Cour d'AppelJRDP
Cour d'Appel · JRDP — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c4bd6a8f00086ab8fd
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE DOUAI JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES minute n° 09/24 n° RG : 23/0029 A l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante : Sur la requête de : M. [B] [X], né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] élisant domicile au cabinet de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats associés au barreau d'Amiens, demeurant [Adresse 1] et [Adresse 4] Les débats ayant eu lieu à l'audience du 21 février 2024, à 10 heures L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ; En présence de : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des affaires juridiques dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune JRDP - 29/23 - 2ème page Exposé de la cause Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 22 août 2023, M. [B] [X] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée. Par décision du 9 septembre 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, M. [X] a été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration et non-assistance à personne en danger. Par ordonnance du même jour, il a été placé en détention provisoire. Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, la détention de M. [X] a été levée au profit d'un contrôle judiciaire. Par ordonnance en date du 5 mai 2023, M. [X] a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu. Sa détention a donc duré du 9 septembre 2022 (date de son incarcération) au 16 janvier 2023 (date de sa remise en liberté), soit pendant 130 jours. Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de : - 10.666 € en réparation de son préjudice moral ; - 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 6.500 € et que sa demande d'indemnisation présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions. Dans ses conclusions en date du 23 novembre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [X] soit indemnisé à hauteur de 8.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat concernant la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. Au terme des débats tenus le 21 février 2024, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 17 avril 2024. Et, après en avoir délibéré conformément à la loi, vidant son délibéré à l'audience de ce jour, SUR CE, Sur la recevabilité : Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause. En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai le 22 août 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'ordonnance de non-lieu en date du 5 mai 2023. JRDP - 29/23 - 3ème page Figure au dossier un certificat établi par le greffier du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 août 2023 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette ordonnance. En conséquence, l'ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe. La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [X] porte mention de quatre condamnations, dont certaines ont donné lieu à des peines d'emprisonnement ferme : - le 20 mars 2013, par le tribunal correctionnel d'Amiens, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans pour recel de vol ; - le 4 juillet 2013, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour vol aggravé ; - le 11 décembre 2014, par le tribunal correctionnel d'Amiens, à 4 ans d'emprisonnement pour plusieurs vols aggravés et destruction ; - et le 23 novembre 2020, par le tribunal de police de Boulogne-sur-Mer, à 300 € d'amende et suspension du permis de conduire pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h. M. [X] ayant déjà été incarcéré, le choc carcéral lié à son placement en détention provisoire le 9 septembre 2022 s'en est trouvé considérablement atténué. Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée. Il soutient que sa détention a été particulièrement pénible du fait de la privation de contact avec ses enfants. Cependant, il ne produit pas de document de nature à justifier de sa vie familiale et de la fréquence des contacts avec ses enfants. Par ailleurs, ne figure au dossier aucun document de nature à justifier que les autorités judiciaires auraient refusé une demande de parloir. Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne sera pas retenue au regard de la nature délictuelle des faits reprochés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [X] la somme de 9.500 euros en réparation de son préjudice moral. Sur l'article 700 du code de procédure civile : M. [X] sollicite la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à M. [X] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Après débats en audience publique, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable la requête de M. [B] [X] ; JRDP - 29/23 - 4ème page ALLOUONS à M. [B] [X] la somme de neuf mille cinq cent euros (9.500 €) au titre de son préjudice moral ; ALLOUONS à M. [B] [X] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 17 avril 2024, en présence de M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général, assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président. Le greffier Le premier président C. BERQUET J. SEITHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile soit réduarticle 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JRDP
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6620b8c4bd6a8f00086ab8fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel