Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c3bd6a8f00086ab8eb
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQ5 N° de Minute : 755 Ordonnance du mardi 16 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M.LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent représenté par Me Guillaume SAUDUBRAY avocat au barreau de Paris, substitué par Me Marine PEDRO avocate au barreau de Douai INTIMÉ M. [G] [B] né le 01 Janvier 1982 à WARDAK (AFGANISTAN) de nationalité Afghane assigné à résidence dans l'arrondissement de [Localité 4] absent, non représenté ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Murielle LHONI avocate au barreau de Lille PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière, en présence de Amandine REBOURS, greffière stagiaire DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1] le mardi 16 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 avril 2024 à 15h07 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [G] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître [H] [R] venant au soutien des intérêts de M.LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 15h10 ; Vu les avis d'audience adressés aux parties ; Vu la plaidoirie de Me PEDRO ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [B] , né le 1er janvier 1982 à Wardak (Afghanistan), de nationalité afghane a fait l'objet l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 12 avril 2024 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcé le même jour par la même autorité. M. [G] [B] a formé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative. M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours. A l'audience le conseil de M. [G] [B] a sollicité l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative soutenant le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au motif qu'aucun document ne permet d'identifier l'agent ayant effectué la recherche au FPR, de l'irrégularité de la requête en ce que le procès-verbal d'interpellation ou de contrôle n'est pas produit. Par décision du 15 avril 2024 à 15h07, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a fait droit à la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative sollicitée par M. [G] [B], rejeté la demande de prolongation et levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé. Par requête recevable du 15 avril 2024 à 15h10, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [G] [B] , pour une durée de 28 jours, Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale qu'il n'existe plus aucune obligation de mentionner expressément l'habilitation permettant d'accéder aux fichiers de police et que l'absence de cette mention n'emporte pas nullité de la procédure, et qu'à supposer l'irrégularité établie, l'intéressé ne démontre pas quel grief résulterait de l'absence d'identification de l'agent ayant procédé à la consultation. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement formée par M. [G] [B] en constatant l'irrégularité de la procédure et en ordonnant sa remise en liberté. Il convient de constater que par un arrêté notifié le 14 avril 2024 M. [G] [B] a été assigné à résidence par la préfecture du [5] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027) PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais sans objet ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQ5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 755 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Murielle LHONI, Maître Guillaume SAUDUBRAY le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] Le greffier, le mardi 16 avril 2024 ''' [G] [B] pris connaissance de la décision du mardi 16 avril 2024 n° 755 ' par truchement d'un interprète en langur : N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPQ5
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c3bd6a8f00086ab8eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel