Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c4bd6a8f00086ab90b
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande tendant à la communication des documents sociaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02349 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3TO Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE en référé du 06 mars 2023 RG : 2022/00580 [K] C/ [Z] S.A.S. REGENEVA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 17 Avril 2024 APPELANT : M. [J] [K] [Adresse 4] [Localité 1] SUISSE Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Mme [U] [Z] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 2] (SUISSE) S.A.S. REGENEVA [Adresse 5] [Localité 7] Représentées par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau D'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2024 Date de mise à disposition : 17 Avril 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller - Véronique DRAHI, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige M.[K] médecin esthétique et Mme [Z] qui indique avoir travaillé dans le secteur bancaire, finance de marché se sont mariés en 2013. En 2018, M. [K] a déplacé son activité professionnelle en Suisse et a fondé la société Regeneva SA Meyrin à [Localité 1]. Mme [Z] en est devenue salariée. Le 25 février 2020, a été immatriculée la SAS Regeneva France, dont le siège est à [Localité 7], chacun des époux [K] ayant souscrit 50 % du capital social. Mme [K] a été nommée Présidente. Les activités principales déclarées sont : mise à disposition de matériels technologiques et appareils techniques au profit de cabinets médicaux/paramédicaux, encadrement juridique, organisation séminaire ventes de produits des appareils liés à la beauté esthétique et la nutrition. Les locaux de la société appartiennent à la SCI Age Controle (possédée à 99 % par M. [J] [K]). Aucune convention écrite n'a été passée entre les deux sociétés. Selon les parties, deux médecins y pratiquaient la médecine esthétique, le Docteur [J] [K] et le Docteur [O] [T]. Mme [Z] a initié une procédure de divorce en Suisse en avril 2021, retirée en mai 2021. Elle a déposé, le 24 novembre 2021, les comptes 2020 de la société Regeneva France accompagnés d'un procès-verbal d'assemblée générale auprès du greffe du Tribunal de commerce de Bourg en Bresse avec une déclaration de confidentialité. Mme [Z] a déposé une nouvelle requête en divorce en Suisse en janvier 2022. M. [K] a invoqué l'absence de communication par Mme [Z] sur les comptes annuels de la société, et les chiffres d'affaires générés par le Docteur [T] ou par Mme [Z] pour son activité d'Hydrafacial. Le 27 janvier 2022, par la voie de son conseil, M. [K], mettait en demeure Mme [Z], de lui communiquer sous dizaine : les comptes annuels dûment établis par l'expert-comptable de la société de l'exercice 2020, le grand livre général des écritures comptables de l'année 2020, et les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs de ladite année, les comptes annuels de la société de l'exercice 2021, le grand livre général des écritures comptables de l'année 2021, ainsi que les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs 2021, et à défaut, un état provisoire de la comptabilité au 31 décembre 2021. Il la mettait également en demeure de convoquer l'assemblée générale annuelle et sollicitait le paiement de ses honoraires pour les actes médicaux réalisés. En réponse, Mme [Z] confirmait avoir déposé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 auprès du greffe ajoutait qu'elle entendait convoquer M. [K] à une assemblée générale ordinaire qui aurait notamment à l'ordre du jour la régularisation de l'approbation des comptes de l'exercice 2020, et sur la demande de communication des documents sociaux, elle indiquait ne pas pouvoir les lui envoyer, et invitait [J] [K] à venir les consulter au siège de la société. Par courrier du 8 février 2022, Mme [Z] convoquait M. [K] pour une assemblée générale ordinaire devant se tenir le 14 mars 2022 au siège de la société comportant notamment à son ordre du jour : la régularisation de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, l'approbation des comptes de l'exercice 2021. Le 4 mars 2022, l'assemblée générale prévue le 14 était repoussée au 21 mars 2022. A cette date, l'ensemble des résolutions soumises au vote étaient rejetées. Le 15 avril 2022, M. [K] était convoqué à une assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2022 afin de délibérer sur la dissolution anticipée de la société Regeneva France. L'assemblée générale du 30 avril 2022 approuvait la dissolution anticipée de la société, et Mme [Z] était désignée en qualité de liquidatrice. Par actes des 27 et 28 juillet 2022, M. [K] assignait en référé la société Regeneva France et Mme [Z], ès-qualités d'ancienne Présidente et de liquidatrice de ladite société aux fins d'obtenir : la communication sous astreinte du procès-verbal fictif de l'assemblée générale du 30 juin 2021, la communication sous astreinte du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 avril 2022 rectifié portant mention de la date de dissolution de la société au 30 avril 2022, une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du CPC, la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement d'une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions en date du 19 janvier 2023, M. [J] [K] se désistait de ses demandes de communication des procès-verbaux litigieux, et maintenait, à titre principal, sa demande d'expertise judiciaire. Subsidiairement, il sollicitait la communication de diverses pièces sous astreinte. Pendant le délibéré Mme [Z] et la société ont produit : le grand livre général du compte caisse des années 2020 et 2021, les grands livres généraux des années 2020, 2021, 2022, les grands livres clients et fournisseurs, les déclarations de TVA des années 2020, 2021, et 2022, les relevés bancaires de la société Regeneva France. Par ordonnance de référé du 6 mars 2023 le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : Retenu les pièces et conclusions de M. [J] [K] du 19 janvier 2023, reçues au greffe le 20 janvier 2023 et la note en délibéré du 13 février 2023, Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte de tous autres documents comptables et en particulier les comptes annuels et détaillés des années 2020, 2021 et 2022, les grands livres auxiliaires, le journal et les inventaires de caisse, les relevés bancaires et les factures d'achat des consommables d'hydrafacial, Débouté les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du CPC, Laissé les dépens à la charge de M. [J] [K], Liquidé les dépens prévus par l'article 701 du CPC à la somme de 57 € TTC. [J] [K] a interjeté appel par déclaration au greffe le 20 mars 2023. Par actes en date des 1er, 7 et 13 décembre 2023, il a assigné au fond devant le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse, la société Regeneva France et Madame [Z], ès-qualités d'ancienne Présidente et de liquidatrice de ladite société, au visa notamment de l'article 2241 du Code Civil, et des articles L 227-8, L 227-9, L 225-251, L 225-252, L 235-1 alinéa 2 du Code de Commerce, afin d'interrompre tous délais d'action et de prescription à l'encontre des parties défenderesses, et a sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour de céans. Par conclusions régularisées au RPVA le 18 mars 2024, [J] [K] demande à la cour : Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 10 du Code Civil Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 142 du Code de Procédure Civile, Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [J] [K] en son appel de l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 23 janvier 2023 par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, en ce qu'elle a : Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, Dit n'y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte de tous autres documents comptables et en particulier les comptes annuels et détaillés des années 2020, 2021 et 2022, les grands livres auxiliaires, le journal et les inventaires de caisse, les relevés bancaires et les factures d'achat des consommables d'Hydrafacal, Débouté Monsieur [J] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, et laissé à sa charge le dépens. ET STATUANT A NOUVEAU A TITRE PRINCIPAL, Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, Nommer tel expert qu'il plaira à la Cour pour y procéder avec mission notamment de : Convoquer et entendre les parties en leurs explications, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, répondre à leurs dires et observations, Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, les éléments comptables et administratifs et notamment : les grands livres généraux complets et détaillés de la société Regeneva France des années 2020,2021 et 2022 faisant apparaître les contributions respectives de M. [J] [K], de Mme [O] [T] et de Mme [U] [Z] épouse [K], ainsi que le détail des opérations ayant mouvementé le compte caisse 530, et ce de manière journalière et individualisée opérations par opérations sur les 3 exercices, les grands livres auxiliaires clients et fournisseurs des années 2020, 2021 et 2022 de la société Regeneva France, le journal des encaissements par nature des années 2020, 2021, 2022, ou tout autre document équivalent de la société Regeneva France, les inventaires de caisse de la société des exercices 2020,2021 et 2022, les inventaires de stock de la société des exercices 2020,2021 et 2022, les relevés bancaires détaillés de la société Regeneva France des années 2020, 2021 et 2022, les factures des patients traités par Mme [U] [Z] épouse [K] sur les années 2020, 2021 et 2022, les factures fournisseurs des 3 exercices, et notamment les factures d'achats des consommables d'hydrafacial auprès de la société Laphal Industries, la boite contenant les fichiers des patients traités par Madame [U] [Z] épouse [K] qui ont reçu des soins d'Hydrafacial, les agendas journaliers en versions électroniques et en versions papiers des rendez-vous de Mme [Z] épouse [K] pour les soins d'Hydrafacial pratiqués en 2020, 2021 et 2022. Examiner les comptes de la société Regeneva France des exercices 2020, 2021 et 2022, et reconstituer le chiffre d'affaires généré par les soins d'Hydrafacial pratiqués par Mme [U] [Z] épouse [K] sur les années 2020, 2021 et 2022 qui n'apparaît pas dans les comptes de la société Regeneva France, Prendre connaissance de l'évolution du compte caisse de la société Regeneva France des exercices 2020 à 2022, et relever toutes anomalies concernant le fonctionnement de ce compte, et les dépôts de sommes d'argent en espèces tardifs et partiels sur le compte bancaire de la société Regeneva France par Mme [U] [Z] épouse [K], Prendre connaissance de l'évolution des comptes courants d'associés de M. [J] [K] et de Mme [U] [Z], et relever toutes anomalies concernant la présentation et le fonctionnement de ces comptes, ainsi que les virements bancaires effectués par Madame [U] [Z] épouse [K] sur le compte commun des époux [K], Se prononcer la régularité ou non des indemnités kilométriques perçues par la Présidente, Mme [U] [Z] épouse [K], et dire si elles étaient justifiées dans l'intérêt social, Déterminer le montant des honoraires devant être restitués par la société Regeneva France à M. [J] [K] pour les actes accomplis en 2020 et 2021, Relever et identifier les dysfonctionnements, anomalies, détournements dans la gestion de la société, les fautes de gestion de Mme [U] [Z] épouse [K] ès-qualités de Présidente puis de liquidatrice de la société Regeneva France, ainsi que ses différents manquements aux obligations légales, statutaires et comptables, et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction compétente ultérieurement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les préjudices subis par la société Regeneva France et par M. [J] [K] personnellement en sa qualité d'actionnaire égalitaire de la société Regeneva France du fait de ces manquements, Déterminer le montant et le préjudice pouvant en résulter pour la société Regeneva France et M. [J] [K], Faire les comptes entre les parties, et formuler toutes observations complémentaires utiles, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts, Recevoir les dires et observations des parties, y répondre et établir un pré-rapport, Dire que l'expert devra adresser aux parties une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, et qu'il fixera aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du CPC, Fixer la provision à consigner à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti dans l'arrêt à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE, S'IL N'ETAIT PAS FAIT DROIT A LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE, ORDONNER la communication par la société Regeneva France et Madame [U] épouse [K] ès-qualités de liquidatrice et ancienne Présidente de la SAS Regeneva France in solidum, sous astreinte de 300 € par jour de retard, et ce passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, des pièces suivantes : les factures des patients traités par Mme [U] [Z] épouse [K] sur les années 2020, 2021 et 2022, les factures fournisseurs des 3 exercices, notamment les factures d'achats des consommables d'Hydrafacial auprès de la société Laphal Industries, le journal des encaissements par nature des années 2020, 2021 et 2022, ou tout autre document équivalent de la société Regeneva France, les inventaires de caisse des exercices 2020, 2021, et 2022 de la société Regeneva France, les inventaires de stocks des exercices 2020, 2021 et 2022 de la société Regeneva France, les grands livres généraux complets des années 2020, 2021 et 2022 détaillant les sous-comptes du Docteur [K], du Docteur [T] et de Mme [Z], le détail des opérations ayant mouvementé le compte caisse 530, et ce de manière journalière et individualisée opération par opération, sur les exercices 2020 à 2022, la boite contenant les fichiers des patients traités par Mme [K] qui ont reçu des soins d'Hydrafacial, les agendas journaliers en versions électroniques et en versions papiers des rendez-vous de Mme [U] [Z] épouse [K] pour les soins d'Hydrafacial pratiqués au cours des années 2020,2021 et 2022. EN TOUT ETAT DE CAUSE, Condamner in solidum Mme [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance, outre la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel. Débouter Mme [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France de leur appel incident formé à l'encontre de l'ordonnance de référé du 23 janvier 2023 du juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse, Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse en ce qu'elle a débouté Mme [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du CPC, Débouter Mme [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles d'appel, Débouter Mme [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [J] [K], Condamner in solidum Madame [U] [Z] épouse [K] et la société Regeneva France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Laffly et Associes conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions [J] [K] fait valoir : En fait : Mme [Z] avance des contreverités alors que le débat devra être exclusivement recentré sur les griefs reprochés à Mme [Z] en sa qualité de Présidente, puis de liquidatrice de la SAS Regeneva France. En droit : Sur la demande d'expertise judiciaire : - Un motif légitime : - Dissimulation par Mme [Z] des soins d'Hydrafacial pratiqués, et détournements des honoraires perçus de 2020 à 2022 principalement en espèces la société n'étant pas équipée d'un terminal bancaire ; la réalité des soins étant établie par les attestations de patients est reconnue par Mme [Z], aveu judiciaire non équivoque. De plus, le Docteur [T] n'a effectué que quelques soins. Les factures de la société Laphal Industries n'ont pas été communiquées malgré maintes sollicitations.Mme [Z] a fait disparaître la boite contenant les fichiers des patients qu'elle avait traités. L'expertise s'avère utile et nécessaire, puisque l'expert aura notamment pour mission de reconstituer le chiffre d'affaires généré par les soins réalisés par Mme [Z]. - Anomalies du compte caisse de la société Regeneva France : Le compte de pièces versées aux débats le 27 janvier 2023 mentionne au 31 décembre 2020 une somme de 7.579 € en espèces mais aucune n'a été déposée en banque en 2020. Ce solde de caisse apparaît également au débit du grand livre général du compte caisse au 1er janvier 2021.Le compte caisse de l'année 2021 fait apparaitre des dépôts tardifs et partiels de sommes d'argent en espèces en banque, démontrant de détournements.L'activité de la société ne nécessitait pas de conserver des fonds de caisse si importants. Le risque de dissimulation des preuves est bien réel. - Anomalies des comptes courants d'associés et les virements bancaires anormaux effectués par la Présidente : L'ensemble des charges de la société Regeneva France était prélevé sur le compte bancaire du Docteur [J] [K], non suivi de remboursement directement sur le compte ancaire professionnel du médecin mais de virements sur le compte commun des époux. Ce même mécanisme s'est produit également pour la dette locative de la société. Le compte courant de M. [K] a fait l'objet de débits injustifiés. - Les indemnités kilométriques : Il ressort des comptes 2021 que la société a remboursé des indemnités kilométriques à la Présidente pour les trajets prétendument effectués de son domicile au siège de la société. Mme [Z], a obtenu le remboursement de 7.000 € au 31/12/2021 présenté d'abord comme un salaire exceptionnel puis comme correspondant à un paiement partiel des indemnités kilométriques et un remboursement de l'avance de trésorerie de 3.000 €. - Absence de règlement par la société Regeneva France des honoraires dus à M. [J] [K] pour les actes qu'il a accomplis en 2020 et 2021 en qualité de médecin-esthétique, Même si aucun accord écrit n'a été signé, il avait été convenu qu'il perçoive une rémunération. La somme de 44.226,68 € ne correspond pas à une rétribution, mais au remboursement de diverses charges. L'utilité de la mesure d'expertise au regard du litige futur et de la procedure au fond : Mme [Z] a dissimulé depuis la constitution de la société les pièces comptables, les documents sociaux, les éléments financiers, les procès-verbaux d'assemblées générales dont celui du 30 juin 2021 qui est un faux. La mesure sollicitée par M. [K] est destinée à lui permettre de disposer de preuves susceptibles de venir au soutien de ses prétentions dans le cadre d'une action en responsabilité à l'encontre de la dirigeante de la société Regeneva France. Il a subi un préjudice incontestable. L'expertise permettra d'évaluer et de chiffrer le préjudice subi par M. [K], et de faire les comptes entre les parties. Subsidiairement sur la demande de communication de pièces sous astreinte : C'est à tort que le premier juge a considéré que Mme [Z] et la société Regeneva France avaient respecté l'engagement pris. La production des pièces fait partie des mesures d'instruction pouvant être ordonnées par le juge des référés en vertu de l'article 145 du CPC. Par conclusions régularisées au RPVA le 15 mars 2034, la SAS Regeneva et Mme [Z] demandent à la cour : Vu l'article 145 Code de procédure civile, Débouter monsieur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse statuant en matière de référés en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté madame [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ce point, Condamner M. [J] [N] [K] à payer à la société Regeneva France la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance. En tout état de cause, Condamner Monsieur [J] [N] [K] à payer à madame [U] [Z] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'appel ; Condamner Monsieur [J] [N] [K] en tous les dépens d'appel avec application, au profit du Cabinet de Boysson, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir : Compte tenu de la relation unissant les époux, aucun formalisme n'a été mis en 'uvre. Les comptes ont été rédigés par un comptable, ami intime de monsieur [J] [K] et déposés ; Un arrêt de la Cour de Justice du canton de Genève du 6 juin 2023 a notamment stigmatisé l'absence de fiabilité de M. [K] ;' L'inutilité de la mesure d'instruction sollicitée : M. [K] est d'ores et déjà en état de formuler des griefs précis. Au surplus, sur le caractère infondé des griefs allégués : La perception d'indemnités kilométriques est une initiative de l'expert-comptable, constatant Mme [K] gérait bénévolement la société. Le remboursement de 7.000 euros correspondait : au paiement partiel des indemnités kilométriques, à un remboursement de l'avance de trésorerie de 3.000 euros, non contestée. - Sur les espèces et les dépôts d'espèces sur le compte caisse : Ce sont les médecins (initialement seul le Dr [T] travaillait, à 25 %, le Dr [K] n'ayant rejoint la société qu'en octobre 2020) qui encaissaient l'argent pendant la consultation et qui le donnaient ensuite à Mme [Z]. - Sur les écritures du compte courant d'associé : Sur proposition de l'expert-comptable ce compte courant a été scindé. C'est à la demande de [J] [K] que toutes les sommes ont d'abord transité par son compte avant qu'il n'assure ensuite les virements vers le créancier final. - Sur l'absence d'honoraires payés : il n'était pas prévu que M. [K] travaille in situ mais il avait bien perçu une rétribution, à sa demande, en 2021 et 2022 : prélèvements à hauteur de 55.147 €. La somme de 44.226,68 euros pour 23 jours de travail, revient à 1.923 euros / jour travaillé. - Sur le compte entre les parties contesté : Mme [Z] a pratiqué, sur demande insistante de son mari, entre avril et juin 2020 une dizaine de soins Hydrafacial. Sur la demande subsidiaire de communication : les intimées invoquent l'irrecevabilité de la demande au regard de l'article 145 du Code civil, son caractère infondée, M. [K] sollicitant en appel de nouvelles pièces. Elles font ensuite valoir que les livres généraux ne détaillent pas les sous-comptes des deux médecins et de Mme [Z], que les grands livres d'encaissement ne donnent pas le détail d'encaissement quotidien, que la boîte contenant les fichiers des clients traités par Mme [K] lui appartient et ne constitue pas une pièce comptable, et que les agendas n'existent pas. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du Code de procédure : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés de déterminer si la demande d'expertise est justifiée par un motif légitime étant rappelé que la mesure sollicitée doit présenter un intérêt probatoire technique, c'est-à-dire utile, et que l'action envisagée ne doit pas être manifestement vouée à l'échec. M. [K] à qui le premier juge a reproché de ne pas identifier précisément les faits au soutien de la demande d'expertise invoque à ce titre la dissimulation par Mme [Z] de soins d'Hydrafacial pratiqués, le détournement des honoraires perçus et le détournement d'espèces. L'appelant invoque ensuite des anomalies des comptes-courants d'associés et des virements bancaires anormaux,. Il aborde ensuite des indemnités kilométriques payées à tort à Mme [Z] et le versement à celle-ci d'une somme de 7000 €. Il fait ensuite valoir ensuite l'absence de règlement d'honoraires dus selon accord tacite. En premier lieu, la cour relève que si la société Regeneva France était présidée par Mme [Z], elle a été créée de concert par les deux époux avec le choix en équipant pas la structure d'un terminal de paiement par carte bancaire, d'obtenir en paiement des soins de nature esthétique réalisés un certain nombre d'espèces La réalisation de prestations par Mme [Z] ne s'explique d'ailleurs pas au regard de l'activité principale déclarée de la société : mise à disposition de matériels technologiques et appareils techniques au profit de cabinets médicaux/paramédicaux. En second lieu, la cour rappelle que la mesure d'expertise vise à recueillir l'avis de l'expert sur des points techniques. Elle ne doit pas correspondre à une mesure d'investigation comme réclamée par M. [K], lequel, dans un contexte de divorce conflictuel prégnant dans les conclusions des parties, demande ainsi notamment la reconstitution du chiffre d'affaires de la société avec la prise en compte des fichiers des patients traités par Mme [Z] tout en indiquant que la boîte contenant avait disparu du fait de la présidente. Il est donc demandé la reprise de l'entière comptabilité de la société qui a déjà recours aux services d'un expert-comptable dont l'exercice de la prestation n'est pas remis en cause par les parties en leurs conclusions. De plus, M. [K] dispose d'écrits de clients et de la mention de 8 factures de fournisseurs en comptabilité. Il détient les écritures relatives au compte courant d'associé dont il conteste la régularité. Il détient également les éléments sur les indemnités kilométriques qu'il dit indues de même que le versement de la somme de 7 000 € à la présidente. Si il invoque ensuite l'absence de règlement d'honoraires tout en reconnaissant l'absence d'accord écrit, le chiffrage éventuel ne relève pas d'un expert puisque le cas échéant, le montant prévu n'est pas connu. Si il invoque un procès-verbal fictif de l'assemblée générale du 30 juin 2021, il a obtenu la communication des documents. La cour considère que l'expertise présentée par M. [K] ne constitue pas une mesure d'instruction telle qu'autorisée par l'article 145 du Code de procédure civile et confirme en conséquence pour ce motif, le rejet de cette demande par le premier juge. M. [K] dénonçant en ses conclusions des faits susceptibles de constituer des délits de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux, de faux et usage de faux, copie du présent arrêt sera communiqué au Ministère Public. Sur la demande de production de pièces : Au visa des articles 145, 10, 11 et le cas échéant de l'article 142 du Code de procédure civile, M. [K] demande à titre subsidiaire la communication par la société Regeneva France et Mme [Z] épouse [K] ès-qualités de liquidateur et ancienne présidente de la société, un certain nombre de pièces. La cour, peut nonobstant la contestation opposée, ordonner sur le fondement de l'article 145, la communication de documents détenus par une partie. M. [K] associé de la société Regeneva France et invoquant vouloir engager la responsabilité de la présidente justifie d'un motif légitime à obtenir la communication de pièces détenues par Mme [Z] ou par la société. La cour relève à la lecture de la décision qu'avaient été réclamés devant le premier juge la production des comptes complets et détaillés des années 2020, 2021 2022, les grands livres auxiliaires, le journal et les inventaires de caisse, les relevés bancaires et les factures d'achat de consommables Hydrafacial. Ont été produits le 3 février 2023 : les livres de caisses 2020 et 2021, les grands livres 2020, 2021 et 2022, les grands livres clients 2020 2021 et 2022, les grands livres fournisseurs 2020, 2021 et 2022, les déclarations de TVA 2020 2021 et 2022 et l'ensemble des relevés de banque. M. [K] ne peut à hauteur d'appel soumettre à la cour de nouvelles prétentions ne rentrant pas dans le cadre permis à l'article 564 du Code de procédure civile, lequel prévoit l'irrecevabilité relevée d'office. Au surplus, il ne peut saisir la demande de nouvelles pièces sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile alors qu'il a déjà engagé une action au fond. Par ailleurs, la cour ne saurait ordonner la production de pièces dont l'existence n'est pas établie et d'ailleurs contestée par Mme [Z]. En conséquence, la cour ordonne à Mme [Z] ès-qualités de liquidatrice et ancienne présidente, de remettre à M. [J] [K] les factures fournisseurs des exercices 2020 2021 et 2022 des consommables Hydrafacial, les inventaires de caisse des exercices 2020, 2021 et 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois. Sur les demandes accessoires : La cour relève que si M. [K] succombant sa demande d'expertise, les pièces produites en janvier 2023 ne l'ont été après l'engagement de l'instance en référé. Par conséquent la cour partage les dépens et dits qu'ils seront supportés à hauteur de la moitié d'une part par M. [K] et d'autre part par Mme [Z] et la société Regeneva France. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ni en première instance ni à hauteur d'appel. Les dépens à hauteur d'appel seront également partagés par moitié entre les deux parties. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de production de pièces en sa totalité et en ce qu'elle a condamné M. [K] seul aux dépens. Statuant à nouveau, Ordonne à Mm [U] [Z] ès-qualités de liquidatrice et ancienne présidente de la SAS Regeneva France de remettre à M. [J] [K] les factures fournisseurs des exercices 2020 2021 et 2022 des consommables Hydrafacial, les inventaires de caisse des exercices 2020, 2021 et 2022, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois. Partage les dépens et dits qu'ils seront supportés hauteur de la moitié Par M. [J] [K] et par Mme [U] [Z], Confirme sur le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Partage les dépens à hauteur d'appel et dits qu'ils seront supportés hauteur de la moitié par M. [J] [K] et par Mme [U] [Z], Rejette toute autre demande. Ordonne la communication de la présente décision au Ministère Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 10 du Code Civilarticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 145 du Code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 145 du Code de procédure civile alors quarticle 145 du Code de procédure civile et confir
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6620b8c4bd6a8f00086ab90b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel