Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9e7
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°RG 24/03288 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTQS Nom du ressortissant : [Y] [H] [H] C/ PREFET DE LA MEUSE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Viviane LE GALL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [H] né le 20 Août 2000 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] Ayant pour conseil Maître Karima SAIDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA MEUSE [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Troyes a condamné M. [Y] [H] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. M. [Y] [H] a été incarcéré dès le 29 septembre 2023. À sa levée d'écrou le 13 avril 2024, le préfet de la Meuse a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 15 heures 32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Meuse et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 16 avril 2024 à 12 heures 21, M. [Y] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Meuse n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 16 avril 2024 à 12 heures 29, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 avril 2024 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Meuse reçues par courriel le 16 avril 2024 à 14 heures 38 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; Vu l'absence d'observations de la part du conseil de M. [Y] [H] ; MOTIVATION L'appel de M. [Y] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, M. [Y] [H] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté. M. [Y] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 14 avril 2024 à 14 heures 02, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes, dès le 15 février 2024 en vue de la levée d'écrou prévue le 13 avril 2024, afin d'obtenir l'identification de M. [Y] [H] qui circulait sans document de voyage ainsi qu'un laissez-passer ; que le préfet de la Meuse leur a transmis, le 15 février 2024, une lettre consulaire, un relevé d'empreintes digitales de M. [Y] [H], trois photographies de celui-ci, l'arrêté fixant le pays de renvoi, et enfin le jugement prononçant l'interdiction du territoire français ; que le consulat d'Algérie a répondu, le 16 février 2024, avoir bien reçu la demande de laissez-passer pour M. [Y] [H] et a sollicité les empreintes de celui-ci au format NIST. Le préfet de la Meuse précise, dans sa requête, que le centre de détention où était écroué M. [Y] [H] ne disposant pas du dispositif permettant de recueillir les empreintes au format requis par les autorités consulaires algériennes, il était contraint d'attendre que M. [Y] [H] intègre le centre de rétention pour satisfaire à cette demande. La réalité de ces diligences n'est pas contestée. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative, ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [Y] [H] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Viviane LE GALL
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel