Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c4bd6a8f00086ab901
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 824 166 967 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/00869 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMKE Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bourg en Bresse au fond du 07 janvier 2021 RG : 18/02897 S.A.S. CINOX C/ SAS [R] [E] FRANCE S.A.S. FONDERIE ACMS S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA) RHÔNE-ALPES AUVERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S.U CINOX Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 40.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE, sous le numéro 443 714 621 et dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant legal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel REYNAUD, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : JCDECAUX FRANCE Société par actions simplifiée au capital de 8 241 669,67 € dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 622 044 501 prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège Dénommée [R] [E] au sein du présent arrêt Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel BONZOM du Cabinet BCG&A, avocat au barreau de PARIS S.A.S. FONDERIE ACMS SAS au capital de 500.000 € immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 445 344 492, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] Dénommée ACMS au sein du présent arrêt Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Carine DÉTRÉ, avocat au barreau de PARIS CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE), Société d'assurances mutuelles agricoles régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Lyon sous le n°779 838 366, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège Représentée par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Février 2024 Date de mise à disposition : 3 Avril 2024 prorogée au 17 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * En charge d'un marché de fourniture de 4000 abribus pour la ville de Madrid, la société JCDecaux a fait appel aux sociétés Fonderie ACMS et Barbas pour la fabrication des bras support de toiture. Le 15 mai 2014, [R] [E] a communiqué à ACMS et Barbas le plan du prototype du bras de fonderie à fabriquer, constitué d'une seule pièce. Les deux sociétés ont proposé de fabriquer le bras support de toiture en deux pièces soudées entre elles. Une pièce test bras en deux pièces et non monobloc a été fabriquée et validée. Le 26 mai 2014, la société [R] [E] France a commandé 6756 bras support de toiture des abribus à la société Fonderie ACMS pour un montant de 1'191'614,04 € HT. Après devis également du 26 mai et accepté du même jour, la société ACMS a sous-traité la soudure à la société Cinox assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne. Plusieurs commandes seront passées au sous-traitant. Les sociétés ACMS et Barba ont sous-traité la peinture à la société Solycap. Au mois de juin 2014, un test de charge concluant a été réalisé sur un bras support réalisé par la société ACMS. La mise en production a démarré en juillet 2014. En octobre 2014, ont été constatées deux ruptures de bras support, l'une à l'occasion d'un test de charge par la société Olprim et l'autre lors des opérations d'usinage des ouvertures de crédit et des supports. La production des pièces chez ACMS a été suspendue et un process de qualification QMOS chez son sous-traitant Cinox a été mis en place outre une procédure de contrôle de la fabrication des supports de toiture par échantillonnage chez ACMS et Olprim. La société [R] [E] a missionné le cabinet Ginger CEBTP aux fins d'analyses. Un rapport a été déposé le 28 octobre 2014 retenant des défauts de soudure. Une expertise amiable sera ensuite réalisée par le laboratoire CEBTP le 8 octobre 2015 complétée par un procès-verbal signé par les experts des sociétés [R] [E], ACMS et Cinox en mars 2016 et chiffrant les frais supportés du fait du sinistre. La cause du sinistre a été retenue comme étant les défauts de soudure. La réclamation de la société [R] [E] était chiffrée à 221 186,08 €, acceptée à hauteur de 190 000 €. Après plusieurs demandes en paiement, par acte du 21 septembre 2017, la société JCDecaux a assigné la société ACMS devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Par acte du 24 novembre 2017, la société ACMS a assigné en garantie la société Cinox et son assureur Groupama. Par jugement du 25 mai 2018, le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Par ordonnance du 10 octobre 2019 le juge de la mise en état a débouté la société Cinox d'une demande d'expertise. Par jugement en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : Déclaré recevables les demandes de la Société [R] [E] France. Condamné in solidum la Société Fonderie A.C.M.S, la Société Cinox (et la Société Groupama Rhône Alpes Auvergne uniquement pour la somme de 1 360,14 € au titre des frais de déplacement) à payer à la Société JCDecaux France la somme totale de 190 000 € en indemnisation de son préjudice. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil. Condamné in solidum la Société Fonderie A.C.M.S., la Société Cinox et la Société Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à la Société [R] [E] France la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive. Condamné la Société Cinox (in solidum avec la Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour la somme de 1 360,14 € au titre de l'indemnisation des frais de déplacement et la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive), à relever et garantir la Société Fonderie A.C.M.S. des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90 %. Condamné in solidum la Société Fonderie A.C.M.S., la Société Cinox et la Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la Société JCDecaux France la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamné in solidum la Société Fonderie A.C.M.S., la Société Cinox et la Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens. Condamné la Société Cinox in solidum avec la Société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la Société Fonderie A.C.M.S. à hauteur de 90 % des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens. Débouté la SAS Cinox de ses demandes plus amples ou contraires. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le premier juge a retenu : l'opposabilité du rapport d'expertise amiable à la société Cinox, démontrant l'existence de défaut d'exécution dans la soudure, ayant un lien de causalité avec la rupture des bras litigieux, la responsabilité contractuelle de la société AMCS et délictuelle de la société Cinox, ACMS avait confié à l'Institut de soudure la qualification de soudure effectuée par Cinox le 23 octobre 2014 mais cette qualification avait été refusée, le montant de 190'000 € proposé dans un premier temps par JCDecaux était satisfactoire au vu des pièces produites, la garantie de la société Groupama pour les seuls frais de déplacement en considération de l'exclusion de garantie au titre des dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés, sur la demande en garantie de ACMS à l'encontre de Cinox et Groupama, un recours à proportion des fautes respectives, sur la demande reconventionnelle de AMCS, celle-ci ne justifiait pas avoir supporté la charge des sommes demandées. Par déclaration en date du 05 février 2021, la société Cinox a interjeté appel partiel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 avril 2022, la société SAS Cinox demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil, A TITRE PRINCIPAL Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 7 janvier 2021, en ce qu'il a : déclaré recevables les demandes de la société JCDecaux France ; condamné un solidum la société Fonderie A.C.M.S, la société Cinox (et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne uniquement pour la somme de 1.360,14 euros au titre des frais de déplacement) à payer à la société JCDecaux France la somme totale de 190.000 euros en indemnisation de son préjudice ; dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil, condamné in solidum la société Fonderie A.C.M.S, la société Cinox, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société JCDecaux France, la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive, condamné la société Cinox (in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne pour la somme de 1.360,14 euros au titre de l'indemnisation des frais de déplacement et la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive) à relever et garantir la société Fonderie A.C.M.S des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90%, condamné in solidum la société Fonderie A.C.M.S, la société Cinox et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société JCDecaux France la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné in solidum la société Fonderie A.C.M.S, la société Cinox et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens, condamné la société Cinox in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Fonderie A.C.M.S à hauteur de 90%, des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens, débouté la SAS Cinox de ses demandes plus amples ou contraires, ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Y ajoutant, Juger que la société Fonderie A.C.M.S ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Cinox, d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société Cinox. Juger que la société JCDecaux France ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société Cinox, d'un préjudice en découlant et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Cinox. Juger que la société Fonderie A.C.M.S a manqué à ses obligations contractuelles envers la société Cinox. En conséquence, Débouter la société Fonderie A.C.M.S et la société [R] [E] France de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cinox. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Juger que la responsabilité de la société Cinox doit être limitée à un maximum de 10% du montant des condamnations, JUGER que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne doit sa garantie à la société Cinox. Reconventionnellement, Condamner la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir indemne la société Cinox de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. EN TOUT ETAT DE CAUSE Débouter la société Fonderie A.C.M.S, la société [R] [E] France et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Cinox. Condamner in solidum la société Fonderie A.C.M.S et la société [R] [E] France au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner in solidum la société Fonderie A.C.M.S et la société [R] [E] France au paiement des entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Jacques Aguiraud, avocat sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 septembre 2021, la SAS JCDecaux France demande à la cour d'appel de Lyon de : Vu les articles 1708 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l'article 124-3 du Code des assurances, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf pour ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône Alpes ; EN CONSEQUENCE, Condamner in solidum les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône-Alpes à payer à la société JCDecaux France la somme en principal de 221.186,08 €, en deniers ou quittance, à titre d'indemnisation de son préjudice ; Condamner in solidum les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône-Alpes à payer à la société [R] [E] France les intérêts sur cette somme au taux légal à compter du 13 décembre 2016 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône-Alpes à payer à la société JCDecaux France la somme de 30.000 € en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts ; Débouter la société Cinox de son appel principal ; Débouter la société ACMS de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles contre la société JCDecaux France ; Débouter les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône-Alpes de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [R] [E] France en cause d'appel ; Condamner in solidum les sociétés Fonderie ACMS, Cinox et Caisse Régionale Groupama Rhône -Alpes à payer à la société [R] [E] France la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 CPC et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 mai 2022, la SAS Fonderie ACMS demande à la cour d'appel de Lyon de : Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 A TITRE LIMINAIRE, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il jugé l'action de [R] [E] recevable, En consequence, dire et juger l'action de [R] [E] irrecevable. A TITRE PRINCIPAL, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de Cinox à raison des défauts de soudure et de respect des règles de l'art à l'origine du sinistre, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a limité la responsabilité de Cinox à hauteur de 90% et retenu celle d'ACMS à hauteur de10 %, Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021en ce qu'il a limité garantie de Groupama à hauteur de 1.360,14 euros. EN CONSEQUENCE, Dire et Juger qu'ACMS n'a pas failli dans sa propre prestation ni dans ses obligations légales et réglementaires, Débouter [R] [E] et tous requérants de leurs demandes à l'encontre de ACMS. SUBSIDIAIREMENT, Condamner solidairement Cinox et son assureur Groupama à relever indemne et garantir ACMS de toute condamnation prononcée à son encontre A TITRE TRES SUBSIDIAIRE, Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il limite le préjudice de [R] [E] à la somme de 190.000 €. EN CONSEQUENCE, DEBOUTER purement et simplement JCDecaux du surplus de ses demandes. A TITRE RECONVENTIONNEL, INFIRMER jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en date du 7 janvier 2021 qui déboute ACMS de sa demande reconventionnelle. EN CONSEQUENCE, DIRE ET JUGER qu'à raison du PV d'experts, le préjudice de la Société ACMS a été arrêté à la somme de 32.969,64 €, CONDAMNER SOLIDAIREMENT [R] [E], Cinox et son assureur GROUPAMA à payer à ACMS la somme de 32.969,64 € avec intérêts capitalisés. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER SOLIDAIREMENT [R] [E], Cinox et son assureur GROUPAMA à payer à ACMS la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître LAFLLY, LEXAVOUE LYON, sur son affirmation de droit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 octobre 2021, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama Rhône-Alpes Auvergne), demande à la cour d'appel de Lyon de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne ne devait pas sa garantie, sauf pour les frais de déplacement ; Le Réformer sur le surplus ; Débouter les sociétés Cinox, Fonderie ACMS et JCDecaux France de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner la société Fonderie ACMS, ou qui mieux le devra à payer, à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS I- Sur la recevabilité de l'action de la société [R] [E] : Sans évoquer de fondement textuel, la société ACMS soulève l'irrecevabilité de l'action de la société [R] [E] faute par celle-ci de démontrer de l'absence de déclaration de sinistre et de l'absence d'intervention d'un assureur. La société [R] [E] répond que si un assureur était intervenu, la société ACMS en aurait été informée dans le cadre de l'action subrogatoire de l'assureur. Il appartient à la cour de chercher le fondement de la demande, lequel apparaît en l'espèce être, par application de l'article 122 du Code de procédure civile, le défaut d'intérêt. La cour répond que la saisine et l'intervention éventuelle d'un assureur n'écarte pas l'intérêt à agir de la société qui allègue avoir subi un préjudice dû à des manquements dans l'exécution de sa prestation par un co-contractant. Aucune indemnisation de la société [R] [E] par un assureur n'est par ailleurs établie. La demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'action de la Société [R] [E] doit être rejetée et le jugement confirmé sur cette fin de non-recevoir. II- Sur les responsabilités : Aux termes de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable au litige : "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée". Par ailleurs selon l'article 1240 du Code civil "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, obligé celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En la partie discussion de ses conclusions, la société [R] [E] cite les articles 1792 à 1792-4 du Code civil pour ensuite demander la confirmation du jugement ayant retenu la responsabilité contractuelle de la société ACMS au visa de l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147). La cour relève qu'aucun contrat de louage n'est invoqué. Par ailleurs, aucun désordre affectant un ouvrage n'est invoqué même sià titre préventif, la société [R] [E] a procédé des interventions sur les abribus déjà équipés des bras supports fournis par la société ACMS. Le litige entre [R] [E] et ACMS relève, comme le premier juge l'a retenu avec pertinence, de la responsabilité contractuelle par application de l'article 1147 du Code civil, La société [R] [E] qui n'a pas de lien contractuel avec la société Cinox sous-traitant de la société ACMS est également fondée à invoquer à son encontre une possible responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil au motif d'une faute contractuelle du sous-traitant envers ACMS. Il est suffisamment établi et non contesté qu'en octobre 2014, deux ruptures de bras support de toiture au niveau de la soudure ont été constatées, l'une lors d'un essai de charges, et l'autre lors de l'usinage. Selon un rapport de CEPBT du 28 octobre 2014 intervenu sur demande de la société [R] [E] :- "Expertise sur défaillance au niveau d'une soudure sur bras de console en aluminium sous toiture d'abribus", l'origine réelle de la défaillance n'avait pas pu être identifiée mais l'examen macroscopique avait révélé la présence de plusieurs défauts dans les cordons de soudure : échantillon, défaillance usinage : excès de pénétration local, de nids de soufflures, d'une inclusion, d'une fissure transversale, de soufflures sphéroïdales, de cavités ou encore d'une piqure au niveau du plan de rupture, échantillon, défaillance essai sous charge : manque de fusion (problème de collage), de nids de soufflures et d'un manque de pénétration. Localement : arrachements de peinture aux abords du plan de rupture. Le CEBTP précisait que selon le niveau de qualité requis par le fournisseur des bras de console, certains défauts n'étaient pas autorisés par la norme NF EN ISO 10042. Ce rapport précisait aussi que la société ACMS utilisait un aluminium AS9U3, tandis que la société Barbas un aluminium AS7G. La cour relève que si cette expertise n'était pas contradictoire, le rapport a été communiqué aux entreprises ACMS et Cinox, lesquelles ont ensuite participé aux côtés des experts missionnés par leurs assureurs à une réunion contradictoire du 8 octobre 2015 se référant à ce même rapport. Ce dernier a ensuite pu être discuté en la présente instance. Aucune des deux sociétés ACMS et Cinox ne contestent la réalité de la rupture de soudure. Si le rapport du CEBTP n'a certes pas établi l'origine réelle de la défaillance, il a relevé plusieurs défauts mettant en cause l'entreprise en charge de la soudure. Il est donc établi que les soudures objet des ruptures ont été réalisées par la société Cinox, sous-traitant de la société ACMS. La société Cinox conteste toute responsabilité en invoquant différents motifs : Le cabinet Ginger CEBTP n'avait pas réussi à identifier l'origine réelle de la défaillance, Cinox avait signalé à ACMS des pièces déformées à l'usure du moule et une absence de préparation des pièces avant leur soudure. ACMS avait reconnu ces désordres et adressé plusieurs commandes aux fins de réparation, La peinture des pièces par la société Solyap pouvait possiblement être à l'origine de la rupture des pièces, M. [Y] expert judiciaire agréé en matière de soudage et aussi ingénieur international en soudage saisi par elle-même avait retenu au moins dix causes de défaillances : le processus de moulage des pièces cassées devait être vérifié, car ces pièces avaient été conçues et calculées pour être réalisées par moulage seulement sans soudure alors que l'introduction d'une soudure modifie profondément leur comportement ; le choix de l'alliage AS9U3 retenu par ACMS présentait un risque ayant pu participer à la défaillance du joint soudé car n'ayant pas fait l'objet d'études préliminaires d'aptitude au soudage ; la position de la soudure était inadéquate dans une zone fortement chargée, le concepteur, la société ACMS devait définir la soudure. Or sur les schémas élémentaires le joint à souder avec les deux pièces accostées avec sa cotation n'était pas représenté, ce qui était contraire aux règles d'assurance qualité où tout devait être défini. le concepteur ACMS devait définir le niveau de qualité des produits fabriqués . Or, les critères d'acceptation des soudures n'avaient pas été mentionnés. la commande d'ACMS n'avait pas précisé les attendus contractuels que l'on retrouve usuellement dans toute fabrication monosoudée. ACMS avait réalisé les préparations pour soudage manuellement sans usinage. Les chanfreins comportaient des traces de feu. Les côtes n'étaient pas respectées, les pièces étaient graisseuses. la société ACMS prenait en charge l'aspect technique des contrôles qualité avec l'appui de l'institut de soudure mais ne fournissait pas de cahier de soudage. Si après le constat d' une première rupture, une QMOS et des QS avait exigé il n'y avait toujours pas de DMOS. ACMS n'avait pas précisé les qualifications nécessaires pour les soudeurs de la société Cinox la communication entre client et fournisseur ne correspondait pas à celle de la norme ISO 9001. Au contraire la société ACMS indique : Elle a exécuté strictement les obligations qui étaient les siennes au titre du cahier des charge initial, et exécuté sa prestation après que [R] [E] ait validé la pièce test qui a permis de lancer la production. La responsabilité de la société Cinox était entière, les pièces n'étaient pas en cause au contraire de l'exécution même de la soudure. Il n'y a pas de défauts de conception et il appartenait à Cinox de se renseigner, corollaire du devoir de conseil. La peinture n'était pas plus en cause, les deux sociétés ACMS et Barbas recourant au même peintre. Le marché était d'ailleurs toujours en cours avec le même peintre mais avec changement de soudeur et sans nouveaux désordres. Cinox ne pouvait pas reporter sur le fondeur des obligations exclusives du soudeur : les nids de souffles murs n'étaient pas la conséquence d'une prétendue pollution du pain de fusion sans dégraissage des pièces. Le soudeur était responsable de la pièce qu'il devait nettoyer avant de souder. De plus, le Cebtp n'avait relevé aucun défaut du pain de fusion. Le soudeur était seul responsable du positionnement et la suffisance de ses chanfreins. L'avis de M. [F], également expert judiciaire, contredisait l'avis de M. [K]. L'absence de qualification QMOS n'avait aucun lien de causalité avec les désordres. Par ailleurs, ACMS indique que près de 800 bras ont été livrés par elle-même depuis qu'elle ne travaillait plus avec Cinox sans qu'aucun de ces bras n'ait révélé un défaut. La cour rappelle qu'aucun incident n'a été rencontré par la société [R] [E] parmi les bras de support réalisés par l'autre fondeur la société Barbas, et alors que les sociétés ACMS et Barbas recouraient au même peintre. Si la société [E] sollicitait initialement la réalisation d'un bras support de toiture d'abribus en une pièce, il ne peut lui être reproché puisque non technicienne d'avoir accepté la proposition des deux fondeurs ACMS et Barbas de réaliser le bras en deux pièces soudées, même si cette proposition aurait été faite pour respecter les délais fixés.. Le bon de commande du 26 mai 2014 de [R] [E] auprès de la société ACMS a mentionné la nécessité pour le fournisseur d'un rapport de contrôle garantissant la conformité du produit livré au cahier des charges [R] [E] (plans, spécifications FCP...). ACMS qui a accepté la commande n'a pas fait valoir une insuffisance d'informations. Elle devait assurer à son cocontractant, des bras sans désordres et engage en conséquence envers la société [R] [E] sa responsabilité contractuelle qu'elle ne discute pas en rélaité en son principe, mais en invoquant l'entière responsabilité de son sous-traitant en charge des soudures. Selon les devis de la société Cinox, celle-ci s'engageait au : "montage soudure bras aluminium suivant plan, arasage soudure (finition peinture)." Les plans des bras supports, pièces droites et pièces gauches lui ont été produits. Dans un courrier du 10 novembre 2014, adressé à ACMS, Cinox écrivait que lors de la demande de prix, ni le cahier des charges portant sur la définition des modes opératoires de soudage, ni tenue à la charge en bout de bras n'avaient été mentionnés. Évoquant le compte-rendu de [R] [E] sur les conséquences de la rupture desoudure, l'entreprise indiquait qu'ACMS qui intervenait en amont du procédé de soudage avait la responsabilité de la préparation du joint de soudure. Le manque de pénétration était directement lié aux jeux nécessaires à la bonne pénétration de la soudure. Elle ajoutait que la mauvaise préparation des pièces avait été évoquée à plusieurs reprises et que la préparation par ACMS était effectuée de façon manuelle sans contrôle dimensionnel des chanfreins de soudure, que ceux-ci trop petits ou trop grands avaient une importance capitale dans la solidité de la soudure. La cour dit que nonobstant les rôles respectifs du fondeur et du soudeur tels que décrits par l'expert sollicité sur pièces par la société Cinox, cette dernière est professionnelle de la soudure, ce que n'est pas la société ACMS. Pèse sur elle la responsabilité découlant de la technique dont elle se prévaut. La cour retient que la société Cinox, se présentant comme partenaire principal de ACMS en matière de rechargement de soudure aluminium depuis l'année 2000, se devait en sa qualité de professionnelle de solliciter de son donneur d'ordre tout complément d'information qu'elle jugeait nécessaire pour exécuter sa mission. La proximité géographique des deux sociétés installées dans la même rue ne pouvait de plus que faciliter les échanges. Elle ne peut utilement se prévaloir de l'absence de remise d'un plan d'ensemble ou du cahier des charges établi par la société [R] [E]. Elle savait de par les plans que les pièces étaient des "bras support toiture PMV" et allaient donc supporter une charge. De même, si elle met en cause une mauvaise préparation des pièces par ACMS, il lui appartenait de ne pas entreprendre de travail sur une pièce dont elle considérait que la préparation ou pour lesquelles elle ne disposait pas de certaines informations, ne lui permettrait pas de réaliser une soudure de qualité sans risque de rupture. Il lui appartenait de ne pas accepter le contrat si la prestation confiée ne relevait pas de ses capacités et de celles de ses ouvriers intérimaires. Enfin, la société Cinox ne justifie pas avoir alerté ACMS de difficultés avant un courriel du 12 décembre 2014 mentionnant des imperfections. Pour autant, des soudures s'étaient déjà révélées problématiques puisque les 7, 15, 28 juillet 2014 puis 1er, 4 août 2014 outre le 1er septembre 2014, la société ACMS commandait à la société Cinox la réparation de soudure de bras support toiture. Selon la société Cinox, la responsabilité en incombait à la société ACMS. Selon ACMS, il ne s'agissait que de la première série jamais parfaite et antérieure à la pièce test qui lancera la production. Elle ajoute par ailleurs que les reprises n'étaient qu'esthétiques sans concerner la structure de la fabrication. Il ressort cependant du bon de commande initial et des références apposées sur les bons de commande pour "réparation soudure", que ces réparations ont porté sur 108 bras mis à disposition de la société Cinox par la société ACMS pour certaines à compter du 22 juillet 2014 sans pouvoir être retenues comme correspondant à une première série. La cour retient de ces pièces que tant la société Cinox que la société ACMS avaient été alertées de difficultés avant les ruptures d'octobre 2014, sans qu'en l'état, la responsabilité ne puisse être attribuée au fondeur ou au soudeur. Aucune mesure pour améliorer la qualité n'est démontrée. La société [R] [E] était en droit d'attendre la fourniture par la société ACMS d'un bras support de toit d'abribus correspondant à l'usage attendu. La société ACMS était en droit d'attendre de son sous-traitant une soudure conforme à la qualité et solidité pouvant en être attendu La faute contractuelle de la société ACMS envers la société [R] [E] est caractérisée. La faute contractuelle de la société Cinox envers la société ACMS, constituant une faute délictuelle envers la société [R] [E] est caractérisée. La société ACMS ne peut se dégager sur son sous-traitant de toute responsabilité. Si la qualification QMOS n'était pas exigée lors de la commande, ACMS ne s'est pas assurée d'avoir suffisamment renseigner son sous traiant car si celui-ci savait de par les indications sur le plan que la bras soudé supporterait une charge, rien n'indique que celle-ci a été précisée. Elle devait avoir eu recours à un soudeur au personnel suffisamment compétent et exercant dans les règles de l'art. Il a d'ailleurs été précisé que la qualification NF en ISO 15613 exigée par la suite a été refusée par l'Institut de soudure industrie le 10 décembre 2014. Alors que les incidents survenus durant l'été devaient l'alerter, elle ne justifie d'aucune mesure pour éviter leur réitération, se contentant de renvoyer les pièces non conformes à la société Cinox. La société Cinox a suffisamment démontré que la société ACMS a également commis une faute ayant participé dans une moindre mesure que la sienne au préjudice de la société [R] [E]. En conséquence, la cour retient l'absence de responsabilité de la société [R] [E] dans le préjudice qu'elle a subi, la responsabilité à son égard des deux sociétés ACMS et Cinox ayant contribué chacune à l'intégralité du préjudice subi et devant en conséquence être condamnées in solidum à l'indemniser. La contribution définitive des co-responsables à la réparation du dommage doit être déterminée en considération de la gravité de leurs fautes respectives. Si la société ACMS sollicite la garantie de son sous-traitant, la cour retient un partage de responsabilités en fixant la contribution à la dette de réparation comme suit : 80 % à la charge de la société Cinox et 20 % à la charge de la société ACMS. III- Sur les préjudices : - Sur la demande d'indemnisation de la société [R] [E] : Lors de la réunion contradictoire tenue le 8 octobre 2015, en présence des trois entreprises [R] [E], ACM et Cinox et de leurs experts, le sinistre et le préjudice de la société [R] [E] ont été évoqués. [R] [E] a chiffré sa réclamation à 221'186,08 €. Selon le procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances à l'évaluation du dommage signé l'année suivante par les experts des parties il était retenu acceptable un préjudice évalué à 190'000 €. La sociétéJC [E] demande la somme de 221 186,08 € en se fondant sur sa pièce numéro 6 et ses annexes alors que cette pièce établie par l'expert de l'assureur du fondeur, qui reprend certes la réclamation de la société [R] [E], ne la considère acceptable qu'à hauteur de 182 885 €. Il en ressort par ailleurs l'absence de justification de plusieurs postes de préjudices. Certains justificatifs, notamment le coût de l'expertise [S], de refabrication de bras PMV, ainsi que bouchons pour les trous PMV restent manquants à hauteur d'appel et les justificatifs des pièces en langue espagnole ne sont pas traduites. La société [R] [E] ne prouve pas le bien-fondé de sa demande à hauteur de 221 186,08 €. Le montant de 190 000 € retenu par le premier juge n'est pas discuté en son contenu par la société ACMS et par la société Cinox même si elles contestent le principe de leur condamnation. En conséquence, en considération des demandes et des pièces produites, la cour retient comme prouvé un préjudice à hauteur de 190 000 € et confirme la décision attaquée. Le préjudice subi par la sociétéJC [E] est constitué des dépenses suivantes : coût analyse CEBTP : 3363, 70 €, coûts essais chez Olprim : 3308 €, sécurisation des toits avec v1 : 166'987,80 €, frais de déplacement Jcd decaux : 1360, 14 €, re-fabrication de bras suite à la non conformité : 5930, 36 €, bouchons pour les trous PMV : 3750 €, Total : 190 000 €. Les sociétés ACMS et Cinox sont condamnées in solidum au paiement de cette somme, la cour confirmant par ailleurs les intérêts au taux légal à compter du jugement attaqué et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. La société [R] [E] sollicite également la somme de 30'000 € en deniers ou quittance à titre de dommages et intérêts au motif de l'absence de règlement en dépit de l'accord de principe sur l'indemnisation, l'inertie fautive des sociétés ACMS et Cinox l'ayant obligée à agir en justice. La cour relève qu'effectivement, alors que la réalité des frais subis par la société [R] [E] ensuite du sinistre a été reconnue au moins à hauteur de 190 000 €, aucune indemnisation n'a été versée malgré sa lettre recommandée adressée à ACMS le 13 décembre 2016, courriel à la même du 25 avril 2017, outre d'autres courriers dont cependant l'envoi en la forme recommandée n'est pas pas démontré. S'y ajoute le procès-verbal de constatation déjà évoqué. Pour autant aucune réclamation en la forme recommandée n'est produite envers la société Cinox ou son assureur. La cour confirme la décision attaquée ayant fixé son préjudice à la somme adaptée de 2 000 € mais retient que la résistance abusive n'est démontrée qu'à l'encontre de ACMS. IV Sur les demandes à l'encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne : Sur le fondement de l'article L 124-3 du Code des assurances, la société [R] [E], tiers lésé, exerce son action directe et sollicite la condamnation solidaire de la société Groupama, assureur de la société Cinox, laquelle demande par ailleurs sa garantie. Si est opposé à la société Groupama l'article 1792 '5 du Code civil selon lequel toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792 '2, soit d'exclure la garantie prévue aux articles 1792-3 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4 est réputée non écrite, les travaux de de soudure litigieux relèvent de la responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. L'article L 112 -4 du Code des assurances relatif à la police prévoit que les clauses prévoit que pour être valables, les exclusion doivent être mentionnées en caractères très apparents. Selon l'article L 113-1 du même Code, ' les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police(...) ' La société Groupama conteste devoir sa garantie sauf pour les frais de déplacement en invoquant une clause d'exclusion. Estimé La cour retient en l'espèce que la société Cinox a conclu avec Groupama un contrat d'assurance multirisque professionnelle à effet du 1er juin 2011. Parmi les garanties souscrites figurent la responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux outre une garantie Frais de dépose et de repose. Les conditions générales du contrat comportent un article 2/3 ' Responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement des travaux, indiquant : ' nous garantissons si mention en est faite dans vos conditions personnelles : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir dans l'exercice des activités mentionnées dans vos conditions personnelles en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers ( y compris les clients) : * par les matériels ou produits fabriqués, fournis(...) par vous, lorsque ces dommages, survenus après leur livraison ont pour origine : ' vote faute professionnelle ou celle de votre personnel, ' un vice caché, une faute, erreur ou négligence de conception de fabrication, transformation, réparations, montage, assemblage, (...) * Après l'achèvement des ouvrages ou travaux et ayant pour origine : votre faute professionnelle, malfaçons techniques, indice de conception ou de fabrication des matériaux produits fournis par pour l'exécution de ces ouvrages ou travaux (...)". Groupama invoque l exclusion de garantie prévue par les mêmes conditions générales : " Nous ne garantissons pas (...) - Les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ainsi que les dommages subis par les produits, matériaux et livrés par vous ou vos sous-traitants, - Le coût représenté par le renouvellement, remplacement, en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants, - Les frais annexes se rapportant au bien mobilier vendu tels que les frais de rapatriement ou de rééxpédition, - Les frais de dépose et repose, les frais de retrait (...) - Les frais nécessités par la recherche des désordres -ou par la mise en conformité des ouvrages ou travaux, matériaux produits, notamment sur injonction (... )du maître de l'ouvrage (...)". Les conditions générales produites mentionnent les exclusions en encadré et en caractère très apparents sans vider la garntie de sa substance. Il convient de rappeler les postes de préjudice de la société [R] [E] : coût analyse CEBTP : 3363, 70 €, coûts essais chez Olprim : 3308 €, sécurisation des toits avec v1 : 166'987,80 €, frais de déplacement [R] [E] : 1360, 14 €, re-fabrication de bras suite à la non conformité : 5930, 36 €, bouchons pour les trous PMV : 3750 €, La cour retient que le coût de l'analyse CEBTP relève des frais de recherche des désordres dont la garantie est exclues. Les frais de refabrication des bras et les bouchons sont également exclus de la garantie. Groupama qui se contente d'indiquer que la réclamation de [R] [E] était composée de frais de recherche des désordres et du coût des remplacements des matériels défectueux, ne justifie pas d'une exclusion de sa garantie quant au cout des essais et de sécurisation des bras fournis par ACMS et soudés par Cinox déjà installés sur des abribus. Ainsi Groupama doit sa garantie non seulement sur la somme reconnue de 1360,14 € mais également sur celles de 3 308 € et 166 987,80 €, soit sur un total de 171 655,94 €. En conséquence la cour infirme la décision attaquée et condamne la société Groupama in in solidum avec les sociétés Cinox et ACMS Fonderie au paiement de la somme de 171 655,94 €. La société Cinox est fondée à demander à être relevée et garantie par son assureur dans la limite de la somme de 171 655,94 €. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation de la société AMCS : La société ACMS expose avoir elle-même dû engager des frais pour éradiquer la situation, selon chiffrage arrêté à la somme de 32 969,64 €. Elle demande l'infirmation de la décision et la condamnation solidaire de [R] [E], de la société Cinox, et de Groupama, à lui payer cette somme contestant le jugement attaqué ayant retenu l'affirmation de la société [R] [E] selon laquelle ACMS n'avait pas supporté des sommes réclamées. Selon le rapport de GM Consultant produit par la société [R] [E], ACMS aurait invoqué la prise en charge de dépenses à hauteur de 41'391,64 €, dépenses distinctes des frais supportés par [R] [E]. ACMS fonde sa demande sur le procès-verbal de constatation relative aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages précédemment évoquée et comportant un tableau des frais supportés par ACMS : essais chez Olprim demandés par [R] [E] suite au sinistre, transport Solayap-ACMS pour les essais, rebut de test, et casse pour essai avant déduction de récupération de métal sur les bras cassés. Pour autant, la demandée qui est contestée n'est appuyée par aucun justificatif des dépenses engagées. La cour ne peut que confirmer la décision attaquée. Sur les mesures accessoires : La cour confirme la décision en ce qu'elle a condamné in solidum la société Fonderie ACMS, la société Cinox, et la société Groupama Rhône-Alpes aux dépens et à payer à la société [R] [E] France la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamné la société Groupama à relever et garantir son assuré au titre des condamnations à ce titre. La cour confirme également le principe de la condamnation de la société Cinox in solidum avec son assureur à relever et garantir la société Fonderie ACMS au titre des condamnations accessoires à hauteur du pourcentage de responsabilité mis à sa charge mais l'infirme sur la part retenue. À hauteur d'appel, les sociétés Fonderie ACMS ,Cinox et Groupama sont in solidum condamnées aux dépens et en équité à payer à la société [R] [E] France la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Poma doit relever et garantir son assuré. Les sociétés Cinox et Groupam doivent in solidum relever et garantir la société Fonderie ACMS à hauteur de 80 %de ces condamnations. Leurs demandes sur le même fondement doivent être rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée ce qu'elle a : condamné in solidum la société Fonderie ACMS, la société Cinox (et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne uniquement pour la somme 1360,14 €) à payer à la société [R] [E] la somme totale de 190'000 € en indemnisation de son préjudice, condamné in solidum la société Fonderie ACMS, la société Cinox et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société [R] [E] France la somme de 2000 € au titre de la résistance abusive, condamné la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir intégralement la société Cinox au titre de cette condamnation, condamné la société Cinox in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes à relever et garantir la société Fonderie ACMS des condamnations mises à sa charge à hauteur de 90 % y compris au titre des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, Statuant à nouveau, - Condamne in solidum la société Fonderie ACMS, la société Cinox (et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à hauteur de 171 655,94 €) à payer à la société [R] [E] la somme totale de 190'000 € en indemnisation de son préjudice, - Condamne la société Fonderie ACMS à payer à la société [R] [E] France la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive, - Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Cinox dans la limite de la somme de 171655,94 €, - Condamne la société Cinox (in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans la limite de la somme de 171655,94 €) à relever et garantir la société Fonderie ACMS de la condamnation au paiement de la somme de 190 000 € à hauteur de 80 %, - Condamne la société Cinox in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Fonderie ACMS des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens dans la limite de 80 %, Confirme pour le surplus la décision attaquée, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Cinox, la société Fonderie ACMS et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens à hauteur d'appel, Condamne in solidum la société Cinox, la société Fonderie ACMS et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à la société [R] [E] France la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la société Cinox in solidum avec la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Fonderie ACMS des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens dans la limite de 80 %, Condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à relever et garantir la société Cinox au titre des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8c4bd6a8f00086ab901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel