Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8b5
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/197 Copie exécutoire à : - Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDUH Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 par le juge de l'exécution de Mulhouse APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : Madame [U] [O] [Adresse 1] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2800 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Déclarant agir en vertu d'une ordonnance de non conciliation rendue le 13 juillet 2017 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mulhouse, un jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal judiciaire de Mulhouse et un arrêt rendu le 27 août 2019 par la cour d'appel de Colmar, Mme [U] [O] a fait procéder le 18 octobre 2022 à la saisie-vente de plusieurs biens mobiliers se trouvant au domicile de M. [K] [X], situé [Adresse 2]. Le procès-verbal de saisie-vente a été dénoncé à M. [X] le 19 octobre 2022. Par acte du 24 novembre 2022, M. [X] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - déclarer sa demande recevable, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente du 18 octobre 2022 dénoncée le 19 octobre 2022, - lui accorder un report de deux ans du solde restant dû sans intérêts dans l'intervalle, sur le fondement de l'article L 1343-5 du code civil, - subsidiairement, prendre acte de ce qu'il propose de verser à Mme [O] des mensualités de 350 euros jusqu'à la levée de son inscription au FICP, - condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamner Mme [O] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] a soutenu devant le juge de l'exécution qu'aucun commandement préalable à la saisie ne lui a été signifiée postérieurement à l'accord de rééchelonnement de la dette de mars 2022. Il a fait valoir que l'huissier n'a pas vérifié l'identité des deux témoins et que Mme [O] était présente sur les lieux lors des opérations de saisie. Il a précisé se trouver en situation de surendettement et qu'il n'est pas en mesure de payer plus que 350 euros par mois à l'huissier de justice malgré sa volonté de solder sa dette. Mme [O] a conclu à l'irrecevabilité et au rejet des prétentions de M. [X] ainsi qu'à sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros pour procédure abusive, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Elle a fait valoir que l'huissier de justice avait délivré un itératif commandement aux fins de saisie-vente le 7 février 2022 et qu'elle n'était pas présente sur les lieux le jour de la saisie. Elle a soutenu que l'identité des témoins a bien été précisée sur l'acte de saisie et que l'acte original a été signé par les témoins. Mme [O] a indiqué que M. [X] n'a pas respecté la proposition de règlement amiable qu'il avait soumise à l'huissier de justice et qu'il est un débiteur récalcitrant et de mauvaise foi. Par jugement contradictoire du 23 juin 2023, le juge de l'exécution a : - déclaré recevable la contestation formée par M. [X], - débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-vente du 18 octobre 2022 établi par Me [G] [D] à la requête de Mme [U] [O], - débouté M. [X] de sa demande de report de paiement, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, - débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné M. [X] aux dépens en ce compris les frais de procédure de saisie-vente, - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la saisie litigieuse a été précédée d'un itératif commandement aux fins de saisie vente signifiée à étude le 7 février 2022, que l'acte de saisie porte mention de l'assistance de trois témoins ayant apposé leur signature en original et qu'il n'est pas démontré que Mme [O] était présente lors des opérations de saisie, de sorte que la procédure doit être déclarée régulière. Le juge a également considéré que la créance de Mme [O] est une dette d'aliment et que si un accord de paiement avait été trouvé courant 2022 entre le commissaire de justice instrumentaire et M. [X], ce dernier n'a pas honoré ses engagements, ce qui justifie le rejet de sa demande de report. M. [X] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 11 juillet 2023. Par ordonnance du 30 août 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M. [X] demande à la cour de : Sur l'appel principal, - déclarer l'appel formé par M. [X] recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a : - déclaré recevable la contestation de M. [X] à l'encontre de la saisie-vente du 18 octobre 2022 dénoncée le 19 octobre 2022, - débouté M. [X] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de saisie-vente du 18 octobre 2022 établi par Me [G] [D] à la requête de Mme [O], - débouté M. [X] de sa demande de report de paiement, - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, - condamné M. [X] aux dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie, - débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [X] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - déclarer nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée le 18 octobre 2022 dénoncée le 19 octobre 2022, - accorder à M. [X] un report de deux années du solde restant dû, sans intérêts dans l'intervalle, sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil, Subsidiairement, - accorder à M. [X] les plus larges délais de paiement, ce dernier s'engageant à verser à Mme [O] une somme de 350 € par mois jusqu'à la levée de son inscription FICP, - condamner Mme [O] aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à payer à M. [X] une somme de 1 500 € de dommages et intérêts pour saisie abusive et 1 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Sur l'appel incident, - rejeter l'appel incident formé par Mme [O], - la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions. M. [X] fait valoir que sa demande est recevable puisque l'article R221-54 du code des procédures civiles d'exécution lui offre la possibilité de contester la validité de l'acte de saisie jusqu'à la vente des biens saisis et que le délai d'un mois invoqué par l'intimée ne concerne que la contestation du caractère saisissable des biens saisis ou de la possibilité pour le débiteur de vendre amiablement lesdits biens. Sur le fond, l'appelant soutient que la saisie pratiquée est nulle et abusive au motif qu'elle n'a pas été précédée d'un commandement de payer, postérieur à l'accord de rééchelonnement de la dette convenu par les parties au mois de mars 2022. Il invoque également la nullité de la saisie au motif que l'identité du serrurier n'est pas indiquée dans l'acte de saisie, que la date de naissance et la profession des témoins ne sont pas mentionnées et que les témoins 1 et 2 n'ont pas signé l'acte de saisie qui lui a été signifié. Il ajoute que l'identité de Mme [O] n'est pas précisée dans l'acte de saisie alors qu'elle a participé aux opérations de saisie puisqu'elle apparaît sur une photographie prise par la caméra de surveillance du domicile. M. [X] indique également que l'adresse de Mme [O] figurant dans l'acte de saisie est erronée. Sur la demande de report de deux années du solde restant dû, l'appelant indique qu'il est en situation de surendettement, qu'il aura bientôt 60 ans et pourra débloquer son épargne retraite dite deuxième pilier et apurer sa dette. Sur la demande de délais de paiement, M. [X] explique qu'il s'engage à verser une somme de 350 euros par mois jusqu'à la levée de son inscription FICP qui lui permettra d'emprunter à nouveau et de solder sa dette. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, Mme [O] demande à la cour de : - déclarer M. [X] mal fondé en son appel, - le rejeter, - confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident, Sur appel incident, - déclarer la concluante recevable et fondée en son appel incident, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - déclarer M. [X] irrecevable en sa demande, En tout état de cause, - le débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions tant comme irrecevables que mal fondées, - condamner M. [X] aux entiers dépens des deux instances et à régler à la concluante un montant de 3 000 euros pour procédure abusive, outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2500 euros pour la procédure d'appel. Mme [O] fait valoir que la dette de M. [X] est constituée par un arriéré de pension alimentaire due au titre du devoir de secours, fixée par ordonnance de non conciliation du 31 juillet 2017 et exigible jusqu'au prononcé du divorce par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 22 septembre 2022, devenu définitif le 22 novembre 2022. L'intimée soutient que M. [X] ne s'est pas acquitté de ses obligations alimentaires et que la saisie vente pratiquée le 18 octobre 2022 porte sur un solde de pension de près de 27 000 euros. Mme [O] indique que la demande de M. [X] est irrecevable au motif que la saisie n'a pas été contestée dans le délai d'un mois de sa signification. Sur le fond, elle explique que M. [X] est un débiteur récalcitrant et de mauvaise foi et que l'huissier de justice lui a délivré un itératif commandement aux fins de saisie vente le 7 février 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Mme [O] précise que l'identité des témoins est indiquée dans l'acte, que leurs signatures figurent sur l'original de l'acte de saisie, et que l'huissier atteste que les témoins sont majeurs et non sont pas à son service, ce qui est suffisant. Elle ajoute que la société mandatée pour ouvrir la porte est bien mentionnée également. L'intimée fait valoir qu'elle n'était pas présente lors des opérations de saisie, que l'huissier en atteste et que ce n'est pas elle sur la photographie produite par l'appelant. Elle précise qu'elle a déménagé et que le défaut de mention de sa nouvelle adresse dans l'acte de saisie n'emporte aucune nullité en l'absence de grief causé à M. [X]. Mme [O] expose que M. [X] n'a pas respecté la proposition de règlement amiable qu'il a lui-même formulé à l'huissier de justice, ainsi qu'en atteste le courriel de ce dernier du 15 mars 2022. Enfin, elle indique que la demande de délais est irrecevable s'agissant d'une dette alimentaire et en tout état de cause mal fondée au regard de la mauvaise foi du débiteur qui s'abstient volontairement de payer une dette alimentaire depuis des années. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de M. [X] : Selon l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, « les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. » L'article R 221-43 du même code prévoit que « la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente. » En l'espèce, M. [X] ne conteste pas le caractère saisissable des biens saisis mais soulève la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond et il n'est ni démontré, ni même allégué, que la vente des biens saisis aurait eu lieu. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la contestation de M. [X] à l'encontre de la saisie-vente du 18 octobre 2022. Sur la nullité de la saisie-vente du 18 octobre 2022 : - Sur la signification préalable d'un commandement de payer : Selon l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ». L'article R 221-1 du même code prévoit que le commandement de payer contient à peine de nullité « 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. » En l'espèce, il est justifié de la signification d'un itératif commandement aux fins de saisie vente le 7 février 2022. Ce commandement fait mention des titres exécutoires (ordonnance de non conciliation du 13 juillet 2017, jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 11 décembre 2017 et arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 août 2019, précédemment signifiés) et contient un décompte des sommes réclamées (en principal et frais). Il est également expressément mentionné que faute d'acquitter les sommes réclamées, M. [X] pourra y être contraint par la saisie de ses biens meubles corporels à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'acte. Le commandement signifié le 7 février 2022 est donc conforme aux dispositions légales. M. [X] n'est pas fondé à se prévaloir d'un accord de règlement amiable de la dette du mois de mars 2022, qu'il ne justifie pas avoir honoré, pour exiger la signification d'un nouveau commandement qui n'est pas prévu par les textes. Par conséquent, le moyen de nullité tiré du défaut de signification préalable d'un commandement de payer sera écarté. Sur la régularité du procès-verbal de saisie : Selon l'article L 221-16 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient à peine de nullité : « 1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 2° L'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ; 3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ; 4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ; 5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ; 7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ; 8° La reproduction des dispositions de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32. ». En l'espèce, M. [X] soutient que la date de naissance et la profession des témoins ne sont pas précisées dans l'acte, de sorte qu'il est impossible de vérifier si les conditions légales sont requises. Cependant, la qualité et l'identité des témoins présents et signataires de l'acte sont déclinés précisément sur la copie du procès-verbal de saisie-vente original produit par Mme [O] : - témoin : [F] [E] (suit sa signature), - témoin : [Y] [I] (suit sa signature), - serrurier : Serrures & Compagnie (suit la signature du préposé), Le procès-verbal de saisie-vente produit par l'appelant contient les mêmes renseignements, à l'exception des signatures des témoins qui sont remplacés par la mention « a signé l'original », ce qui est effectivement démontré par la production de la copie de l'acte original. Les deux procès-verbaux produits par les parties sont parfaitement cohérents, de sorte que M. [X] n'est nullement fondé à soutenir que l'acte qui lui a été signifié est un faux. Par ailleurs, l'appelant ne démontre ni même ne prétend que les témoins seraient au service de l'huissier de justice ou du créancier, Mme [O]. Aucun texte n'impose au commissaire de justice de préciser la date de naissance et la profession des témoins dont l'huissier atteste, par courrier du 12 décembre 2022, qu'ils lui ont confirmé être majeurs. S'agissant du serrurier, la facture de la société Serrures & Compagnie du 18 octobre 2022 corrobore les mentions figurant sur le procès-verbal de saisie-vente. L'appelant fait également valoir que l'identité de Mme [O] n'est pas mentionnée dans l'acte de saisie alors qu'elle a participé aux opérations de saisie-vente, comme en témoigne une photographie prise par la caméra de vidéosurveillance du domicile de M. [X]. Toutefois, la photographie produite aux débats est de qualité médiocre et ne permet nullement d'identifier la personne qui y figure. En outre, il n'est pas démontré que ce cliché aurait été pris lors des opérations de saisie du 18 octobre 2022. Enfin, M. [X] affirme que l'acte de saisie mentionne que Mme [O] réside au [Adresse 3] alors que ce n'est plus le cas depuis trois ans. Sur ce point, aucun grief, tel que requis par l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, n'est démontré par l'appelant. Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de nullité de l'acte de saisie-vente du 18 octobre 2022. Sur la demande de report ou de délais de paiement : L'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donne compétence au juge de l'exécution après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, pour accorder un délai de grâce. Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cependant, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dettes d'aliment. En l'espèce, la dette de M. [X] est constituée par des arriérés de pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux, de sorte qu'aucun report ni échelonnement ne peut être accordé quelle qu'en soit la raison. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les difficultés financières invoquées par M. [X]. Il convient donc de rejeter les demandes de report et d'échelonnement de la dette, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. Sur l'abus de saisie : L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. Au vu de la présente décision, la cour ne peut qu'approuver la décision du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, puisque la saisie pratiquée apparaît justifiée. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol. En l'espèce, Mme [O] ne démontre pas que M. [X] a commis une telle faute, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées. Partie perdante, M. [X] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande de Mme [O] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [X] à payer à Mme [U] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [X] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-5 du code civilarticle L 111-7 du code des procédures civiles darticle 314-6 du code pénalarticle L 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile et débout
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 15 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8b5
Données disponibles
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