Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9e9
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03290 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTQU Nom du ressortissant : [C] [S] [S] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [S] né le 16 Mars 1995 à [Numéro identifiant 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [S] le 21 novembre 2022 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 13 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2024. Suivant requête du 13 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, M. [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 14 avril 2024, reçue le même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 18 heures 07 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [S], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [S], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 12 heures 41 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, dépourvue de base légale, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. M. [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. M. [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il explique que le placement en centre de rétention ne se justifie pas et qu'une assignation à résidence aurait été plus adaptée compte tenu de la justification d'un passeport valide, d'un hébergement stable chez sa soeur et de la nécessité d'avoir des soins médicaux réguliers qui sont incompatibles avec la rétention. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait notamment valoir que M. [S] a été condamné à deux reprises en 2023 pour des violences conjugales et qu'une précédente assignation à résidence avait été prononcée le 21 novembre 2022 mais qui n'a pas été respectée. Il ajoute que l'hébergement dont M. [S] se prévaut n'était pas justifié au jour du placement en rétention et que le placement en rétention fait suite à un refus d'embarquer, de sorte qu'il est établi qu'il n'exécutera pas la mesure. Enfin, il précise que le préfet a tenu compte dans son arrêté, des problèmes médicaux de M. [S]. M. [S] a eu la parole en dernier. Il fait notamment valoir qu'il est hébergé par sa soeur, que lors de son incarcération il a fait des formations professionnelles et souhaite travailler. Il ajoute qu'il avait un suivi médical en prison, qu'il n'a plus en centre de rétention. Il ajoute qu'il a un enfant qui fait l'objet d'un placement en raison du décès de sa mère. Il souhaite pouvoir repartir avec lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation affectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 731 -1 du même code, également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit quant à lui que « l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par article L. 731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l`article L. 711-1 du CESEDA. ll s'ensuit que l'arrêté de placement en rétention administrative du 13 avril 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale, ce qui conduit en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de M. [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment : - il est arrivé en Italie en 2017, où il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, - il a rencontré une française qu'il est venu rejoindre et a un fils qui est né en 2022, - il a déposé une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français qui a été rejetée, - il est hébergé par sa soeur à [Localité 3] et a des cousins en France, - il a suivi une formation de peintre lors de son incarcération, - il a de nombreuses pensées suicidaires du fait de sa séparation de son fils, - il a des problèmes à l'estomac qui nécessitent un suivi médical. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que M. [S] n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement du 21 novembre 2022, ni respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, qu'il est célibataire avec un enfant pour lequel il ne justifie pas de sa contribution à son entretien, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été condamné le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence, ainsi que le 23 octobre 2023 pour de nouveaux faits de violence, qu'il ne justifie pas de l'hébergement dont il se prévaut à Givors, qu'il ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence, qu'il a refusé d'embarquer à sa sortie de détention alors qu'un vol était programmé le 13 avril 2024, qu'il a de multiples problèmes médicaux mais ils ne sont pas susceptibles de faire obstacle à son placement en centre de rétention compte tenu de la présence d'un médecin. Il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; L'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de M. [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation en faisant notamment valoir que : - il est hébergé par sa soeur à [Localité 3], - il a des cousins en France, - il a suivi une formation de peintre lors de son incarcération, - il a eu un suivi psychologique lors de son incarcération et a des problèmes à l'estomac, - l'administration est en possession de son passeport en cours de validité. Ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, le préfet du Rhône décrit dans son arrêté de placement en rétention administrative, les pathologies dont fait état M. [S], de sorte qu'elles ont bien été prises en compte, surtout que le préfet a rappelé qu'il pouvait solliciter un examen médical au centre de rétention, ce dont M. [S] a reconnu avoir bénéficié à l'audience, ce dernier ayant en outre précisé qu'une visite à l'hôpital [Localité 4] Sud était prévue le 23 avril prochain. Il convient donc de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération de manière suffisante les éléments de la situation personnelle de M. [S] et a tenu compte de sa vulnérabilité. Par ailleurs, le fait d'être hébergé chez un tiers ne caractérise pas une résidence stable et effective. En outre, M. [S] a refusé d'embarquer à sa sortie de détention afin d'exécuter la mesure d'éloignement et il n'a pas respecté la précédente assignation à résidence prise à son encontre le 21 novembre 2022, de sorte qu'il est établi qu'il n'a pas l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Enfin, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, la mesure d'éloignement ne peut être remise en cause du seul fait qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France, dès lors qu'il n'établit pas que ce traitement ne pourra pas se poursuivre dans le pays dont il est ressortissant. Le préfet a donc également justement apprécié les garanties de représentation de M. [S]. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [S], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel