800 € au titre des frais irrépétibles, de voir ordonner la remise en liberté de l'intéressé au motif que le préfet du Lot-et-Garonne n'a pas mis en 'uvre la procédure contradictoire aux fins de mettre Monsieur [GI] à même de présenter ses observations sur le la mesure individuelle défavorable envisagée . Les procureurs de la République d'Agen et de Bordeaux ainsi que les juges des libertés et de la détention d'Agen et de Bordeaux n'ont pas été avisés du transfert de Monsieur [GI]. La mesure de placement en rétention administrative de l'intéressé aurait été faite en violation des conditions légales fixées par l'article L741'1 CESEDA. Les diligences seraient par ailleurs insuffisantes au regard de l'article L741'3 du CESEDA. Il est sollicité à titre subsidiaire l'assignation à résidence de l'intéressé car il bénéficie d' une attestation d'hébergement établie par sa compagne Madame [S]. À l'audience de la cour, Monsieur [GI] a accepté de répondre aux questions du magistrat délégué et a indiqué ceci : « j'ai un CAP en carrosserie que j'ai obtenu en 2011. Je vivais à [Localité 16] dans une cité HLM, il n'y avait rien à faire dans le quartier à part jouer au football et par manque d'argent avec les autres, j'ai commis un vol à main armée. Je regrette ce que j'ai fait. Si j'ai été condamné en détention c'est parce que j'avais acheté un téléphone en maison d'arrêt cela s'appelle du recel quand on est condamné et j'ai effectivement une fois acheté du cannabis. C'est lors de fouilles de ma cellule que j'ai ensuite été condamné. Mais je n'ai posé aucune difficulté en détention. J'ai d'abord été à l'école j'ai obtenu le CFG. Ensuite j'ai toujours travaillé. J'ai été auxiliaire d'étage puis de cantine. J'ai été détenu de soutien avec une formation à la Croix-Rouge. Tout les détenus ne peuvent pas faire ça. Ce sont que les détenus les plus fiables. J'ai vu récemment un psychiatre en en prison. Le Docteur [L] qui est une personne d'un certain âge, je l'ai vu 2 fois pour un entretien. Cet expert a dit que je n'étais pas dangereux. Je ne comprends pas pourquoi le juge administratif n'a pas pris en considération cette expertise. J'ai l'impression qu'on ne m'a pas cru quand je disais aussi que j'ai été assisté par ma famille. J'ai vu toute ma famille en détention, même mes neveux et nièces qui sont nés après avoir été en prison. J'ai toujours respecté le règlement de la prison à part 2 fois pour le téléphone et la consommation de cannabis, et j'ai passé 12 ans de ma vie en prison. Je ne suis pas resté à rien faire. Vous me demandez dans quelles circonstances j'ai connu Madame [S]. Je l'ai connu par l'intermédiaire d'une amie, on s'est d'abord parlé par téléphone puis elle est venue me voir au parloir seule puis ensuite avec ses enfants à de nombreuses reprises. J'ai eu 4 permissions de sortir avec une enquête sur l'hébergement et la personne qui m'accueille. J'ai été hébergé par mon frère [F] en [Localité 12]. J'ai été aussi pris en charge par Madame [S]. J'ai fait la connaissance de sa mère, de ses enfants, que j'ai vu lors d'une permission de sortir. Il y avait également un pointage, je l'ai toujours respecté. Nous sommes 8 frères et s'urs, tout le monde est venu me voir à la maison d'arrêt.» Maître LOPY loco Me NOUPOYO a indiqué sans rapporter pour l'essentiel aux conclusions déposées par Me NOUPOYO notamment sur les nullités soulevées. Elle a soutenu que l'OQTF est erronée au motif que les éléments de la situation personnelle et familiale de Monsieur [GI] n'ont pas été pris en considération. Il a été expliqué que Monsieur [GI] est arrivé en France au titre du regroupement familial alors qu'il avait 10 ans avec ses 7 frères et s'urs. Son père, marocain travaillait depuis de longues années en France. Monsieur [GI] reconnaît qu'il a fait des erreurs alors qu'il était très jeune. Il assume ses actes. Il n'est plus celui qu'il a été maintenant. Il s'est pris en charge en détention et a reçu la visite de toute sa famille et a pu faire la connaissance de ces neveux et nièces nés après son incarcération. Il a donc un ancrage réel en France. Il n'y a pas de risque de fuite. Il y a eu 4 permissions de sortie qui ont toutes été respectées. Sa compagne Madame [S] le décrit comme un garçon gentil, il a été adopté par sa propre famille qui est maintenant une seconde famille pour lui. Il n'est donc pas SDF et sa situation réelle a été vérifiée. Il est donc sollicité la remise en liberté de l'intéressé et à titre subsidiaire de le faire bénéficier d'une assignation à résidence étant précisé que toute la famille de Monsieur [GI] vit en France. Le représentant de la préfecture, Monsieur [N] a expliqué que l'OQTF a été confirmée par le tribunal administratif. Il a été indiqué que les avis ont été faits immédiatement au parquet d'Agen et de Bordeaux. Il est soutenu que Monsieur [GI] n'a pas de garantie de représentation. Madame [S] est une mère célibataire propose de vivre avec lui, elle est une sorte de visiteuse de prison. Aucun de ses frères et s'urs ne propose de l'héberger , il représente une menace pour l'ordre public, il y a un risque de fuite. Il est donc sollicité la confirmation du placement en rétention de Monsieur [GI]. Monsieur [GI] qui a eu la parole en dernier a indiqué que lors de son passage aux assises, le parquet avait sollicité une interdiction du territoire français mais la cour d'assises ne l'a pas suivi. Il a expliqué que Madame [S] n'est pas une visiteuse de prison, que c'est une insulte. Elle est sa compagne. Il l'a vu à l'intérieur de la prison et à l'extérieur de la prison lors de ses permissions de sortir. Il a expliqué qu'il pouvait avoir des attestations d'hébergement de l'ensemble de ses frères et s'urs, et s'il n'a pas demandé ce type de documents c'est parce qu'il a maintenant 30 ans et qu'il compte faire sa vie avec Madame [S]. Ses frères et s'urs ont leur propre vie avec leur famille, il veut créer la sienne. Mais il peut produire en cours de délibéré les documents souhaités et prouver sa bonne foi. Indiquons que nous avons accepté que des documents nous soient remis en cours de délibéré en respectant le principe du contradictoire par l'envoi au représentant la préfecture des mêmes pièces. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel La déclaration d'appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le placement en rétention ministre administrative et les garanties de représentation Il résulte de l'article L 741'1 du CESEDA que peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentations effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l' étranger se soustrait à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution de précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Il y a lieu d'indiquer que certainement en raison de l'absence de documents que, contrairement, à ce qui est indiqué dans la requête de l'autorité préfectorale, Monsieur [GI] présente des garanties de représentation, qu'il n'est plus une menace pour l'ordre public et qu'il bénéficie en France d'attaches réelles par la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire national. - Sur les condamnations de Monsieur [GI] et son comportement en détention et l'atteinte à l'ordre public Il y a lieu de rappeler que Monsieur [K] [GI] est arrivé en France à l'âge de 10 ans au titre du regroupement familial soit en 2003. Il a été condamné à plusieurs reprises alors qu'il était très jeune et en dernier lieu pour des faits d'une particulière gravité s'agissant de faits criminels. Il a également été condamné durant son incarcération en 2013 , 2015 et 2019 pour s'être procuré en détention un téléphone portable et du cannabis. La levée d'écrou ayant eu lieu en 2024 et eu égard au jeune age et à l'immaturité de Monsieur [GI], il peut être estimé que ces dernières infractions sont anciennes et aucun autre délit ou aucun manquement au règlement en détention ne peuvent lui être imputés. Il a durant cette incarcération d'abord perfectionner ses connaissances générales puis a travaillé au sein de la détention. En vue de sa libération et conformément à la législation applicable en matière de l'application des peines, il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique confiée au Docteur [L] réalisée le 15 février 2024. La date n'a pas été vue par le juge administratif certainement parce qu'elle est écrite en bas de page en petits caractères. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : « 1 - il ne présente pas de pathologie psychiatrique ou de troubles graves de la personnalité, même s'il a présenté un parcours d'allure psychopathique pendant l'adolescence. Il n'avait alors que 19 ans. Rien n'indique une structuration psychopathique, dyssociale de la personnalité, il n'y a pas d'impulsivité pathologique, ni de froideur affective, ni de rejet des valeurs morales des règles sociétales. 2 - Il a pris conscience des faits et a évolué favorablement. 3 - il communique spontanément sur les faits. 4 - sa famille se présente comme très soutenante avec des contacts réguliers, ses parents, ses frères et s'urs. 5 - sur l'environnement social, on voit que les diverses permissions ce sont toujours déroulées sans aucun problème, il ne s'est jamais signalé par des conduites transgressives que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du centre de rétention. 6 - il témoigne beaucoup d'empathie pour les victimes. 7 - il est conscient des effets de ses actes sur les victimes. 8 - il accède à un sentiment de culpabilité tout à fait réel. 9 - rien n'indique un risque de récidive ou de commission d' une nouvelle infraction. 10 - il ne présente pas une dangerosité criminologique en milieu ouvert. 11- un traitement ne parait pas nécessaire. 12 - ni un traitement inhibiteur de libido. » Le médecin expert tout en indiquant que l'état de l'intéressé est compatible avec un aménagement de peine préconise une injonction de soins même si le traitement psychotrope n'est pas utile afin qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge psychologique. Il y a donc lieu de constater qu'il n'y a plus de menace réelle à l'ordre public. Et si Monsieur [GI] ne présente que les conclusions de 2 expertises l'une réalisée certainement le 26 août 2023 (il manque l'année sur le document) et la dernière réalisée le 15 février 2024, c'est uniquement parce que ne sont communiquées aux détenus que les conclusions des expertises et pas les expertises dans leur entièreté. - Sur la vie privée et familiale de Monsieur [GI] et sur les garanties de représentation il nous a été communiqué de nombreuses pièces reflétant toutes que Monsieur [GI] est soutenu par sa famille avec qui il entretient des liens intenses et réels. Il nous a été communiqué plusieurs attestations de ses frères et s'urs : - L'attestation en date du 1er avril 2024 de son frère [G] [JJ] né le 15 octobre 1987 au Maroc, de nationalité française. CNI numéro : [Numéro identifiant 3] demeurant dans le Gard, lequel indique : « Mon frère est une personne discrète et réservée. Durant toutes ces années, il est resté très attaché à sa famille qui est en soi un lien avec l'extérieur. C'est une personne dotée d'une grande générosité et d'une grande attention auprès des siens. Sa libération est une délivrance pour l'ensemble de sa famille. Nous mesurons l'importance de notre rôle à sa sortie ». - L'attestation d'hébergement en date du 16 avril 2024 de sa s'ur [Z] [GI] né le 15 août 1983 au Maroc de nationalité française. CNI numéro : [Numéro identifiant 6] qui se propose d'héberger son frère au [Adresse 2] à [Localité 16]. Il est joint à cette attestation d'hébergement des photographies la représentant avec son frère [K] [GI] ainsi que ses enfants lesquels sautent dans les bras de leur oncle - L'attestation en date du 16 avril 2024 de son frère [F] [GI], né le 24 avril 1981 au Maroc, de nationalité marocaine et disposant d'un titre de séjour en cours de validité numéro : [Numéro identifiant 8] demeurant [Adresse 5] en [Localité 12] lequel indique : « je déclare sur l'honneur prendre en charge [GI] [K] né le 30/07/1993 que ce soit pour le transport ou pour le côté financier évidemment pour l'hébergement ». L'attestation en date du 1er avril 2024 de Madame [X] [C] épouse [GI] née le 10 avril 990 à [Localité 14] qui est la belle-s'ur du retenu, de nationalité française (CNI numéro: [Numéro identifiant 15]) indique : « je suis la belle-s'ur de [K] [GI] depuis une dizaine d'années. Je n'ai pas eu l'opportunité de le connaître en liberté mais à travers quelques parloirs. Malgré son incarcération, il est présent auprès de mes enfants est très à l'écoute des événements familiaux. Il s'efforce de maintenir et d'entretenir ce lien très fort qui le lie à sa famille. C'est pour cela que notre rôle sera primordial dans sa reconstruction et dans l'élaboration de ses projets futurs. Sa place est près de nous en France le pays qui lui offrira une seconde chance. Je suis persuadée de sa réésilience et de son envie de donner un nouveau sens à sa vie ». L'ensemble des documents sont accompagnés de copies de multiples documents d'identité qui concernent les parents de Monsieur [K] [GI] de nationalité marocaine, de sa s'ur [J] possédant un titre de séjour en cours de validité, de son frère [Y] de nationalité marocaine vivant à [Localité 16] qui dispose d'un titre de séjour en cours de validité, de sa s'ur [I] qui dispose d'un titre de séjour espagnol car elle vit à [Localité 13] ainsi que la photocopie de la pièce d'identité de ses 4 enfants nés en Espagne et de nationalité espagnole : [SL], [O],[D], [V]. La photocopie de la CNI de sa s'ur [NX] de nationalité française ainsi que celle des 3 enfants qu'elle a eu et tous nés en France : [E],[A],[UZ]. Ces documents sont accompagnés de photographies sur lesquelles nous voyons Monsieur [GI] en compagnie de jeunes enfants. Il est également présenté la carte d'identité de 2 autres enfants [T] et [M] [GI], nés en France enfants d'un membre de la fratrie. Il n'y a pas lieu de douter des attaches très fortes de Monsieur [GI] aux membres de sa famille qui vivent tous en Europe dont ses parents avec une très grande majorité de ses membres vivants en France qui, depuis le début de l'incarcération du retenu, ont été présents pour lui pour par des visites au parloir et qui continueront de l'être d'après leur témoignage. Par ailleurs Monsieur [K]entretient avec [W] [S] une relation amoureuse sérieuse laquelle entend faire sa vie avec ce dernier. Madame [W] [S], née le 25 novembre 1986, à [Localité 19], de nationalité française (CNI numéro : [Numéro identifiant 4] demeurant [Adresse 10] [Localité 9]) a rédigé 2 attestations, la première le 31 mars 2024 dans le lequel elle indique : « Je suis aide-soignante, maman de 3 enfants, j'ai rencontré mon compagnon il y a 4 ans à peu près. Petit à petit nous avons fait connaissance comme un couple lambda . Je lui rends visite au parloir tous les 15 jours depuis 3 ans car je travaille un week-end sur 2. Notre amour est né.Nous avons eu des permissions de sortie où cela lui a permis de rencontrer ma maman, mes amies, mes enfants, ma fille de 14 ans vient également lui rendre visite au parloir avec moi à sa demande à elle.Tout se passe très bien. Tout le monde attend sa sortie, pour pouvoir réaliser nos projets, construire notre famille, se marier avoir des enfants, je dirai la suite logique pour un couple qui s'aime, certes avec un départ pas comme les autres mais cela est aussi une force dans notre couple. Notre amour a grandi et nous avons plein de projets qui nous restent à réaliser pour construire notre vie. J'ai également rencontré sa famille durant ces permissions de sortie parents, frères, s'urs etc. ». Dans une seconde attestation, en date du 16 avril 2024, elle réitère ses propos concernant leur amour et leur projet commun en indiquant qu'elle peut l'héberger à son domicile et subvenir à ses besoins. Par une attestation, en date du 2 avril 2024, la mère de Madame [S], Madame [U] [H] né le 16 mai 1964 à [Localité 18] de nationalité française (CNI numéro : [Numéro identifiant 1]) qui se déclare être : « la belle-mère » de Monsieur [K] [GI] a indiqué : « J'ai rencontré [K] une première fois durant sa première permission chez ma fille [S] [W]. Un jeune homme très poli, respectueux, tout s'est bien passé, nous avons passé la journée chez ma fille avec mes petits-enfants. Ils sont venus manger à mon domicile. Puis à chaque permission, je le découvre un peu plus, il est serviable, gentil avec ma fille et mes petits-enfants sont heureux, ils ont envie de construire leur vie ensemble. Nous l'aimons beaucoup ». Enfin, l'amie de Madame [S], Madame [DH] [B], née le 24 septembre 1991 à [Localité 17] , de nationalité française, ( CNI numéro [Numéro identifiant 7]) qui se déclare comme étant « l'amie de la conjointe » dans une attestation en date du 31 mars 2024 expose : « Je suis une très bonne amie de [W] [S] depuis plusieurs années. J'ai pu rencontrer [K] pendant ses permissions de sorties lors de repas en famille. [K] et un homme gentil respectueux qui aime son rôle de beau papa auprès des enfants de [W]. Malgré la situation carcérale, c'est un couple qui s'aime et qui a des projets que nous aimerions voir naître ». Ainsi, il est incontestable que Monsieur [K] [GI] a des garanties de représentation et qu'il a en France des attaches solides et certaines qu'il n'a absolument pas au Maroc car l'ensemble de sa famille vit en France depuis de très nombreuses années. Lui-même vivant sur le territoire français depuis son arrivée avant l'âge de 13 ans. Il y a lieu de préserver ses liens. Monsieur [GI], âgé actuellement de 30 ans, n'a pas revu le Maroc depuis 20 ans. Il y a lieu en conséquence de réformer la décision querellée, par application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [K] [GI] qui peut utilement être convoqué au domicile de Madame [W] [S]. Il n'est ni utile ni nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés. - Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire Il convient d'indiquer que chaque partie doit conserver à ses frais, les dépenses engagées par elle. En revanche il y a lieu d'accorder à Monsieur [K] [GI] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction de son conseil. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ; Accorde à Monsieur [K] [GI] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Gabriel NOUPOYO ; Infirme l'ordonnance du juge des libertés la détention du 14 avril 2024 à 15h10 en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c1bd6a8f00086ab89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel