Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9ed
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/03298 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PTRT Nom du ressortissant : [K] [M] [M] C/ PREFET DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 915 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [M] né le 17 Mars 1995 à [Localité 3] de nationalité Nigériane Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1] comparant à l'audience assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [L], interprète assermenté en langue anglaise, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [M] le 12 avril 2024 par le préfet de [Localité 4]. Par décision en date du 12 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 avril 2024. Suivant requête du 14 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour, M. [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 4]. Suivant requête du 13 avril 2023, reçue le même jour, le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 avril 2024 à 15 heures 20, notifiée à 17 heures 30 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [M], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [M], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M], ' rejeté la demande d'assignation à résidence, ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 avril 2024 à 15 heures 47 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. M. [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 avril 2024 à 10 heures 30. M. [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté que par un jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet de [Localité 4] a refusé d'accorder à M. [M] un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a indiqué que compte tenu de cette décision, la mesure de rétention était dépourvue de base légale. M. [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le défaut de base légale Suivant un jugement du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet de [Localité 4] a refusé d'accorder à M. [M] un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet étant désormais tenu de fixer le délai dans lequel M. [M] doit exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la mesure de rétention est dépourvue de base légale. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté immédiate de M. [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau Ordonnons la mise en liberté immédiate de M. [M]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel