Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c3bd6a8f00086ab8db
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO7 N° de Minute : 766 Ordonnance du mardi 16 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [K] né le 30 septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Marine PEDRO, avocate au barreau de Douai mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 16 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 13 avril 2024 à 16 h 14 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 11 h 48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [K], né le 30 septembre 1990 à [Localité 3] (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 11 avril 2024 notifié à 15h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 avril 2024 notifié à 16h14, déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [H] [K] et ordonnant la prolongation de son placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [H] [K] du 15 avril 2024 à 11h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - insuffisance de motivation en fait de l'arrêté de placement en rétention administrative, - erreur d'appréciation des garanties de représentation, en ce qu'il s'occupe de sa compagne malade et l'enfant de cette dernière, - l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire. A l'audience, le conseil de l'intéressé renonce à soutenir le moyen tenant à l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [H] [K] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance, d'un titre de séjour alors qu'il est sur le territoire national depuis le 25 décembre 2021, ne justifie pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, a déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente sans le justifier, que si l'intéressé ne justi'e pas d'attaches familiales sur le territoire français autre que sa concubine, il ne démontre pas de l'ancienneté de la communauté de vie avec cette dernière ; qu'il déclare ne pas avoir de travail stable et ne pas avoir de ressources, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéresse présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite "DUBLIN III", il existe "un risque non négligeable de fuite" tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : 1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) 2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5 L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de "résidence effective" soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté en considération des déclarations de M. [H] [K] qui a indiqué lors de son audition du 11 avril à 11h55, être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance, d'un titre de séjour, être sur le territoire national depuis le 25 décembre 2021, être dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, avoir déclaré vivre [Adresse 1] à [Localité 2] avec Mme [M], avec qui il comptait se marier, être sans travail et sans ressources. Si effectivement l'administration n'a pas indiqué qu'il comptait se marier avec Mme [M], elle a souligné que l'intéressé ne justifiait pas de sa résidence résidence effective ou permanente, ni de l'ancienneté de la communauté de vie avec sa concubine. Une enquête dilligentée par la parquet civil de Lille est d'ailleurs en cours concernant le mariage envisagé. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire et du vol sollicités respectivement les 11 et 12 avril 2024. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO7 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 766 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 16 avril 2024 : - M. [H] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [K] - l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS - décision notifiée à M. [H] [K] le mardi 16 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER le mardi 16 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 16 avril 2024 N° RG 24/00770 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPO7
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c3bd6a8f00086ab8db
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