Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c5bd6a8f00086ab93f
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/00640 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNWD Nom du ressortissant : [G] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. N°RG 24/00640 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNWD Nom du ressortissant : [G] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [E] né le 06 Mars 1984 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne se disant en réalité [G] [B] né le 08 novembre 1984 à [Localité 8] en Tunisie, Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [7] comparant à l'audience assisté de Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [I], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 03 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [G] [E] par le préfet du Rhône. Le 17 janvier 2024 la préfère du Rhône a pris un arrêté portant retrait de la décision octroyant un délai de départ volontaire et a fait obligation à [G] [E] de quitter le territoire sans délai. Le 17 janvier 2024 la préfète du Rhône a assigné à résidence [G] [E] avec notamment obligation de pointage. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 22 janvier 2024 les policiers la SPFAT de [Localité 5] ont relevé que [G] [E] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 18 janvier 2024. Le 21 janvier 2024 [G] [E] se présentant sous l'identité de [G] [B] était interpellé en flagrant délit de vol de téléphone portable à l'intérieur du métro et placé en garde à vue pour ces faits, le procureur de la République de Lyon lui faisant notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de vol dans un véhicule de transport collectif de voyageurs à l'audience du tribunal judiciaire de Lyon du 02 juin 2025 à 14 heures. Le 22 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [E] alias [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 23 janvier 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 49, [G] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 23 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 24 janvier 2024 à 14 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours. Le 25 janvier 2024 à 10 heures 32, [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'incompétence de l'auteur de l'acte et au fond fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024, à 10 heures 00. [G] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [G] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'appelle [G] [B]. Concernant les propos tenus lors de son audition, il indique qu'il n'avait pas bien compris les questions que la police posait et que s'il a sa soeur en France il ne connaissait pas son adresse. Il demande deux jours pour pouvoir quitter le territoire. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [G] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a fait une demande d'asile et qu'il est hébergé chez sa soeur Mme [H] [M] née [B] au [Adresse 2] à [Localité 3] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [G] [E] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - le comportement de [G] [E] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il est connu sous diverses identités et a été placé en garde à vue le 21 janvier 2024, - l'intéressé est connu des services de police pour des faits d'outrage, rébellion et vol et qu'il adopte un comportement délictuel répété, - [G] [E] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour avoir déclaré qu'il était sans domicile fixe et résidait habituellement à [Localité 6], et qu'il se faisait dépanner par des amis algériens ou tunisiens, - il est démuni de tout document d'identité en cours de validité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, [G] [E] n'a jamais évoqué lors de son audition qu'il était hébergé chez sa soeur et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture une insuffisance ou un défaut d'examen d'une situation alors que l'intéressé a tenu des propos contraires à ceux figurant dans les requêtes présentées devant le juge des libertés et de la détention et la présente juridiction ; Attendu qu'il convient de retenir, ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [G] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [G] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas mentionner son adresse alors qu'il est venu il y a deux ou trois mois en France dans le seul but de rendre visite à sa soeur sans volonté de s'installer en France et alors qu'il vit en Italie où il oeuvre à régulariser sa situation ; Qu'il ajoute que s'il est démuni de passeport en cours de validité il est en mesure de produire un acte de naissance authentifiant son identité ; Qu'il a produit un document en langue arable non traduit et communique ce qui apparaît comme un extrait du registre d'Etat civil italien dont il ressort qu'il se dénommerait [G] [B] né le 08 novembre 1984 à [Localité 8] en Tunisie ; Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ; Que [G] [E] dans son audition du 21 janvier 2024 a déclaré : « je suis venu par la mer via l'Italie [..] je voulais venir à un endroit ou je peux trouver du travail, je pense aller en Suisse » ; Qu'il a précisé qu'il était sans domicile fixe mais résidait habituellement à [Localité 6] ; Qu'à la question avez vous de la famille en France, il a répondu « NON » ; Qu'à la question de quoi vivez-vous il a répondu : « Je tourne, je vais dans un café à un autre, je cherche du travail auprès des gens qui parlent arabe [..] je me fais dépanner par des amis algériens ou tunisiens. Je n'ai aucune autre source de revenus » ; Attendu que force est de constater que les déclarations de l'intéressé fluctuent selon ses interlocuteurs et qu'il est bien difficile de trouver dans ses propos la moindre logique ou un élément même minime de certitude ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de la soustraction de [G] [E] à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 03 janvier 2024 et qui lui accordait un délai de départ volontaire qu'il n'a pas mis à profit, du non-respect des termes de l'assignation à résidence délivrée le 17 janvier 2024 alors que le délai venait de départ volontaire venait de lui être retirée, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de retourner en Suisse ou en Italie au gré de ses déclarations, la préfète du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [G] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que les éléments communiqués par [G] [E] tant devant le premier juge que devant cette juridiction ne démontrent pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [E] se disant en réalité [G] [B] né le 08 novembre 1984 à [Localité 8] en Tunisie, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c5bd6a8f00086ab93f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel