Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9eb
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03297 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTRS Nom du ressortissant : [F] [Z] [Z] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Z] né le 13 Décembre 2003 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [H] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 1er décembre 2022, M. [Z] a été condamné à une interdiction de territoire français, pour une durée de 5 ans, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par décision du 15 février 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 17 février 2024 et 16 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 avril 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 18 heures 40, notifiée à l'intéressé à 20 heures 05, a fait droit à cette requête. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 15 heures 44 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, à défaut pour la préfecture d'établir la preuve de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires algériennes. Il ajoute que son comportement ne saurait caractériser une menace pour l'ordre public, son incarcération récente étant un acte isolé. Enfin, il indique qu'il n'a réalisé aucune obstruction dans les 15 derniers jours. M. [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 avril 2024 à 10 heures 30. M. [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète de son avocat. Le conseil de M. [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait notamment valoir que la menace pour l'ordre public est avérée, M. [Z] ayant été notamment condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er décembre 2022 pour des faits de possession de stupéfiants, rébellion, violences sur fonctionnaire de police, qui est toujours en cours. M. [Z] a eu la parole en dernier. Il fait valoir qu'il est marié et souhaite aller en Espagne pour entreprendre des démarches, aller chercher sa femme et partir. Il ajoute qu'il a été en Ukraine, qu'il a été incarcéré, qu'il est fatigué et fait l'objet d'un suivi psychologique. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». Le conseil de M. [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. Il est observé que l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par M. [Z] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que des faits aient été commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête que M. [Z] a été condamné le 1er décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon, notamment, à une interdiction de territoire français d'une durée de 5 ans pour des faits de détention de stupéfiants, rébellions et violences sur un fonctionnaire de la police nationale. Le fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans toujours en cours par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public qui reste présente à l'issue de la deuxième période de prolongation de la rétention. En outre, les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement à bref délai, les documents permettant la délivrance d'un laissez-passer ayant été envoyés aux autorités consulaires algériennes le 19 février 2024, avec trois relances. En conséquence, il convient de considérer les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel