Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c3bd6a8f00086ab8f3
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUK N° de Minute : 774 Ordonnance du mercredi 17 avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [K] né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (AZEBAIDJAN) de nationalité Azerbaïdjanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et, par truchement téléphonique, de Mme [S] interprète assermentée en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisée, absente non représentée PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 17 avril 2024 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 17 avril 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 11h09 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2024 à 10h19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [K] né le 12 mai 1997 à [Localité 1], (Azerbzaidjan), de nationalité azerbaïdjanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 16 mars 2024 notifié à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 février 2024, notifiée le 14 février 2024 par M. le préfet de la Haute-Garonne. Par décision en date du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 21 mars 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 avril 2024 notifiée à 11h09, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [K] du 16 avril 2024 à 10h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants : ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention [N] [O] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « En l'espèce, les autorités consulaires azerbaïdjanaises ont été saisies de la situation de Monsieur [R] [K] le l6 mars 2024 et relancées le l2 avril 2024. L'unité Centrale d'Identification a également été saisie le 25 mars 2024. L'administration indique être en attente d'une date de vol suite à la demande de routing adressé le 17 mars 2024. I1 résulte de ces éléments que l'administration a effectué l'ensemble des diligences a'n d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de Monsieur [R] [K] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu'i1 n'est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant il sera précisé qu'il est constant que le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises. (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806) La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicités. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; DÉCLARE la requête de Mme la préfète de l'Oise recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUK REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 774 DU 17 Avril 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 17 avril 2024 : - M. [R] [K] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [K] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [R] [K] le mercredi 17 avril 2024 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 17 avril 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 17 avril 2024 N° RG 24/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPUK
Articles de loi cités
article L.742-4 du Code de larticle L. 742-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c3bd6a8f00086ab8f3
Données disponibles
- Texte intégral
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