Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c3bd6a8f00086ab8d9
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO6 N° de Minute : 765 Ordonnance du mardi 16 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [Z] né le 01 Août 1982 à [Localité 1] de nationalité Géorgienne Actuellement retenu au centre de rétenetion de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [V] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 16h26 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [Z], né le 1er août 1982 à [Localité 1] (Géorgie), ressortissant géorgien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 avril 2024 notifié à 11h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 21 juin 2023, dont la légalité a été entériné par le tribunal administratif de Lille par décision du 11 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel administrative de Douai le 21 mars 2024. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2024 notifié à 16h26, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [Z] pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [L] [Z] du 15 avril 2024 à 11h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents, erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire, caractère disproportionné de la prolongation de la rétention au regard de sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interprétariat : L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L.141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce, il ressort de la procédure que les demandes d'observations du 1er février 2024 sur le vol à destination de [Localité 3] pour un départ le 28 février 2024, sur l'exécution de la mesure d'éloignement en date du 11 avril 2024, que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 et des droits y afférents ont été notifiés " via google traduction ". Il s'ensuit que la traduction n'a pas été effectuée par un interprète, comme prévu par les textes susvisés et qu'en conséquence la notification est affectée d'une irrégularité. Cette traduction mécanisée et automatisée, certes interactive, n'est pas assermentée et n'est pas à même de répondre précisément, le cas échéant aux éventuelles interrogations de l'étranger sur les droits spécifiques qui lui sont notifiés. En outre, l'absence d'un interprète personne physique ne permet pas au magistrat d'effectuer les contrôles nécessaires lorsque la qualité de la traduction est contestée. En conséquence, au cas d'espèce, et pour ces raisons, il convient de considérer que l'interprétariat par une application automatisée a causé grief à M. [L] [Z]. Il convient donc de constater que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulière et de lever la rétention administrative de M. [L] [Z], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. L'ordonnance dont appel sera infirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, CONSTATE que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 et des droits y afférents est irrégulière ; LEVE le placement en rétention administrative de M. [L] [Z] ; RAPPELLE à M. [L] [Z] qu'il doit quitter le territoire national ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO6 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 765 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 : - M. [L] [Z] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [Z] - l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [L] [Z] le mardi 16 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 avril 2024 N° RG 24/00769 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO6
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 141-2 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c3bd6a8f00086ab8d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel