Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8b1
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
MINUTE N° 24/199 Copie exécutoire à : - Me Raphaël REINS - Me Noémie BRUNNER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02675 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDTQ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sélestat APPELANTS : Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/2723 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR Madame [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2722 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. ALLENBACH Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par contrat en date du 1er novembre 2016, la société civile immobilière Allenbach (ci-après dénommée la Sci Allenbach) a donné à bail à Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 345 euros et 40 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé non daté prenant effet au 1er novembre 2016, la Sci Allenbach leur a également donné à bail un emplacement de parking moyennant un loyer mensuel de 20 euros. Par suite de loyers impayés et après délivrance d'un commandement de payer, la Sci Allenbach a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat, pour voir constater ou, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des preneurs et les voir condamner au paiement de l'arriéré locatif représentant la somme de 3 776,54 euros, actualisé à la dernière audience à la somme de 7 000 euros, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 385 euros, de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros et d'une indemnité de procédure de 500 euros. La bailleresse s'est opposée, à l'audience, aux délais de paiement sollicités par les preneurs qui, sans contester la somme réclamée, ont proposé de payer 50 euros par mois en sus du loyer courant. Par jugement contradictoire rendu le 3 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat a : déclaré la demande de la Sci Allenbach régulière et recevable, constaté que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ont été acquis à la date du 22 septembre 2022, constaté la résiliation du contrat de bail à cette date, dit n'y avoir lieu à prévoir des délais de paiement, ordonné en conséquence l'expulsion des preneurs, condamné Monsieur et Madame [Y] à verser à la Sci Allenbach la somme de 3 776,54 euros au titre des arriérés locatifs, terme du mois de septembre 2022 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 septembre 2022, condamné ces derniers à payer à la Sci Allenbach, à compter du mois d'octobre 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, la somme mensuelle de 385 euros soit 345 euros pour le loyer de l'appartement et 40 euros pour les charges, débouté la Sci Allenbach de sa demande de dommages et intérêts, condamné Monsieur et Madame [Y] à verser à la Sci Allenbach une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d'assignation et de notification à la Préfecture. Monsieur et Madame [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 10 juillet 2023. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2023, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 412-3 et suivants, R 412-3 et suivants, R 121-5 et suivants, R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'article 1343-5 du code civil, de : déclarer leur appel recevable et bien fondé, faire droit à l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, débouter l'intimée de toute demande contraire, déclarer les demandes de l'intimé irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident, les rejeter, corrélativement, infirmer la décision entreprise en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à prévoir de délais de paiements, ordonné en conséquence leur expulsion et les a condamnés à payer à la Sci Allenbach la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, en ce compris les frais d'assignation, les frais de notification à la Préfecture du Bas-Rhin. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau sur ces points, de : leur accorder un délai pour quitter l'appartement litigieux, juger que les concluants disposeront, à compter de la décision à intervenir, d'un délai de trois ans pour quitter l'appartement qu'ils occupent sis [Adresse 1] à [Localité 4], leur accorder les plus larges délais de paiement pour régler les arriérés locatifs et charges à l'intimée, les autoriser à régler leur arriéré locatif en le reportant de deux ans, à défaut en l'échelonnant sur une période de deux ans à compter de la décision à intervenir, en tout état de cause : débouter l'intimée de toutes ses demandes, confirmer la décision entreprise pour le surplus, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leur appel, Monsieur et Madame [Y] reconnaissent avoir rencontré des difficultés de paiement du loyer à compter de fin 2020, pour lesquelles ils ont tenté de mettre en place un plan de remboursement de 50 euros par mois avant de suspendre tout paiement sur les conseils du service social. Face au refus du bailleur de tout arrangement, ils indiquent avoir engagé la recherche d'un logement social depuis le 11 janvier 2022 ainsi que d'un logement privé mais n'avoir pas abouti dans leurs démarches. Ils se prévalent de leurs revenus limités et de problèmes de santé et de leur souhait de déménager dans des conditions dignes. Ils précisent produire, à la différence de la première instance, les justificatifs de leur situation financière difficile et de leur bonne foi et sollicitent en conséquence l'octroi de délais de paiement et de délais de relogement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la Sci Allenbach demande à la cour de déclarer l'appel mal fondé, le rejeter, confirmer le jugement entrepris dans son intégralité, et y ajoutant, débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, condamner in solidum Monsieur et Madame [Y] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel. A l'appui de ses conclusions, la bailleresse fait valoir que les preneurs ont, de fait, bénéficié des plus larges délais d'une durée de deux ans et demi, les difficultés ayant commencé au printemps 2021. Elle s'oppose à tout délai supplémentaire. Elle se prévaut en outre de ce que l'octroi de délais de paiement ou de relogement est destiné aux débiteurs de bonne foi, qui font preuve de bonne volonté pour apurer leur dette, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme en atteste le fait que les preneurs n'ont pas respecté les termes du plan d'apurement convenu entre les parties le 15 février 2022 et n'ont effectué aucun règlement malgré leur proposition, à l'audience du 15 mai 2023, de verser 50 euros par mois, les derniers paiements remontant à mai 2022. Elle souligne l'importance de la dette, s'établissant désormais à la somme de 9 563,24 euros qui, pour être réglée en 24 mois, impliquerait des remboursements de 398 euros par mois en sus de l'indemnité courante, ce qui n'est pas crédible. L'audience de plaidoiries a été fixée au 29 janvier 2024 pour une mise en délibéré au 15 avril 2024. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera rappelé à titre liminaire que l'appel ne remet pas en cause l'acquisition de la clause résolutoire ou le montant de l'arriéré locatif ou de l'indemnité d'occupation, ces points étant donc acquis, seules étant en cause les demandes en délais de paiement et en délais d'évacuation. Sur la demande en délais de paiement Les époux [Y] justifient disposer d'une pension de retraite s'établissant autour de 750 euros s'agissant de Monsieur [J] [Y] et de 647 euros s'agissant de Madame [L] [Y]. Devant le premier juge, ils n'ont pas contesté n'avoir effectué aucun versement depuis mai 2022, ni au titre du loyer courant ni aux fins d'apurement. Ils précisaient par ailleurs ne pas pouvoir supporter un échéancier à hauteur de 150 euros par mois mais proposaient une mensualité de 50 euros par mois. L'arriéré locatif arrêté par le jugement s'élevait à la somme de 3 776,54 euros en ce compris le terme du mois de septembre 2022. La proposition ainsi formulée par les preneurs ne permettait pas d'envisager un quelconque apurement de la dette dans le délai légal maximal. A hauteur de cour, les époux [Y] ne justifient d'aucun paiement depuis ceux précités de mai 2022 étant observé que leur bailleur avait déjà accepté un plan amiable d'apurement, selon écrit du 15 février 2022, à hauteur de 150 euros par mois, qu'ils n'ont pas respecté. Le dernier décompte produit par la Sci Allenbach et non contesté, fait état d'un arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation s'établissant au 25 décembre 2023 à la somme totale de 10 422,24 euros, aucun paiement n'étant intervenu au cours de l'année 2023. Au vu de l'importance et de l'ancienneté de la dette, de l'absence de toute perspective d'amélioration significative de la situation financière des époux [Y] et de l'absence de tout effort de paiement, à quelque titre que ce soit (occupation courante ou apurement de l'arriéré), depuis de nombreux mois malgré des revenus de plus de 1 390 euros, leur demande en délai de paiement sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prévoir des délais de paiement. Sur la demande en délais d'évacuation Conformément aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion de l'occupant d'un lieu habité ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7 permettant au juge d'accorder des délais renouvelables chaque fois que le relogement des personnes expulsées ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément aux dispositions de l'article L412-4 dudit code tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, les époux [Y] se contentent de produire une copie partielle d'un document qui correspondrait à une demande de logement social déposée le 11 janvier 2022. Ledit document ne porte toutefois aucune mention de nom et n'est accompagné d'aucune preuve de démarche active des appelants pour trouver un nouveau logement alors que près de deux ans se sont écoulés. Le certificat médical du 28 septembre 2023 évoque une surveillance médicale régulière de l'état de santé de Monsieur [J] [Y] et un traitement au long cours sans pour autant caractériser de problème de mobilité ou besoin médical particulier qui pourrait rendre nécessaire un logement adapté et ainsi accroître les délais de relogement. Les époux [Y] qui ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement et d'un échéancier de la part de leur bailleur, ne justifient ni d'une bonne volonté suffisante dans l'exécution de leurs obligations locatives ni de difficultés de se reloger dans des conditions normales et surtout de recherches actives de relogement. La demande en délais d'évacuation sera donc rejetée. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. Parties perdantes à hauteur d'appel, Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel. Ils seront par ailleurs condamnés à verser à la partie adverse une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 600 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 3 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sélestat en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prévoir de délais de paiement ; RAPPELLE que les autres chefs de la décision sont acquis car non visés par l'appel ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] de leur demande en délais d'évacuation ; CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] à payer à la Sci Allenbach la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [J] [Y] et Madame [L] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8b1
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