Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 15 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8b9
- Date
- 15 avril 2024
- Condamnation
- 660 148 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
MINUTE N° 24/195 Copie exécutoire à : - Me Dominique Serge BERGMANN - Me Noémie BRUNNER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02818 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID25 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Juge de l'exécution de STRASBOURG APPELANT : Monsieur [C] [W] [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2743 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR) Représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [H] [O] [Adresse 3] Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES,conseillère, et M. LAETHIER, vice-président placé, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme DESHAYES, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre M. LAETHIER, vice-président placé Madame HERY, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M.BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DESHAYES, conseillère faisant fonction de présidente et M. Jérôme BIERMANN greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 10 janvier 2008, M. [H] [O] a donné en location à M. [C] [W] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, provision mensuelle sur charges incluse. Par acte d'huissier délivré le 12 mars 2019, M. [O] a assigné M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins, notamment, de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation en raison de loyers impayés Par jugement du 5 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [W] et l'a condamné à payer à M. [O] la somme de 4 228,98 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter du jugement, outre une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges. Ce jugement a été signifié à M. [W] le 20 novembre 2020. M. [W] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Colmar. Par arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel de Colmar a : - confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 4 128,98 euros au titre des arriérés et charges impayées, Et statuant à nouveau, - condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 2 918,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juin 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, Y ajoutant, - rejeté les demandes de M. [W] tendant à voir fixer à la somme de 1 690 euros la créance de loyers et charges impayés ainsi que ses demandes en délais de paiement et en délais d'évacuation, - condamné M. [W] à payer à M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. En exécution du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, M. [O] a fait pratiquer le 1er juin 2022 une saisie-attribution sur le compte bancaire société générale de M. [W] pour un montant total de 6 601,48 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [W] le 8 juin 2022. Par acte du 11 juillet 2022, M. [W] a fait citer M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : A titre principal, - déclarer nulle la saisie-attribution, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 133 euros au titre des frais de compte supportés suite à la saisie-attribution, A titre subsidiaire, - procéder à l'actualisation de la créance en tenant compte du montant de la dette locative arrêté par la cour d'appel de Colmar et des sommes versées par le fonds de solidarité pour le logement, - obtenir des délais de paiement pour solder sa dette, En tout état de cause, - condamner M. [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. M. [W] a soutenu devant le juge de l'exécution que sa contestation de la saisie-attribution était recevable puisque la saisie lui a été dénoncée le 8 juin 2022 et qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2022. Il a fait valoir que la saisie-attribution est nulle au motif qu'elle a été réalisée en exécution du jugement du 5 novembre 2020, revêtu de l'exécution provisoire, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 6 septembre 2021, qui a infirmé partiellement ledit jugement, a force de chose jugée et a détruit le caractère exécutoire du premier titre. A titre subsidiaire, M. [W] a affirmé que le décompte fondant la saisie-attribution est erroné compte tenu du fait que la cour d'appel a limité la condamnation au titre des loyers impayés à la somme de 2 918,92 euros et que le fonds de solidarité pour le logement a versé au bailleur une somme de 3 500 euros. Il a indiqué avoir pour seules ressources le revenu de solidarité active et qu'il est impossible de régler sa dette en une seule fois, ce qui justifie l'octroi des plus larges délais de paiement. M. [O] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes et, à titre subsidiaire, au rejet des demandes et a sollicité la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] a fait valoir que l'assignation du demandeur a été signifiée le 11 juillet 2022, de sorte que sa contestation est irrecevable. Il a soutenu que le jugement du 5 novembre 2020 a été régulièrement signifié et qu'il constitue le titre exécutoire fondant la saisie, le simple prononcé de l'arrêt d'appel du 6 septembre 2021, qui n'a jamais été signifié, étant sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement. M. [O] a indiqué que le décompte n'est entaché d'aucune erreur et que M. [W] est redevable des frais bancaires engendrés par la saisie. Il a précisé que la saisie est intervenue avant le paiement effectué par le fonds de solidarité pour le logement et que le demandeur reste lui devoir la somme de 5 840,31 euros. Par jugement du 7 juillet 2023, le juge de l'exécution a : - dit la saisie-attribution effectuée le 8 juin 2022 par M. [O] sur les comptes bancaires ouverts auprès de la Sa société générale valide et régulière à hauteur de 1 929,28 euros, - donné mainlevée pour le surplus, - débouté M. [W] de ses autres demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les frais et dépens de l'instance à la charge de l'Etat, - rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour se déterminer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la demande de M. [W] est recevable compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle formée le 4 juillet 2022. Le juge a retenu que la saisie a été pratiquée à hauteur de 6 601,48 euros en principal, intérêts et frais en exécution d'un jugement du 5 novembre 2020, régulièrement signifié le 20 novembre 2020, de sorte qu'elle est valide et régulière. Il a également indiqué que si l'arrêt du 6 septembre 2021 n'a pas été signifié, il appartient néanmoins au juge de l'exécution de procéder aux comptes entre les parties au regard des paiements effectués et qu'à cet égard le décompte doit être validé à hauteur de 5 429,28 euros en principal, intérêts et frais dont il convient de déduire la somme de 3 500 euros versée par le fonds de solidarité logement, de sorte que la saisie a été validée à hauteur de 1 929,28 euros. Le juge a également retenu qu'aucun délai ne peut être accordé au débiteur dans la mesure où le solde de la dette a été couvert par le montant saisi qui a été transféré au créancier par le seul effet de la saisie. M. [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration du 19 juillet 2023. Par ordonnance du 30 août 2023, l'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [W] demande à la cour de : - recevoir l'appel de M. [W], - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, - déclarer nulle la saisie-attribution du 08 juin 2022, - ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution, - condamner M. [O] à payer à M. [W] la somme de 133,00 euros au titre des frais de compte qu'il a dû supporter suite à la saisie-attribution, ainsi qu'un montant de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [O] à payer à M. [W] un montant de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens des deux instances, - à titre subsidiaire, accorder à M. [W] les plus larges délais de paiement de son éventuelle dette résiduelle. M. [W] fait valoir que la nullité de la saisie-attribution est invoquée sur le fondement des articles L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 500 du code de procédure civile. Il soutient que le décompte émanant de la partie adverse est erroné s'agissant des sommes réclamées et que les frais engendrés par la saisie-attribution ne sont pas dus. L'appelant indique que la saisie était manifestement abusive. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, M. [O] demande à la cour de : - déclarer l'appel formé par M. [W] mal fondé, - le rejeter, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 7 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [O] un montant de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [O] fait valoir que la saisie-attribution n'encourt pas la nullité puisqu'elle a été pratiquée sur le fondement du jugement du 5 novembre 2020, régulièrement signifié, qui constitue le titre exécutoire. Il ajoute que l'arrêt d'appel de Colmar du 6 septembre 2021 n'a jamais été signifié et qu'il est sans incidence sur le caractère exécutoire du jugement. M. [O] soutient que suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel, l'huissier instrumentaire a établi un nouveau décompte le 22 juillet 2022 faisant état d'une créance de 5 429,28 euros dont il convient de déduire le versement du fonds de solidarité pour le logement, de sorte que la saisie doit être validée à hauteur de 1 929,28 euros. L'intimé indique que le débiteur est seul responsable des frais de saisie qui relèvent des seuls rapports contractuels entre M. [W] et sa banque. Il expose également que l'appelant a bénéficié de facto de délais de grâce qu'il n'a jamais mis à profit, de sorte qu'il convient de rejeter sa demande à ce titre. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un titre exécutoire : L'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. L'article L 111-2 du même code précise qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. L'article 503 alinéa 1 du même code prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Enfin, l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution exige que l'acte de saisie-attribution contienne à peine de nullité l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. En l'espèce, il est constant que le procès-verbal de saisie-attribution du 1er juin 2022 vise une somme en principal de 4 228,98 euros et mentionne le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg comme étant le titre exécutoire fondant l'exécution. Il n'est pas discuté que ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à M. [W] le 20 novembre 2020. Par arrêt du 6 septembre 2021, le jugement du 5 novembre 2020 a toutefois été infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée et, statuant à nouveau, la cour d'appel de Colmar a condamné M. [W] au paiement de la somme de 2 918,92 euros, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'un arrêt partiellement infirmatif, son dispositif se substitue à celui de la décision déférée et met à néant celui du jugement, en ses dispositions soumises à la cour et qui ont été infirmées. A la date de la saisie litigieuse, le jugement du 5 novembre 2020 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée et ne pouvait donc valablement fonder la mesure d'exécution forcée. L'arrêt de la cour d'appel de Colmar, qui n'est pas mentionné dans le procès-verbal de saisie-attribution et dont il n'est pas justifié de la signification, ne pouvait pas non plus constituer le titre exécutoire fondant la saisie-attribution. Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022 doit être annulée, faute de titre exécutoire valable. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur l'abus de saisie : L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, M. [W] échoue à démontrer l'existence d'une faute imputable à M. [O]. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais des mesures d'exécution : En vertu de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. En l'espèce, M. [W] justifie avoir supporté des frais de saisie attribution à hauteur de 133 euros. M. [O] sera condamné au paiement de cette somme, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées. Partie perdante, M. [O] sera condamné aux dépens de première d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il sera fait droit à la demande de M. [W] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - débouté M. [C] [W] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté M. [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2022 par M. [H] [O] sur les comptes de M. [C] [W] ouverts dans les livres de la Sa Société Générale et en ordonne la mainlevée, Condamne M. [H] [O] à payer à M. [C] [W] la somme de 133 euros au titre des frais de saisie-attribution, Déboute M. [H] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [O] à payer à M. [C] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier La conseillère
Articles de loi cités
article L 111-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et déboutarticle 905 du code de procédure civile.article 500 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 500 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre 3 A
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6620b8c2bd6a8f00086ab8b9
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