Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c5bd6a8f00086ab92f
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00445 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNHZ Nom du ressortissant : [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 18 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 18 JANVIER 2024 à 12h00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [I] [D] né le 28 Juillet 1993 à [Localité 2] (Algérie) Retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3] ayant pour conseil Me Morgane MASSOL avocat au barreau de LYON Vu la déclaration d'appel reçue le 17 Janvier 2024 à 17h39, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h12 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [I] [D] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu les conclusions de l'intéressé ou de son conseil présentées dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [I] [D] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation de la rétention formalisée le 13 janvier 2024 par le préfet de la Savoie, ainsi que des déclarations faites par [I] [D] dans le cadre de son audition par les services de police de [Localité 1] le 13 janvier 2024, puis lors de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité, indiquant ne disposer que d'une photographie de son passeport. Il ne peut par ailleurs être considéré qu'il justifie d'une résidence stable et effective sur le territoire français, compte tenu du caractère peu cohérent et pour le moins fluctuant et de ses propos à ce sujet. Ainsi, il doit être noté que devant les forces de l'ordre, il a fait état d'un hébergement chez un oncle à [Localité 5] dont il n'a pu fournir les coordonnées exactes, tout en précisant dans le même temps qu'il habite actuellement dans un logement mis à disposition par une association à [Localité 1] pour suivre des soins et qu'il a vécu en Suisse entre 2020 et décembre 2023, pour partie avec une copine jusqu'à une dispute qui l'a conduit en prison pendant 2 ans. Or,dans le cadre de la présente procédure, il se prévaut désormais d'une domiciliation chez une cousine à [Localité 4]. Il reconnaît en outre ne pas disposer d'une source de revenus personnelle, vivant des aides financières prodiguées par sa famille. Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [D] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [I] [D] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 19 janvier 2024 à 10h30. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c5bd6a8f00086ab92f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel