Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 26 janvier 2024
- ECLI
- 6620b8c6bd6a8f00086ab947
- Date
- 26 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNXF Nom du ressortissant : [J] [K] [K] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 26 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [K] né le 09 Février 1986 à EREVAN de nationalité Arménienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 2 Non comparant (éloigné) représenté par Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME [O] PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 novembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [J] [K] par le préfet du Rhône. Par jugement du 17 novembre 2023 le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [J] [K] et a validé les décisions préfectorales. Par décision du 26 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 24 janvier 2024, reçue le jour même à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 25 janvier 2024 à 11 heures 21 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 25 janvier 2024 à 15 heures 17, [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que son droit à l'accès au médecin n'est pas assuré et qu'il ne peut donc pas y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2024 à 10 heures 30. Suivant courriel reçu ce jour le centre de rétention nous a indiqué que M. [K] ne serait pas présenté pour être en cours d'éloignement, l'intéressé faisan un vol [Localité 1]/[Localité 2] puis [Localité 2]/Erevan. [J] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie et indique qu'en fonction de l'éloignement en cours soit son appel devient sans objet soit il soutient les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé que l'appel soit déclaré sans objet où, le cas échéant, que l'ordonnance déférée soit confirmée. En cours de délibéré et par courriel reçu à 13 heures 50 et régulièrement transmis aux parties il nous a été indiqué par le centre de rétention que M. [K] avait bien décollé ce jour de [Localité 2] Charles de Gaulle pour son pays de destination. MOTIVATION Attendu que [J] [K] a été éloigné ce jour à destination d'Erevan ; Qu'il a donc quitté le territoire national en exécution de la décision d'éloignement ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; Que l'appel formé est ainsi devenu sans objet en ce que l'intéressé n'est plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] ; PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [J] [K]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c6bd6a8f00086ab947
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel