Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c5bd6a8f00086ab91b
- Date
- 6 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMRF Nom du ressortissant : [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [K] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 06 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 6 janvier 2024 15h30 Etant en notre cabinet, à la cour d'appel de Lyon, Nous, Antoine-Pierre d'Ussel, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon délégué par ordonnance du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en matière de rétention administrative des étrangers ; Assisté de Sébastien CHARNAY, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON ET INTIME : Monsieur [T] [K] né le 31 octobre 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine Retenu au centre de rétention administrative de [2] Ayant pour conseil Maître Jeanne LEGMAR-NAIR, avocate au barreau de LYON, choisie Vu la déclaration d'appel reçue le 5 janvier 2024 à 18h25 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 17h21 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention et disant n'y avoir lieu statuer sur la prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [T] [K] (RG n°24/00033), et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ; Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti, SUR CE : L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié. En l'espèce, s'agissant uniquement de l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé, s'il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [K] a remis son passeport en cours validité, il n'a pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence dont il bénéficiait, ne justifie pas d'une adresse fixe, ayant déclaré vivre dans un AIRBNB, changer de logement « tout le temps » et ne pas avoir d'adresse fixe. Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [T] [K] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon. Disons en conséquence que Monsieur [T] [K] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra le 7 janvier 2024 à 10h30 Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [2] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le magistrat délégué, Sébastien CHARNAY Antoine-Pierre d'Ussel
Articles de loi cités
article L 743-22 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c5bd6a8f00086ab91b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel