Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086ab9ff
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n°24/00137 17 avril 2024 ------------------------ N° RG 22/00218 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVFZ ---------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach 21 décembre 2021 20/00228 ---------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Dix sept avril deux mille vingt quatre APPELANTE : SARL GAIATREND prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alain MARTZEL, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉE : Mme [B] [N] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [C] [O], Greffière stagiaire ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [B] [N] épouse [E] a été embauchée par la SARL Gaiatrend à compter du 4 juin 2013 à titre précaire, puis à compter du 3 septembre 2013 en qualité d'ingénieur chimiste. Par avenant signé par les parties le 28 avril 2017, Mme [E] a accédé à la fonction de responsable du service développements et analyses et une convention de forfait en jours sur l'année a été établie. Par lettre en date du 24 novembre 2019 Mme [E] a sollicité la réduction de son temps de travail à 80 %, et son employeur a répondu favorablement à sa demande par lettre remise en main propre le 1er février 2020 pour une durée de douze mois. Par lettre remise en main propre le 20 juillet 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée en date du 30 juillet 2020, Mme [E] a été licenciée pour faute grave pour avoir envoyé un bon de commande au fournisseur Perkin Elmer sans avoir obtenu l'accord préalable de sa hiérarchie et pour avoir dissimulé ces faits. Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach de demandes à l'encontre de la société Gaiatrend au titre de l'exécution de son contrat de travail en réclamant des rappels de rémunérations, et au titre de la rupture des relations contractuelles en contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave. Le conseil de prud'hommes de Forbach a rendu un jugement contradictoire le 21 décembre 2021 qui a statué comme suit : « Déclare recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [N] épouse [E] Juge le licenciement de Madame [B] [N] épouse [E] sans cause réelle et sérieuse En conséquence ; Condamne la société Gaiatrend à lui verser les sommes suivantes : - 6 303,29 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7 000 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 10 500 € nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 933,30 € bruts au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ; Condamne la société Gaiatrend à verser à Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 4 200 € bruts au titre de rappel de salaire pour les mois de février à juillet 2020 Condamne la société Gaiatrend à verser à Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 420 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente au rappel de salaire des mois de février à juillet 2020 ; Condamne la société Gaiatrend à verser à Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 287,49 € bruts au titre du différentiel entre les IJSS retenues sur le salaire et les IJSS perçues par la salariée du 16.03.2020 au 12.04.2020 et du 18.04.2020 au 30.04.2020 ; Condamne la société Gaiatrend à rembourser à Pôle emploi les allocations qui ont été versées à [B] [E] du jour du licenciement dans la limite des six premiers mois d'indemnités de chômage, dans les conditions de l'article L, 1235-4 du code du travail ; Condamne la société Gaiatrend à verser à Madame [B] [N] épouse [E] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC ; Condamne la société Gaiatrend aux entiers frais et dépens de la procédure Dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est fixée à 3 559,50 € ». Par déclaration électronique en date du 21 janvier 2022 la société Gaiatrend a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions justificatives d'appel et responsives n°3 datées du 16 février 2023 la société Gaiatrend demande à la cour de statuer comme suit : « Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach en ce qu'il a : Jugé le licenciement pour faute grave de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la société Gaiatrend Sarl à payer les sommes suivantes : - 6 303,29 € nets à titre d'indemnité de licenciement d'indemnité de préavis ; - 7 000 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 10 500 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 933,30 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; - 4 200 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à juillet 2020, outre 420 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 287,49 € bruts en compensation d'une retenue sur salaire pendant la maladie ; - 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamné la société Gaiatrend Sarl à payer à Pôle emploi les allocations qui ont été versées à Mme [E] dans la limite des six premiers mois d'indemnités de chômage ; Débouté la société Gaiatrend Sarl de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui payer 3 600 € au titre de l'article 700 CPC. Statuant à nouveau, Débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions Condamner Mme [E] à payer à la société Gaiatrend Sarl 4 000 € au titre de l'article 700 CPC. Condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises. ». En réponse aux prétentions de Mme [E], qui soutient que la cour n'est saisie d'aucune prétention ainsi que l'irrecevabilité du complément du dispositif formulé dans les conclusions récapitulatives du 30 septembre 2022, la société Gaiatrend indique qu'elle a formulé des prétentions dans ses conclusions d'appel en demandant l'infirmation du jugement et en listant les dispositions à infirmer. Elle retient que la cour est donc valablement saisie par ses dernières écritures, et ajoute que la partie intimée n'a pas soulevé la caducité d'appel en saisissant le conseiller de la mise en état avant toutes conclusions au fond. Elle ajoute que la formule 'constater'utilisée par l'intimée dans le dispositif de ses écritures ne constitue pas une demande. La société Gaiatrend conteste la prescription des faits qui a été retenue par les premiers juges en faisant valoir que le supérieur hiérarchique de Mme [E], M. [T], n'avait pas été informé de la réalité de la situation dont la salariée était à l'origine car elle avait dissimulé problème dont elle était la cause afin d'éviter ou à tout le moins retarder le plus longtemps possible la mise en lumière des faits, de ses fautes et du préjudice occasionné. La société Gaiatrend évoque les dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 qui a prévu qu'en raison de l'urgence sanitaire pour des faits fautifs découverts par l'employeur moins de deux mois avant le 12 mars 2020 et à partir de cette date, la procédure disciplinaire pouvait être engagée dans les deux mois suivant le 24 juin 2020, soit au plus tard le 24 août 2020. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la société Gaiatrend détaille une chronologie de faits au soutien des agissements fautifs reprochés à Mme [E]. Elle considère notamment que la salariée prétend s'exonérer de toute responsabilité en soutenant avoir agi sous les ordres de son supérieur hiérarchique (M. [T]) alors que l'envoi par Mme [E] le 22 juillet 2019 d'un bon de commande non signé est établi et que l'intimée ne produit aucune explication concernant les man'uvres de dissimulation qui lui sont reprochées. Sur les demandes de rappels de rémunérations réclamés par Mme [E], la société Gaiatrend fait valoir les observations suivantes : - s'agissant du rappel de salaire de 4 200 euros brut pour la période courant de février à juillet 2020 réclamé par la salariée, l'absence de rédaction d'un avenant - non obligatoire ' est sans effet sur le fait constant que suite à la démarche de Mme [E] par lettre en date du 24 novembre 2019 les parties se sont accordées par écrit sur une réduction du nombre de jours de travail du forfait annuel en jours ainsi qu'une réduction proportionnelle de la rémunération, et que conformément à son souhait Mme [E] a travaillé quatre jours par semaine à partir de février 2020 avec une réduction proportionnelle de sa rémunération. La société Gaiatrend indique que la requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à temps plein en l'absence d'écrit ' qui n'instaure qu'une présomption simple ' n'est justifiée que si l'employeur ne parvient pas à apporter la preuve de ce que le salarié est en mesure de prévoir son rythme de travail et n'est pas tenu d'être à la disposition de l'employeur. Elle ajoute qu'une convention de forfait en jours peut être conclue pour un nombre inférieur au plafond légal ou conventionnel, et que les règles relatives au travail à temps partiel ne peuvent être appliquées en matière de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à 218 jours. A titre subsidiaire la société Gaiatrend observe que les prétentions chiffrées de Mme [E] doivent tenir compte de ce que la salariée a été en arrêt de travail du 16 mars au 30 avril 2020. - sur le paiement d'un montant de 287,49 euros brut au titre d'une retenue sur salaire pendant la maladie, la société Gaiatrend explique qu'elle ne pratique pas la subrogation et procède au calcul du complément employeur ' en tenant compte d'IJSS ''rebrutalisées - dès lors qu'une attestation de paiement des IJSS récapitulant les périodes de versements et les montants versés est produite par le salarié. Sur les montants sollicités par Mme [E] au titre de la rupture du contrat de travail, la société Gaiatrend soutient que, si le jugement déféré ne devait pas être infirmé, le salaire dont il y a lieu de tenir compte est celui qui a été convenu entre les parties de 2 800 euros brut par mois pour ce qui est de l'indemnité de préavis qu'elle chiffre à 5 600 euros brut outre 560 euros brut de congés payés afférents. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Gaiatrend retient une ancienneté de six années et huit mois, et un salaire de référence de 3 209,50 euros. Elle chiffre l'indemnité de licenciement à 5 350 euros et retient que la valeur plancher du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail est de 9 628,50 euros. Par ses dernières conclusions datées du 7 novembre 2022 Mme [E] demande à la cour de statuer comme suit : « A titre principal, sur l'étendue de la saisine de la cour Vu les conclusions justificatives d'appel de la SARL Gaiatrend du 15 avril 2022, Constater que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant aux dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 21 décembre 2021 dont l'intimée sollicite la confirmation. Déclarer irrecevable le complément du dispositif formulé par l'appelante dans ses conclusions justificatives d'appel et responsives du 30 septembre 2022, tendant au rejet des demandes de Mme [E]. A titre subsidiaire, sur le rejet de l'appel Rejeter l'appel de la SARL Gaiatrend, le dire mal fondé. Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Forbach du 21 décembre 2021 en toutes ses dispositions. Débouter la société Gaiatrend de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées. En tout état de cause Condamner la société Gaiatrend à verser à Mme [B] [E] la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamner la société Gaiatrend au paiement des entiers frais et dépens d'instance et d'appel. ». Sur la saisine de la cour Mme [E] fait valoir que dans le cadre de sa déclaration d'appel, la société Gaiatrend s'est contentée de solliciter l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Forbach, de même que dans le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel, et qu'elle n'a formulé notamment aucune demande tendant au rejet des demandes de la salariée. Mme [E] soutient notamment les arguments suivants : - toutes les prétentions de l'appelante doivent être énoncées dans le dispositif des conclusions justificatives d'appel ; - l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile ; - le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 ; - dans la mesure où la cour n'est saisie d'aucune prétention relative au rejet de ses demandes au titre de sa rémunération et au titre du licenciement, elle ne peut donc que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes. Mme [E] retient que si dans ses conclusions responsives du 30 septembre 2022, l'appelante a complété son dispositif de la prétention suivante « Statuant à nouveau, débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions. », cette prétention nouvelle doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Concernant la compétence du conseiller de la mise en état évoquée par l'appelante, Mme [E] rétorque que selon l'avis de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Elle en déduit que seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. S'agissant du salaire de référence à prendre en considération, Mme [E] soutient qu'il est celui qu'elle aurait perçu si elle n'avait pas été placée en activité partielle du fait du confinement en mai 2020, et que la modification de son contrat de travail n'a pas été soumise à son accord en l'absence d'écrit ; à défaut de contrat de travail à temps partiel écrit, le travail est présumé être exercé à temps plein. Sur le licenciement pour faute grave, Mme [E] reprend également en détail la chronologie des échanges et des évènements, souligne que de chaque semaine elle transmettait un compte rendu d'activité à son supérieur hiérarchique, M. [J] [T]. Mme [E] précise que le compte rendu d'activité de la semaine 28 (du 8 au 14 juillet 2019) révèle qu'elle avait soumis ce bon de commande pour signature à M. [T] qui s'est affranchi de ses responsabilités en lui répondant de 'se débrouiller'. Mme [E] ajoute que son supérieur hiérarchique a été informé de la livraison du matériel qui a été effectuée par le fournisseur malgré l'absence de signature du bon de commande, lors de laquelle M. [T] a demandé et même aidé à mettre la marchandise de côté dans l'attente de son renvoi puisqu'il y avait une erreur de la part du fournisseur, la société Perkin. Mme [E] précise que les échanges avec le fournisseur n'ont pas permis de mettre fin au différend, qu'un rendez-vous a été convenu entre M. [T], le fournisseur et elle-même en mars 2020, qui a été annulé en raison de l'épidémie du COVID-19. Mme [E] soulève la prescription des faits fautifs allégués par l'employeur, en se prévalant de ce que son supérieur hiérarchique a été informé dès juillet 2019 qu'un bon de commande non signé avait été transmis à la société Perkin, puis dès le 25 septembre 2019 qu'un matériel non commandé par la société avait été livré par le fournisseur. Elle retient que l'employeur ne démontre pas qu'il a eu connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. A l'appui de ses demandes de rappels de salaires, Mme [E] fait état d'une réduction de sa rémunération appliquée par l'employeur sans rédaction préalable d'un avenant, et que la retenue pratiquée par l'employeur ne correspond pas aux charges sociales des concernant les IJSS. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la saisine de la cour Mme [E] demande à la cour de déclarer irrecevable le complément du dispositif formulé par l'appelante dans ses conclusions justificatives d'appel et responsives du 30 septembre 2022, en soutenant que la société [E] n'a dans ses conclusions d'appel transmises le 15 avril 2022, dans les délais prévus par l'article 908 du code de procédure civile, sollicité que l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes et que l'appelante n'a formulé aucune prétention ni au titre du caractère justifié ou non du licenciement ni au titre des demandes de la salariée. Si comme le rappelle la société Gaiatrend les formulations dans le dispositif de conclusions telles que 'donner acte' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions, en revanche l'irrecevabilité soulevée par Mme [E] constitue une demande juridique. L'intimée fait valoir que si la société Gaiatrend a complété les dispositifs de ses conclusions justificatives d'appel et responsives des 30 septembre 2022 et 16 février 2023 par la demande du débouté de Mme [E] de toutes ses prétentions, la situation n'est pas 'régularisable' au regard de ce que « l'ensemble des prétentions de l'appelante doivent être énoncées au sein du dispositif des conclusions justificatives d'appel qu'elle est tenue de régulariser dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ». La société Gaiatrend réplique d'une part que l'argumentation de Mme [E] s'appuie sur une jurisprudence isolée et inappropriée relative à la caducité de l'appel - qui sanctionne le non accomplissement d'un acte dans un délai imparti -, et d'autre part que la caducité d'appel n'a pas été soulevée par Mme [E] en saisissant le conseiller de la mise en état avant toute défense au fond. La société Gaiatrend soutient également que la demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation « constitue bien une prétention au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile », qu'« en tout état de cause la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la procédure devant la cour d'appel fait systématiquement référence aux dernières conclusions d'appel déposées. Rien ne s'oppose donc à ce que la régularisation, si elle était requise soit faite dans les conclusions en réplique ». Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait. ». L'article 910-4 alinéa 1 du même code, qui consacre le principe de concentration des demandes, prévoit que les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions. L'article 910-1 précise que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles qui, adressées à la cour sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. ». Enfin l'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel (...) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. (...) La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. (...) ». Le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, et les parties sont tenues d'indiquer expressément, dans le dispositif des conclusions, les prétentions déterminant l'objet du litige. Aussi l'objet du litige comprend l'objet de la demande - qui à hauteur d'appel est la réformation ou l'annulation -, mais aussi les prétentions, et la seule ''infirmation'' ne peut être confondue avec les prétentions, ni par là-même avec l'objet du litige. Le dispositif des conclusions d'appel de la société Gaiatrend du 15 avril 2022 est rédigé comme suit : « Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH en ce qu'il a : Jugé le licenciement pour faute grave de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamné la société GAIATREND SARL à payer les sommes suivantes : - 6 303,29 € nets à titre d'indemnité de licenciement d'indemnité de préavis ; - 7 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 10 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 933,30 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; - 4 200,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à juillet 2020, outre 420,00 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 287,49 € bruts en compensation d'une retenue sur salaire pendant la maladie ; - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamné la société GAIATREND SARL à payer à Pôle emploi les allocations qui ont été versées à Madame [E] dans la limite des six premiers mois d'indemnités de chômage ; Débouté la société GAIATREND SARL de sa demande de condamnation de Madame [E] à lui payer 3.600,00 € au titre de l'article 700 CPC. Condamner Madame [E] à payer à la société GAIATREND SARL 4.000,00 € au titre de l'article 700 CPC. Condamner Mme [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises. ». La société Gaiatrend a complété le dispositif de ses conclusions justificatives d'appel et responsives du 30 septembre 2022 puis celui de ses dernières écritures justificatives d'appel et responsives n°3 du 16 février 2023 comme suit : « Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de FORBACH en ce qu'il a : Jugé le licenciement pour faute grave de Madame [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamné la société GAIATREND SARL à payer les sommes suivantes : - 6 303,29 € nets à titre d'indemnité de licenciement d'indemnité de préavis ; - 7 000,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 10 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 933,30 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire ; - 4 200,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de février à juillet 2020, outre 420,00 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 287,49 € bruts en compensation d'une retenue sur salaire pendant la maladie ; - 1 200,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Condamné la société GAIATREND SARL à payer à Pôle emploi les allocations qui ont été versées à Madame [E] dans la limite des six premiers mois d'indemnités de chômage ; Débouté la société GAIATREND SARL de sa demande de condamnation de Madame [E] à lui payer 3 600,00 € au titre de l'article 700 CPC. Statuant à nouveau, Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions Condamner Madame [E] à payer à la société GAIATREND SARL 4 000,00 € au titre de l'article 700 CPC. Condamner Madame [E] aux entiers frais et dépens de l'instance, toutes taxes comprises.». Si la société Gaiatrend fait valoir que Mme [E] n'a pas soulevé la caducité de l'appel en saisissant le conseiller de la mise en état, il convient de relever que l'intimée soutient non pas cette fin de non-recevoir ' que la cour peut en application de l'article 914 du code de procédure civile prononcer d'office ' mais qu'en application de l'article 910-4 du code de procédure civile l'appelante ne pouvait régulariser ses conclusions d'appel par des conclusions ultérieures, et que le complément du dispositif des conclusions justificatives d'appel et responsives du 30 septembre 2022 est irrecevable. La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, et l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel (Cass. civ. 2e 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010). Les conclusions d'appel transmises dans les procédures avec représentation obligatoire doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, récapituler celles-ci sous forme de dispositif, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte en effet de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer les chefs d'un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et qu'elle ne peut se limiter à solliciter l'infirmation des dispositions frappées d'appel. La demande, dans le dispositif des conclusions d'appel, d'infirmation de chefs de jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ces chefs de jugement (jurisprudence : Cass. civ 2e 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611 ; Cass. civ. 2e 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; Cass. civ 2e 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263 ). En l'espèce la société Gaiatrend qui dans le dispositif ses conclusions d'appel du 15 avril 2022 s'est limitée à solliciter l'infirmation des dispositions du jugement frappé d'appel ne peut valablement se prévaloir de la « régularisation » de son dispositif par ses conclusions récapitulatives du 30 septembre 2022 et du 16 février 2023 aux termes desquelles elle a sollicité le débouté des prétentions de Mme [E]. En conséquence, les prétentions formées par la société Gaiatrend dans ses conclusions justificatives d'appel et récapitulatives n° 2 et n° 3 sont déclarées irrecevables, et faute pour la société Gaiatrend d'avoir formé des prétentions dans ses conclusions d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] ses frais irrépétibles ; il lui est alloué à ce titre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. La société Gaiatrend est condamnée aux dépens d'appel, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les prétentions formées par la SARL Gaiatrend dans ses conclusions justificatives d'appel et récapitulatives n° 2 et n° 3 ; Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SARL Gaiatrend à payer à Mme [B] [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette les prétentions de la SARL Gaiatrend au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Gaiatrend aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civile prononcerarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cabd6a8f00086ab9ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel