Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c5bd6a8f00086ab931
- Date
- 19 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00464 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNJH Nom du ressortissant : [T] [Z] [Z] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Z] né le 21 Octobre 1986 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Janvier 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée à [T] [Z] par la préfète du Rhône, cette décision ayant ensuite été confrmée par le tribunal administratif de Lyon suivant jugement du 26 juin 2023. Par décision du 16 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2024 à 14 heures 42, [T] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du même jour, enregistrée à 14 heures 46 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 janvier 2024 à 15 heures 36, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[T] [Z], mais rejeté celle-ci, - déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre d'[T] [Z], - rejeté les conclusions présentées in limine litis, - déclaré recevable et régulière la requête en prolongation de la rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil d'[T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2024 à 16 heures 50, en excipant de la nullité de la procédure en raison de l'absence de preuve de l'information du parquet sur le placement en garde à vue, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention faute de perspectives raisonnables d'éloignement. [T] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 janvier 2024 à 10 heures 30. [T] [Z] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite rester en France pour se marier avec sa compagne et fonder une famille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur l'irrégularité de la procédurale pénale Le conseil d'[T] [Z] estime que la preuve n'est pas rapportée de l'information du ministère public sur les motifs du placement en garde à vue de son client, en l'absence de production du courriel formalisant cet avis à parquet. Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure pénale fait apparaître qu'[T] [Z] a été placé en garde à vue le 16 janvier 2024 à 00 heures 20 suite à son interpellation en flagrance au [Adresse 3] à [Localité 7] pour des faits de violence conjugale et que le procureur de la République de Lyon a été avisé de ce placement en garde à vue sans délai par courriel à 00 heures 40, comme mentionné expressément en bas de la page 3 du procès-verbal de notification de début de garde à vue. Cette mention est suffisante à établir que le procureur de la République a bien été informé du placement en garde à vue et de ses motifs dès le début de la mesure, même si le courriel auquel elle fait référence ne figure pas au dossier, dès lors que le texte précité n'impose aucun formalisme particulier pour la mise en oeuvre de cette obligation d'information du ministère public et qu'il n'est pas allégué que la régularité de ce procès-verbal serait sujette à caution. Il s'ensuit que ce moyen d'irrégularité ne pouvait prospérer, comme l'a justement apprécié le premier juge. Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[T] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble de sa situation personnelle, et en particulier le fait qu'il vit en concubinage depuis plusieurs mois avec Mme [G] [D], titulaire d'un titre de séjour et mère d'un enfant de 3 ans et demi, au [Adresse 3] à [Localité 7] et qu'il a considéré que cet hébergement n'était pas stable et établi du fait de son placement en garde à vue pour des faits de violence conjugale, alors qu'il a toujours nié cette infraction, que sa compagne n'a pas déposé plainte et que la procédure a été classée sans suite par le procureur de la République. Il estime également que la décision se fonde principalement sur la menace à l'ordre public, alors qu'il ne s'agit pas d'un critère légal de placement en rétention. Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - que le comportement d'[T] [Z] constitue une menace pour l'ordre public dès lors que ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 16 janvier 2024 pour des faits de violence conjugale et qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vente à la sauvette en réunion, violence aggravée, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, - qu'en dépit des obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet les 27 mars 2022 et 20 juin 2023, toutes deux confirmées par le tribunal administratif de Lyon, il s'est maintenu en toute connaissance de cause sur le territoire national jusqu'à son son interpellation et il ne ressort pas de son audition administrative qu'il était en train d'organiser son retour volontaire dans son pays d'origine, - qu'[T] [Z] ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs dans la mesure où il déclare dans son audition être sans profession et n'avoir aucune ressource, - qu'il ne rapporte pas non plus la preuve d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, puisqu'il indiquer résider à titre gratuit chez Mme [G] [D] au [Adresse 3] à [Localité 7] et qu'un hébergement par un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire, - qu'[T] [Z] est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui l'oblige à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer, - qu'[T] [Z] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel, - qu'il n'en ressort pas qu'il souffrirait d'une maladie ou aurait besoin de soins susceptibles de faire obstacle à son placement en rétention, - qu'en tout état de cause, il peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'OFII. La seule lecture des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné de manière sérieuse la situation administrative, personnelle et médicale de [T] [Z] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfète du Rhône fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'analyse des pièces de la procédure pénale et du dossier administratif de [T] [Z], telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision. Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le16 janvier 2024 à compter de 13 heures 45 par les services de police du commissariat de [Localité 8]. Ils sont également en concordance avec les renseignements fournis pas Mme [G] [D] au cours de son audition par les enquêteurs. Il sera à cet égard souligné que si l'autorité préfectorale ne mentionne pas spécifiquement qu'[T] [Z] est en couple avec Mme [D], elle ne fait en revanche que reprendre ses déclarations selon lesquelles il est occupant à titre gratuit d'un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7], dont Mme [D] a, de son côté, précisé qu'elle en était locataire. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée relate uniquement qu'[T] [Z] ne justifie pas du caractère stable et établi de cette domiciliation et qu'au demeurant, un hébergement chez un tiers ne peut être regardé comme la réalité d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Le placement en garde à vue de l'intéressé pour des faits de violence conjugale n'est donc pas invoqué par l'autorité administrative comme le motif la conduisant à considérer que le logement dont s'agit ne présente pas les caractères de stabilité et d'effectivité attendus. Surtout, il y a lieu d'observer que la critique des conséquences que l'autorité préfectorale tire des éléments relatés par [T] [Z] dans son audition relativement à son hébergement ne relève pas d'un défaut de motivation ou d'examen sérieux de sa situation, mais concerne la question d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation. Il est encore à noter que concernant ses ressources, [T] [Z] s'est borné à indiquer qu'il ne travaillait pas actuellement, Mme [D] ayant quant à elle affirmé qu'il ne gagne rien, qu'elle paie tout et lui donne tout le temps de l'argent. Il a en outre fait savoir qu'il ne disposait pas de documents d'identité ou de voyage, tous ses papiers étant 'au bled'. Il découle de ce qui précède que l'autorité préfectorale pris en considération un ensemble de caractéristiques relatives à la situation personnelle d'[T] [Z] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de preuve d'une résidence stable et d'une source de revenus licite en France, ainsi qu'au non respect des deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 27 mars 2022 et 20 juin 2023. Enfin, le fait que la préfète du Rhône se soit prévalue du motif surabondant tiré de la menace à l'ordre public ne saurait avoir pour conséquence de faire perdre leur pertinence aux autres critères retenus pour décider de prendre l'arrêté contesté. Les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle doivent par conséquent être rejetés, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef. Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[T] [Z] considère que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation concernant ses garanties de représentation, puisqu'il justifie être hébergé depuis plusieurs mois chez Mme [G] [D] au [Adresse 3] à [Localité 6]. Il estime en outre que le silence gardé par les autorités algériennes lors de son précédent placement en rétention en juin 2023 remet en cause l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement et donc la nécessité de la nouvelle mesure de rétention prise à son encontre. Il convient en premier lieu d'observer qu'au moment où la préfète du Rhône a édicté son arrêté, les déclarations d'[T] [Z] relativement à sa domiciliation chez Mme [G] [D] n'étaient pas étayées par un quelconque justificatif. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré que [T] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable sur le territoire français et d'avoir de surcroît souligné qu'un hébergement chez un tiers ne peut être regardé comme une résidence effective et permanente. Une telle analyse ne saurait recéler une erreur manifeste d'appréciation, en l'état de l'absence de pièces portées à la connaissance de la préfecture de nature à venir la remettre en cause lorsque la décision a été prise. Il doit par ailleurs être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le fait qu'[T] [Z] n'a pas respecté les deux mesures d'éloignement respectivement prises à son encontre les 27 mars 2022 et 20 juin 2023, qu'il est sans ressources propres sur le territoire français et ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ces différents éléments suffisant à caractériser l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la dernière mesure d'éloignement édictée à son encontre le 25 janvier 2023, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait par conséquent être accueilli. Enfin, la circonstance selon laquelle [T] [Z] a été libéré du centre de rétention administrative au bout de 60 jours suite à la décision du juge des libertés et de la détention du 19 août 2023 ayant rejeté une troisème demande de prolongation ne saurait suffire à caractériser l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade précoce de la présente procédure de rétention diligentée à l'encontre de l'intéressé, les nouvelles démarches entreprises en vue de son identification venant seulement d'être initiées. Ce moyen sera lui-aussi écarté. Dès lors, à défaut d'autres moyens invoqués, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c5bd6a8f00086ab931
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel