Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8c9bd6a8f00086ab9f7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 858 148 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00130 17 avril 2024 --------------------- N° RG 21/00884 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPAY ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 11 mars 2021 19/00690 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix sept avril deux mille vingt quatre APPELANTE : SAS SPIE THEPAULT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, et par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉ : M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat écrit à durée indéterminée et à temps complet, M. [K] [L] a été embauché à compter du 2 juin 2014 par la SAS SAG Thepault, en qualité d'aide-monteur, statut ouvrier. La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics était applicable à la relation de travail. A la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (non produite), M. [L] est sorti le 28 octobre 2017 des effectifs de l'entreprise. Estimant que l'employeur ne lui avait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires accomplies, M. [L] a saisi, le 11 septembre 2019, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Metz a notamment : - dit la demande de M. [L] recevable et en partie fondée ; - constaté que la demande de rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure au mois de septembre 2016 ; - condamné la société Spie Thepault, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] les sommes de : * 2 363,54 euros au titre de l'indemnité de trajet non perçue avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 ; * 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Spie Thepault de sa demande reconventionnelle ; - débouté M. [L] de ses autres demandes ; - condamné la société Spie Thepault, prise en la personne de son représentant légal, aux 'entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'. Le 9 avril 2021, la société Spie Thepault a interjeté appel par voie électronique. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société Spie Thepault requiert la cour : - d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 2 363,54 euros au titre de l'indemnité de trajet non perçue avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2019, ainsi que la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle sur le fondement de ce même article ; statuant à nouveau, - de débouter M. [L] des demandes de rappel de salaire formulées au titre des mois de septembre 2016 à octobre 2017 ; - de débouter M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; - de condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance ; - de confirmer le jugement, en ce qu'il a constaté la prescription des rappels de salaire sollicités par M. [L] pour la période antérieure à septembre 2016 et en ce qu'il a débouté M. [L] de ses autres demandes ; - de constater la prescription des nouvelles demandes de rappel de salaire nouvellement formulées en cause d'appel et en débouter le cas échéant M. [L] ; - de condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de son appel, elle expose : - que M. [L] n'a jamais formé aucune demande de rappels de salaire durant l'exécution du contrat de travail ni au moment de la rupture conventionnelle ; - que celui-ci a attendu le 27 mai 2019 pour adresser une mise en demeure ; - qu'en cause d'appel, dans les conclusions du 7 octobre 2021, le salarié a augmenté le montant de ses demandes, ce qui constitue une demande nouvelle ; - que cette demande nouvelle formulée presque trois ans après la rupture du contrat est prescrite; - que le délai triennal court à compter de la date d'exigibilité de la créance, soit la date de versement du salaire et de remise du bulletin de paie ; - que M. [L] ayant saisi le conseil de prud'hommes au mois de septembre 2019, les demandes concernant les rappels de salaire antérieurs au mois de septembre 2016 sont prescrites; - que l'argument du salarié, selon lequel un document aurait dû être annexé aux bulletins de paie pour l'informer de ses droits tant pour les heures supplémentaires que pour les repos compensateurs, est inopérant. Elle ajoute : - que M. [L] n'avait pas l'obligation de se rendre au dépôt pour y chercher la camionnette, puis d'y rapporter celle-ci à la fin des heures de travail ; - que, dès lors que le passage au siège de l'entreprise avant d'aller sur un chantier est une simple faculté pour le salarié et non une obligation, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif devant être rémunéré ; - que les attestations versées ne confirment pas les propos du salarié quant à une telle obligation, étant précisé que l'une des attestations émane d'une personne qui a quitté l'entreprise avant l'embauche de M. [L] ; - que les décomptes présentés par le salarié ne sont pas suffisamment précis et ne sont corroborés par aucun élément, car ils ont été établis pour les besoins de la cause sur la base des seules allégations de M. [L] ; - que les indemnités de grands déplacements, ainsi que les trajets aller-retour ont été réglés au salarié sous le libellé " heures d'amplitude " ; - que M. [L] a été rempli de ses droits, les heures de trajet, les heures supplémentaires, ainsi que les repos compensateurs lui ayant bien été rémunérés, et apparaissant sur les fiches de paie. Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 mai 2022, M. [L] sollicite que la cour : - infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz, sauf en ce qu'il a condamné la société défenderesse au titre de l'article 700 de première instance à la somme de 1 250 euros et aux dépens ; - dise sa demande recevable et bien fondée ; - condamne la société Spie Thepault à lui payer les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande : * 18 581,48 euros de rappel d'heures supplémentaires ; * 1 858,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme; - condamne la société Spie Thepault à lui payer les sommes suivantes : * 7 233,15 euros brut à titre d'indemnisation des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre ; * 723,32 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de repos compensateur ; - condamne la société Spie Thepault à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel non compris dans les dépens. Il réplique : - que ses prétentions devant la cour ne constituent nullement des demandes nouvelles, puisqu'il avait déjà sollicité en première instance le paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs de 2014 à la rupture du contrat ; - que, lorsque le contrat de travail est rompu, le salarié est en mesure de solliciter le paiement des sommes dues au titre des trois années précédant la rupture ; - qu'ainsi, aucune prescription ne peut lui être opposée, puisqu'il demande le règlement de rappels de salaire pour la période allant d'octobre 2014 à octobre 2017 ; - qu'en tout état de cause, la société Spie Thepault ne démontre pas qu'elle l'a informé de ses droits, dès lors qu'aucun document relatif aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs acquis n'a été annexé à ses bulletins de paie. Il souligne : - qu'il était chargé de récupérer la camionnette au dépôt de l'entreprise au début du chantier, puis de la rapporter au terme des travaux, de sorte que ces trajets constituaient du temps de travail effectif ; - que les attestations produites démontrent qu'un salarié avait bien l'obligation de conduire la camionnette de l'entrepôt au chantier et que pourtant l'employeur ne rémunérait pas les temps de trajet ; - que l'appelante ne démontre pas qu'un autre salarié que lui en était chargé ; - que, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré que les heures dont il demande le paiement devaient être indemnisées par l'octroi d'indemnités de grands déplacements, alors qu'il s'agissait d'heures supplémentaires ; - qu'il a établi des décomptes suffisamment précis et détaillés pour permettre à l'employeur d'y répondre ; - que la société Spie Thepault ne précise pas à quoi les heures d'amplitude réglées correspondaient réellement, étant observé que cette notion ne ressort d'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ; - que les heures d'amplitude sont décorrélées des heures de route qu'il a effectuées; - qu'aucune compensation ne peut intervenir entre les heures supplémentaires et les heures d'amplitude réglées, car il est impossible d'établir à quoi ces dernières correspondaient. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes nouvelles Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, M. [L] a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 15 609,72 euros brut à titre de rappel de salaire, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Par la suite, devant la conseil, le salarié a complété ses demandes en sollicitant la condamnation de la société Spie Thepault à lui verser les sommes de 15 732,82 euros brut à titre de rappel de salaire et de congés payés sur heures supplémentaires, 5 711,99 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux repos compensateurs obligatoires, ainsi que 571,19 euros à titre de congés payés sur l'indemnité de repos compensateur. Il a ultérieurement augmenté le chiffrage des rappels de salaire en cause d'appel, à savoir: - 18 581,48 euros de rappel d'heures supplémentaires et 1 858,14 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ; - 7 233,15 euros brut d'indemnisation des repos compensateurs obligatoires qu'il n'a pas pu prendre, ainsi que 723,32 euros au titre des congés payés sur l'indemnité de repos compensateur. Il n'y a donc en cause d'appel qu'une simple augmentation du quantum des prétentions que le salarié a présentées dès la première instance. En conséquence, les demandes chiffrées de M. [L] ne sont pas nouvelles et sont recevables. Sur la prescription des demandes de rappel de salaire Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance. Les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de l'indemnité pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires portent sur des sommes de nature salariale et sont donc bien soumises à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 précité. En l'espèce, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes par acte introductif d'instance déposé au greffe le 11 septembre 2019, soit dans les trois ans à compter de la fin de la relation contractuelle le 28 octobre 2017. Comme il a saisi la juridiction prud'homale dans le délai requis pour agir, le salarié est en droit de solliciter les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat, soit du début mois d'octobre 2014 (les sommes dues au titre de ce mois n'étant exigibles qu'en fin de période) au 28 octobre 2017. En conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, les demandes en paiement de rappels de salaire sont recevables. Le jugement est infirmé, en ce qu'il a retenu la prescription pour la période antérieure au mois de septembre 2016. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir. En l'espèce, M. [L] produit, dans ses conclusions, un détail précis des heures supplémentaires sollicitées (pièce n° 20 a à d), soit : - d'octobre à décembre 2014 : 66 heures supplémentaires majorables à 25% et 75,24 heures supplémentaires majorables à 50% (taux horaire de 9,80 euros) ; - pour l'année 2015 : 233,67 heures supplémentaires majorables à 25% et 168,50 heures majorables à 50% (taux horaire de 9,90 euros) ; - pour l'année 2016 : 337 heures supplémentaires majorables à 25% et 270,42 heures majorables à 50% (taux horaire de 10,15 euros) ; - de janvier à octobre 2017 : 255,17 heures majorables à 25% et 251 heures majorables à 50% (taux horaire de 10,45 euros). Le salarié y joint des tableaux qui indiquent, pour chaque jour, l'heure de début de service, l'heure de fin de service et le nombre d'heures travaillées. Ces tableaux précisent, le cas échéant, que le salarié se trouvait en congé, en jour férié, en maladie, en RTT ou en repos compensateur. A l'issue de chaque mois apparaît le nombre total d'heures accomplies. M. [L] produit une attestation de M. [M] [O], salarié de l'entreprise jusqu'au mois de mai 2017, qui relate (pièce n° 17 de l'intimé) que 'le vendredi, ont quitter le chantier à 11h00 et ont reprennaient la route pour rentrer chez nous vers le siège à [Localité 5], les salariés sortez du mini-bus, prenez leurs voiture pour rentrez chez eux et la personne qui était responsable, prenait le mini bus, pour le laver, faire le plein, faire les niveaux d'huile, d'eau, etc... et rebelotte la semaine (suivante ')', ce qui confirme les affirmations de M. [L]. Au vu de ces pièces, la cour estime que M. [L] présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer. La société Spie Thepault produit quatre pièces : - un extrait K-bis de l'entreprise ; - les bulletins de salaire de M. [L] ; - le contrat de travail qui ne donne aucun élément utile à la solution du litige ; - le jugement dont appel. Aucun document n'est versé aux débats par la société Spie Thepault pour contrer les affirmations du salarié relatives à l'obligation qu'il supportait de se rendre au dépôt de l'entreprise à [Localité 5], avant le commencement et après la fin de chaque chantier, pour y récupérer, puis y rapporter la camionnette contenant l'outillage des ouvriers. De même, aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [L] pendant la durée de la relation de travail n'est produit par l'appelante. L'employeur s'oppose au principe de la créance, sans soulever de contestation précise sur le détail du calcul des heures supplémentaires effectuées par le salarié. La lecture des bulletins de paie de M. [L] (pièce n° 2 de l'employeur) établit que l'employeur a réglé des "heures d'amplitude", ainsi que des indemnités de 'grands déplacements'. Cependant, elles ont un objet distinct et un régime juridique différent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à majoration, voire à repos compensateur, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de venir en compensation, laquelle n'est au demeurant pas sollicitée par la société Spie Thepault. En conséquence, compte tenu des éléments qui précèdent, la cour a acquis la conviction que M. [L] a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'employeur du mois d'octobre 2014 au mois d'octobre 2017. Ainsi, il est fait droit aux prétentions du salarié qui sollicite l'octroi d'un montant resté impayé de 18 581,48 euros brut (1 718,68 euros pour le dernier trimestre de l'année 2014 ; 4 278,76 euros pour l'année 2015 ; 7 245,83 euros pour l'année 2016 ; et 5 338,21 euros pour l'année 2017), outre les congés payés afférents qui s'élèvent à 1 858,14 euros brut. Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes. Le jugement entrepris est infirmé sur ces points. Sur l'indemnité pour repos compensateur L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. L'article D. 3121-23 du même code précise que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n'ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. En l'espèce, l'employeur conteste la demande, dans la mesure où il réfute l'existence même d'heures supplémentaires restées impayées. Mais, sur ce point, la cour a accordé ci-dessus un rappel, y compris pour des heures dépassant le contingent. M. [L] produit un décompte annuel précis du nombre d'heures effectuées au-delà du contingent et du rappel de salaire subséquent (pièces n° 20 a à d). En conséquence, il est alloué à M. [L] la somme de 7 233,15 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire non pris, outre 723,32 euros brut de congés payés y afférents. Ces montants sont augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris est confirmé, en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de première instance et à verser à M. [L] un montant de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Spie Thepault est déboutée de sa demande présentée en application de ce même article et condamnée à payer à M. [L] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel. Elle est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement, en ce qu'il a condamné la SAS Spie Thepault à payer à M. [K] [L] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que M. [K] [L] ne présente pas de demande nouvelle en cause d'appel; Déclare recevables comme n'étant ni nouvelles ni prescrites les demandes de rappels de salaire formées par M. [K] [L] ; Condamne la SAS Spie Thepault à payer à M. [K] [L] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019 : - 18 581,48 euros brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; - 1 858,14 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 7 233,15 euros brut au titre du repos compensateur obligatoire non pris ; - 723,32 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne la SAS Spie Thepault à payer à M. [K] [L] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci en cause d'appel ; Déboute la SAS Spie Thepault de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Spie Thepault aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8c9bd6a8f00086ab9f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel