Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 16 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c3bd6a8f00086ab8ef
- Date
- 16 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPR2 N° de Minute : 768 Ordonnance du mardi 16 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [E] [H] se disant [C] né le 05 Avril 1994 à [Localité 4] - TURQUIE de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [S] [M] interprète assermentée en langue Turque, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Dimitri DEREGNECOURT, avocat au barreau de Lille, PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 16 avril 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 avril 2024 à 15h13 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu les articles L.751-5 al 3, L.733-8 al 1, L 733-12 et R.733-5 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Avril 2024 à 17h15 par le Juge des libertés et de la détention de BETHUNE, qui a autorisé monsieur le préfet du M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS à requérir les services de police pour qu'ils visitent le domicile de M. [R] [E] [H] afin de s'assurer de sa présence et de lui notifier une décision de placement en rétention ; Vu la notification de ladite ordonnance à M. [R] [E] [H] le 15 Avril 2024 à 07h15 ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [E] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 avril 2024 à 18h18; Vu les avis d'audience adressés par tout moyen aux parties ; Vu l'audition de M. [R] [E] [H] ; M. [R] [E] [H], assisté de son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant à l'audience les seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; EXPOSE DU LITIGE M [R] [E] [H] a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée de 45 jours ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et prolongée d'une même durée le 28 mars 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 45 jours avec interdiction de retour durant trois ans ordonnée par M. le préfet du Pas-de-Calais et notifiée le 13 février 2024 à 16h30 et confirmée par le tribunal administratif le 7 mars 2024 . Par ordonnance du 12 avril 2024 à 17h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré recevable la requête de M. le préfet du Pas-de-Calais du 12 avril 2024 et autorisé la visite domiciliaire de l'étranger à l'adresse située [Adresse 1] à [Localité 2]. M [R] [E] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 13 avril 2024, notifié le 15 avril 2024 à 7h35. M [R] [E] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 12 avril 2024 du juge de la liberté et de la détention de Boulogne-sur-Mer par courriel reçu au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 18h18, soulevant les moyens suivants: -l'absence d'obstruction au sens de l'article L733-8 -l'abus de pouvoir. Le représentant de la préfecture du Pas-de-Calais demande la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article L733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visitedu domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou,à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours. Aux termes de l'article R743-10 du code précité, l'appel de l'ordonnance du premier juge doit intervenir dans les 24h de son prononcé ou à compter de la notification faite à l'étranger quand il n'assiste pas à l'audience. Aux termes de l'article L733-10 du code précité , 'l'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.L'appel n'est pas suspensif.Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.' Il résulte de la procédure que la notification de l'ordonnance à l'étranger a été effective à la date du 15 avril 2024 à 7h de sorte que le recours doit être déclaré recevable. Sur le fond En cas d'assignation à résidence administrative, l'article L.733-8 du CESEDA dispose que : 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.' La visite domiciliaire ne peut être autorisée que lorsque la mesure d'assignation à résidence administrative est en cours au moment de la requête du préfet. (Cour de cass 1er civ 19/09/2018 n° 17-23695) Sur l'obstruction de l'étranger à l'exécution du titre d'éloignement L'appelant qui soutient ne pas avoir cherché à faire obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement n'a pas exécuté la mesure d'éloignement dans le délai requis de 45 jours . Il a fait connaître à l' administration le 9 avril 2024 qu'il s'opposait à son retour en Turquie par le vol prévu du 16 avril 2024 au motif qu'il serait réfugié politique, selon la mention manuscrite qu'il a apposée sur le courrier en date du 9 avril réitérée le 15 avril 2024 . Il résulte également du procès-verbal établi le 12 avril 2024 à 8h05 que l'appelant s'est soustrait à son obligation d'émargement au commissariat de [Localité 2] tous les mardis et jeudis entre 10 et 11 h, s'étant présenté les fins d'après-midi en dehors du 15 février 2024. La rédaction de l'arrêté de placement en rétention à la date du 13 avril 2024, soit postérieurement à l'ordonnance querellée ne peut être contestée dans le cadre de la présente instance mais doit faire l'objet d'un recours spécifique. Les moyens doivent être rejetés. Ainsi, l'ordonnance doit être confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable mais non fondé CONFIRME l' ordonnance DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [E] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 16 avril 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [S] [M] Le greffier N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPR2 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 768 DU 16 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [E] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [E] [H] le mardi 16 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Sarah BENSABER Maître Dimitri DEREGNAUCOURT le mardi 16 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BETHUNE Le greffier, le mardi 16 avril 2024 N° RG 24/00781 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPR2
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- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
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6620b8c3bd6a8f00086ab8ef
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