Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8a7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01809 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIBI Affaire : Monsieur [A] [D] représenté et assisté de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2022109 Madame [L] [R] épouse [D] représentée et assistée de Me Bertrand DENIAUD, avocat au barreau d'ALENCON - N° du dossier 2022109 C/ Monsieur [M] [F] Représenté par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier HR71 Madame [N] [C] épouse [F] Représentée par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN Le DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère, chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme COLLET, greffière, EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 25 juillet 2023,M. [A] [D] et Mme [L] [D] née [R] ont relevé appel à l'égard de M. [M] [F] et Mme [N] [F] née [C] d'un jugement rendu le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon en ce qu'il : - les a condamnés solidairement à payer à M. et Mme [F] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice d'agrément ; - leur a enjoint de ne pas installer quelque bien que ce soit devant leur véranda, sous astreinte de 500 euros par journée constatée à compter de la décision ; - les a condamnés solidairement à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. et Mme [F] ont constitué avocat le 19 septembre 2023. Les appelants ont conclu le 19 octobre 2023. Les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation par conclusions reçues le 21 décembre 2023, faisant valoir que M. et Mme [D] persistent dans les troubles causés aux intimés qui ont redoublé d'intensité depuis le jugement. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas exécuté les causes de la décision entreprise alors qu'ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de la dite exécution. Enfin, ils ont sollicité leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 décembre 2023, M. et Mme [F] ont saisi de nouveau le magistrat de la mise en état, en soulevant la caducité de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [D], en l'absence de signification de conclusions conformes aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, sollicitant subsidiairement du conseiller de la mise en état de constater que la cour n'est saisie d'aucune demande au titre de l'appel ainsi relevé, en l'absence d'effet dévolutif attaché à leur déclaration d'appel. Suivant dernières conclusions du 16 janvier 2024, M. et Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de débouter les époux [F] de leur incident et de les condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Ils affirment avoir adressé des paiements au plus vite alors que leurs revenus étaient trop faibles pour régler la totalité des sommes objet de la condamnation, ajoutant avoir soldé le reliquat par un chèque de 2900 euros adressé aux demandeurs à l'incident. Par ailleurs, ils assurent avoir retiré les roundballers litigieux ainsi que l'a constaté le commissaire de justice, faisant valoir que M. et Mme [F] ne justifient aucunement du redoublement d'intensité des troubles reprochés allégués. L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 20 mars 2024. SUR CE, Il convient liminairement, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux incidents portant sur la même affaire enrôlée sous le n° RG 23 1809. - Sur la caducité de la déclaration d'appel : En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954. Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. En l'espèce, les conclusions d'appelant, prises le 19 octobre 2023, soit dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif sollicitant, au visa des articles 1240 du code civil, 544 et 651 du même code, la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [F] de leurs demandes, et son infirmation en ce qu'elle a condamné les époux [D] à payer 3500 euros en réparation du préjudice d'agrément outre la somme de 500 euros au titre des biens devant la véranda et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [D] y réclament en outre la condamnation des consorts [F] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 précité ainsi qu'aux dépens. Il en ressort que les conclusions comportent des prétentions déterminant l'objet du litige, quelles que soient les éventuelles insuffisances susceptibles d'affecter l'exposé, dans la partie discussion, des moyens de fait et de droit qui viennent au soutien des prétentions énoncées au dispositif et qui ne se limitent pas à une simple référence à leurs conclusions de première instance, étant juste observé que les conclusions d'appelant n°2 ont été remises au greffe le 27 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Enfin, il sera rappelé que seule la cour, et non le conseiller de la mise en état, a compétence pour apprécier l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 25 juillet 2023 sollicitée par M. et Mme [F]. - Sur la radiation de l'affaire : Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la demande de M. et Mme [F] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, M. et Mme [F] justifient avoir fait signifier le jugement par acte de commissaire de justice du 7 août 2023 à M. et Mme [D]. Il est justifié de divers paiements auxquels les appelants ont procédé, d'un montant de 250 euros de 1er septembre 2023, de 500 euros le 28 septembre 2023 et de 750 euros le 19 octobre 2023 et enfin d'un chèque émis le 1er janvier 2024 d'un montant de 2900 euros de sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer la radiation de l'affaire, M. et Mme [D], condamnés à payer à M. et Mme [F] la somme de 3500 euros en réparation de leur préjudice d'agrément outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'étant acquittés de manière quasi-intégrale de l'exécution de la décision. Le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la jonction des deux incidents soulevés par M. [M] [F] et Mme [N] [F] née [C] dans l'affaire RG 23.1809 ; Rejetons la demande présentée par M. [M] [F] et Mme [N] [F] née [C] aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel du 25 juillet 2023 de M. [A] [D] et Mme [L] [D] née [R] ; Disons n'y avoir lieu à statuer sur l'étendue de la saisine de la cour et sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de M. [A] [D] et Mme [L] [D] née [R] ; Rejetons la demande présentée par M. [M] [F] et Mme [N] [F] née [C] aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties de toutes leurs demandes formées dans le cadre du présent incident ; Disons que le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M.C. DELAUBIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M. et Mmarticle 954 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6620b8c2bd6a8f00086ab8a7
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