Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c2bd6a8f00086ab8bb
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01392 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II4H N° de minute : 137/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] [O] né le 13 Mars 1994 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 09 novembre 2023 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [K] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 avril 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [K] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h30 ; VU le recours de M. [K] [O] daté du 15 avril 2024, reçu et enregistré le même jour à 07h33 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 14 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Avril 2024 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [O], déclarant la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Avril 2024 à 11h35 ; VU les avis d'audience délivrés le 16 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 avril 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 17 avril 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [K] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 15 avril 2024, dont appel, a ordonné, à la requête du préfet de Meurthe et Moselle la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [O]. Pour statuer ainsi , le juge des libertés et de la détention a rejeté les moyens relatifs à la recevabilité de la requête et l'absence d'habilitation de l'agent ayant effectué la signalisation de l'intéressé, pour n'avoir pas été soulevés in limine litis et a observé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [K] [O], a soutenu que l'administration n'avait pas exécuté les diligences requises en ce qu'elle ne produisait aucun élément sur les suites données par le consulat d'Algérie à la demande de laissez-passer consulaire formulée lors d'une précédente rétention administrative ; que l'absence de réponse du consulat d'Algérie avait conduit à sa libération après 60 jours de rétention administrative. A l'audience, Monsieur [K] [O] assisté de son conseil a indiqué résider à [Localité 3] chez un ami et avoir travaillé en tant que livreur. Il a expliqué n'avoir pu exécuter l'OQTF, car ce serait difficile de quitter la France compte tenu de la surveillance à la frontière. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de Meurthe et Moselle, non comparant, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que , lors de son précédent séjour en rétention administrative , l'appelant a été libéré par le juge des libertés et de la détention , dont l'ordonnance a été infirmée par la cour et la prolongation de sa rétention ordonnée; que toutefois, l'intéressé a disparu sans indiquer d'adresse de sorte que l'Administration n'était pas en mesure de le localiser avant son interpellation en avril 2024; que tel que précisé par la Cour de cassation dans sa décision du 17 octobre 2019, l'obligation d'effectuer des diligences ne démarre qu'à compter du placement en rétention, une procédure de reconnaissance entamée lors d'un précédent placement étant inopérante devant le juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de la seule nouvelle procédure. Il a relevé que l'appelant se prévaut du résultat de son propre comportement consistant à se maintenir en France sans passeport, ce qui constitue un obstacle à son éloignement et qu'il n'a pas cherché à en obtenir un auprès des autorités consulaires de son pays (il n'en a pas cherché non plus depuis sa libération par le le juge des libertés et de la détention ); que de surcroît, il a dissimulé son identité et utilisé au total onze alias. Il a observé que que les démarches utiles avaient été effectuées pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire; que l'Administration était dans l'attente légitime d'un retour des autorités étrangères et de la fixation d'une date de vol pour éloigner celui-ci vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [K] [O], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 13h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, notifiée immédiatement, interjeté le 16 avril 2024 à 11h35, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien fondé de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, il apparaît que les diligences nécessaires ont été exécutées en temps utile puisqu'il ressort des pièces, produites à hauteur d'appel, que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consul d'Algérie le 13 avril 2024 . L'absence de réponse à une première demande de laissez-passer consulaire est un moyen inopérant, dans la mesure où le juge chargé du contrôle doit apprécier les diligences accomplies à compter du placement en rétention administrative . Il sera observé par ailleurs que l'administration n'a aucun pouvoir pour contraindre une autorité étrangère à lui répondre rapidement. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [K] [O] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative et l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [K] [O] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 avril 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 17 Avril 2024 à 14 h 55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. [K] [O] Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 17 Avril 2024 à 14 h 55 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. [K] [O] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture Non comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [K] [O] - à Maître Raphaël REINS - à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c2bd6a8f00086ab8bb
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