Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8ab
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 622 986 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/194 Copie exécutoire à : - Me Thierry CAHN - Me Joseph WETZEL Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02378 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDDZ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 juin 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANT : Monsieur [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.A.R.L. MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE - MIA Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 16 janvier 2019, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné M. [J] [Y] à verser à la Sarl Maisons individuelles d'Alsace la somme de 31 551,87 € en principal, outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié à M. [Y] le 9 octobre 2020. En exécution du jugement rendu le 16 janvier 2019, la Sarl Maison individuelles d'Alsace a fait pratiquer le 26 janvier 2021 une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [Y] pour un montant total de 6 229,86 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Y] le 2 février 2021. Par acte du 2 mars 2021, M. [Y] a fait citer la Sarl Maison individuelles d'Alsace devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - déclarer sa demande recevable, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse, - condamner la Sarl Maisons individuelles d'Alsace à lui payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, - dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, - condamner la Sarl Maisons individuelles d'Alsace au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément à l'article 514 du code de procédure civile. M. [Y] a soutenu devant le juge de l'exécution que la saisie-attribution pratiquée est abusive au regard des sommes déjà versées en exécution du jugement correctionnel et des mesures prises (deux hypothèques judiciaires et un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation) par le créancier antérieurement à la saisie-attribution qui étaient suffisantes à le désintéresser. Il a indiqué avoir réglé spontanément la somme de 19 243,29 € le 19 novembre 2020 et qu'une somme de 11 250 €, issue de son compte courant d'associé, a été déduite par le créancier de sa créance, de sorte que la dette est éteinte. M. [Y] a également contesté les frais d'exécution et les intérêts mis en compte. La Sarl Maisons individuelles d'Alsace a conclu au rejet des prétentions de M. [Y] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que M. [Y] est l'ancien dirigeant de la société et qu'il a été condamné pour abus de biens sociaux par le tribunal correctionnel de Mulhouse. La Sarl Maisons individuelles d'Alsace a indiqué que le débiteur a procédé au paiement de la somme de 19 243,29 € et qu'une somme de 11 250 €, correspondant à son compte courant d'associé, a également été déduite de la créance. Elle a soutenu que M. [Y] reste devoir une somme en principal de 2 258,58 €, outre les intérêts et les frais d'exécution forcée, soit une somme totale de 6 229,86 €. S'agissant des mesures prises avant la saisie-attribution, elle a précisé qu'il s'agissait de mesures de sureté (inscriptions hypothécaires, indisponibilité de la carte grise) mais qu'aucune saisie n'a été pratiquée. Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation formée par M. [Y], - débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, - cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 5 500,42 €, - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [Y] aux dépens, - condamné M. [Y] à payer à la Sarl Maisons individuelles d'Alsace une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la saisie a été pratiquée en exécution d'un jugement du 16 janvier 2019, régulièrement signifié, condamnant M. [Y] au paiement d'une somme totale de 32 751,87 € et que le règlement du débiteur à hauteur de 19 243,29 € et la déduction de la somme de 11 250 € correspondant au compte courant d'associé n'ont pas permis de désintéresser intégralement le créancier, de sorte que la société était fondée à mettre en 'uvre une mesure de saisie-attribution, un mois après l'envoi d'un décompte confirmant les montants dus. S'agissant du montant de la créance, le juge a déduit des frais non justifiés à hauteur de 729,44 €, de sorte que la saisie a été validée à hauteur de 5 500,42 € (6 229,86-729,44). M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 20 juin 2023. Par ordonnance du 30 août 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, M. [Y] demande à la cour de : - recevoir l'appel et le dire bien fondé, - rejeter l'appel incident et le dire mal fondé, - rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Maisons individuelles d'Alsace, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déduit de la créance de la Sarl Maisons individuelles d'Alsace la somme de 729,44 € correspondant à des frais déductibles, et statuant à nouveau : - annuler la saisie-attribution dénoncée par acte signifié le 2 février 2021 et à défaut ordonner sa mainlevée, - constater que le premier règlement de M. [Y] n'était pas de 11.250 € mais de 16.394 €, de sorte à réduire le montant de la créance à la somme de 5.144 €, - condamner la Sarl Maisons individuelles d'Alsace à verser à M. [Y] la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts, - condamner la Sarl Maisons individuelles d'Alsace à payer la somme globale de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour l'appel, - condamner la Sarl Maisons individuelles d'Alsace aux entiers frais et dépens. M. [Y] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée est inutile et abusive puisque la créance de la société Maisons individuelles d'Alsace a été intégralement réglée au mois de novembre 2020 et que l'étendue de la saisie porte sur la somme de 67 558,30 € alors que la créance réclamée est seulement de 6 229,86 €. L'appelant précise que la créance de l'intimée s'élevait à la somme de 31.551,87 €, dont il convient de déduire la somme de 11.250 € (déduction non contestée par la société), de sorte que le chèque du 19 novembre 2020 de 19.243,29 € a permis le règlement intégral du solde restant dû. Il ajoute également que ce n'est pas une somme de 11 250 € qui aurait dû être déduite au titre de son compte courant d'associé mais une somme de 16 394 €, de sorte que le commandement de payer aurait dû porter sur la somme de 26 407,87 € et non de 31 551,87 €. L'appelant indique que la société a utilisé des procédés qui confinent à l'acharnement en faisant inscrire deux hypothèques judiciaires sur des biens lui appartenant et en rendant indisponible le certificat d'immatriculation de son véhicule. Par conclusions notifiées le 18 août 2023, la Sarl Maisons individuelles d'Alsace demande à la cour de : Statuant sur l'appel principal, - rejeter l'appel, - confirmer le jugement de première instance, sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 5 500,42 € € aux lieu et place de la somme de 6 229,86 €, Statuant sur l'appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 5 500,42 € aux lieu et place de la somme de 6 229,86 €, Et statuant à nouveau sur ce seul point, - dire n'y avoir lieu à cantonnement des effets de la saisie à 5 500,42 €, - valider la saisie effectuée à hauteur de 6 229,86 €, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses fins et conclusions, Statuant sur les frais de la procédure, - condamner M. [Y] à payer à hauteur de cour un montant de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. L'intimée fait valoir qu'elle dispose d'un titre exécutoire et qu'on ne peux pas considérer que les mesures d'exécution forcée entreprises seraient inutiles ou disproportionnées puisqu'elles ont permis de faire réagir le débiteur qui a réglé 19 243,29 € le 19 novembre 2020, soit deux ans après le prononcé du jugement correctionnel. La société ajoute qu'elle a entrepris de multiples tentatives de règlement amiable et que les inscriptions hypothécaires et le procès-verbal d'indisponibilité de la carte grise ne sont que des mesures de sureté. L'intimée soutient qu'au regard du règlement effectué par le débiteur et après prise en compte de la compensation acceptée amiablement, la mesure de saisie-attribution apparaît justifiée. Elle conteste la non prise en compte de frais à hauteur de 729,44 € par le premier juge, précisant que ces frais figurent dans le décompte de l'huissier qui est un officier ministériel assermenté qui ne peut mettre en compte des frais fantaisistes pour les actes qu'il n'aurait pas diligentés. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisie-attribution pratiquée le 26 janvier 2021 : L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. En outre, il résulte de l'article R.211-1 alinéa 2 3°) du même code que l'acte de saisie-attribution doit mentionner, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois. En l'espèce, la Sarl Maisons individuelles d'Alsace justifie d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible à savoir le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Mulhouse du 16 janvier 2019, signifié le 9 octobre 2020, condamnant M. [Y] au paiement d'une somme de 31 551,87 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'acte de saisie-attribution du 26 janvier 2021 contient bien un décompte des sommes dues distinguant le principal, les intérêts et les frais. Il est constant que l'intimée dispose d'une créance en principal de 31 551,87 €, à laquelle s'ajoute la somme de 1 200 € due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 32 751,87 €. Il est également établi que M. [Y] a procédé au versement d'une somme de 19 243,29 € le 19 novembre 2020 et qu'une somme de 11.250 €, résultant de la régularisation de son compte courant d'associé, a été déduite de la créance. Il en résulte que M. [Y] n'a que partiellement apuré sa dette, à hauteur de 30 493,29 € alors qu'il était redevable de la somme de 32 751,87 €, hors frais et intérêts. Aucun élément du dossier ne permet de retenir, comme le soutient l'appelant, que la somme à déduire au titre de son compte courant d'associé serait de 16 394 €. A cet égard, la cour relève que M. [Y] a d'abord fait état, dans un courrier de son avocat du 16 octobre 2020, d'une somme à défalquer de 11 250 €, puis d'une somme de 16 004 € dans un décompte annexé à un courrier du 18 novembre 2020 et enfin, d'une somme de 16 394 € dans le cadre de la présente procédure, sans toutefois produire de pièces justificatives venant corroborer ces derniers montants qui sont contestés par le créancier. S'agissant des intérêts échus de 2 185,60 €, qui sont contestés par l'appelant, si le jugement ne prononce aucune condamnation au titre des intérêts, l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose cependant : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts ont été calculés, au taux légal, à compter du 16 janvier 2019, qui s'avère être la date du jugement. Les intérêts sont donc bien dus par M. [Y] dont le versement de 19 243,29 €, insuffisant à solder la créance en principal, n'est intervenu que le 19 novembre 2020 soit 22 mois après le prononcé de la condamnation. Par ailleurs, la provision pour intérêts à échoir d'un montant de 52,51 € est également due en application des dispositions de l'article R 211-1 3°) du code des procédures civile d'exécution. En ce qui concerne les frais, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Le procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître les frais suivants : - droit d'ordre avocat : 87,57 € - droit de recouvrement : 27,53 € - frais de procédure et d'exécution échus : 507,22 € - frais hypothèque : 157,57 € - frais saisie vente véhicule : 271,88 € - frais hypothèque : 193,62 € - dénonce saisie attribution à échoir : 90,92 € - certificat de non contestation de l'huissier à échoir : 51,07 € - signification certificat de non contestation huissier à échoir : 78,15 € - mainlevée quittance par acte à échoir : 60,29 € - dénonce saisie attribution au cotitulaire à échoir : 90,92 € - coût du présent acte : 116,43 € S'agissant des frais de procédure et d'exécution échus, qui résulte d'un décompte de l'huissier de justice du 30 décembre 2020, il n'est pas justifié à hauteur de cour, comme en première instance, des frais de « mainlevée sur hypo proc 1 » (48,91 €) et de « mainlevée sur hypo proc 3 » (48,91 €). Il n'est pas non plus justifié des frais à échoir (90,92 €, 51,07 €, 78,15 €, 60,29 € et 90,92 €) qui ne sont pas prévus par les dispositions de l'article R 211-1 3°) du code des procédures civile d'exécution qui visent seulement les intérêts à échoir et non les frais à échoir. Enfin, aucun justificatif n'est produit concernant les frais d'hypothèque (193,62 €). Par conséquent la somme totale de 662,79 € sera déduite des frais réclamés par le créancier, étant précisé que le montant erroné des frais dans le procès-verbal de saisie-attribution ne remet pas en cause la validité de la saisie. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 162-1 du code de procédure civile d'exécution que les fonds détenus par l'établissement bancaire sur le compte saisi sont immobilisés pendant 15 jours par l'effet de la loi. Dès lors, l'appelant ne saurait reprocher au créancier le fait que les sommes immobilisées, d'un montant de 67 558,30 €, excède le montant de la créance et il n'est pas démontré ni même soutenu par M. [Y] qu'il n'aurait pas retrouvé la disposition des fonds excédant le montant pour laquelle la saisie a été pratiquée à l'issue du délai légal de 15 jours. Au vu de ce qui précède, l'intimée justifie de l'utilité des mesures entreprises pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution. M. [Y] sera également débouté de sa demande tendant à la nullité de la saisie, qui n'avait pas été formulée devant le premier juge. Les effets de la saisie-attribution seront cantonnés à la somme de 5 567,07 € (6229,86 € - 662,79 €), le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur l'abus de saisie : L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisque la saisie pratiquée est justifiée. En outre, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime d'un acharnement de l'intimée, en référence aux deux hypothèques judiciaires prises sur ses biens immobiliers et à l'indisponibilité de son certificat d'immatriculation, s'agissant de mesures de garantie prises à son encontre alors qu'il n'avait pas procédé au règlement spontané des sommes dues en exécution du jugement correctionnel. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande de l'intimée sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme de 5500,42 €, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [J] [Y] de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 26 janvier 2021, Cantonne les effets de la saisie-attribution à la somme de 5 567,07 €, Déboute M. [J] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Y] à payer à la Sarl Maisons individuelles d'Alsace la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [J] [Y] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L 111-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle L 162-1 du code de procédure civile darticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 905 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel