Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9e5
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03284 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTQM Nom du ressortissant : [Z] [E] [E] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [E] né le 22 Novembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 octobre 2018, M. [E] a été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire. Le 31 janvier 2024, le préfet du Rhône a ordonné le placement de M. [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par ordonnances des 2 février et 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] pour une durée maximale de quinze jours. Suivant requête du 12 avril 2024, enregistrée au greffe le 14 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 15 heures 40, a fait droit à la requête de la préfecture du Rhône. M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2024 à 10 heures 38, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, notamment en ce que la préfecture n'établit pas qu'il a eu un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, son incarcération récente en exécution de sa condamnation du 27 juillet 2023 demeurant un acte isolé et aucune action de sa part dans les quinze derniers jours de sa rétention ne pouvant être regardée comme une menace à l'ordre public. Il ajoute qu'il n'est, en outre, pas établi qu'un laissez-passer va intervenir à bref délai. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2024 à 10 heures 00. M. [E] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M. [E], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant notamment valoir que la menace pour l'ordre public était avérée, une interdiction du territoire national de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec arme étant en cours. Il ajoute que cette menace est dès lors bien actuelle. M. [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a été agressé par une dizaine de personnes, qu'il a reçu des menaces en prison, qu'il n'a eu aucun droit au sol français suite aux événements de 1940-1942 et qu'il doit obtenir réparation pour cela. Il demande une chance pour sortir du centre de rétention car il est fatigué. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il est observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par M.[E] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête que M. [E] a été condamné le 19 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de dix ans, qui est donc toujours en cours. Par ailleurs, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, il a été condamné le 27 juillet 2023, puis le 19 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon, pour des faits d'outrage, rébellion et menace de mort, ainsi que des faits d'usage ou menace d'une arme suivi d'incapacité supérieure à 8 jours en récidive. Le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans toujours en cours par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui reste présente à l'issue de la troisième période de prolongation de la rétention, surtout que d'autres condamnations sont intervenues par la suite. En conséquence, il convient de considérer les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel