Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba07
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQY ETRANGER : M. [L] [Y] [X] [D] né le 19 Décembre 1984 à [Localité 1] de nationalité AZERBAIDJANAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 à 12h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 mai 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [L] [Y] [X] [D] interjeté par courriel du 15 avril 2024 à 16h48 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [L] [Y] [X] [D], appelant, assisté de Me Vincent VALENTIN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me [M] [T] et M. [L] [Y] [X] [D], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [L] [Y] [X] [D], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'absence d' établissement d'un procès-verbal de transport entre la maison d'arrêt et le centre de rétention administrative et sur l'absence de preuve de mise à disposition d'un téléphone durant ce transport Le premier juge a à juste titre rappelé qu'aucun texte n'imposait la rédaction d'un procès-verbal de transport en cas de transfert de la personne retenue de la maison d'arrêt au centre de rétention administrative. Pour le surplus, il est rappelé, conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative. Durant le temps de déplacement et jusqu'à l'arrivée au centre de rétention administrative, la personne retenue peut ainsi être privée de l'accès à un téléphone. Il incombe toutefois au juge de vérifier que la durée de cette suspension n'a pas été excessive et de s'assurer ainsi de son caractère proportionné. En l'espèce, M. [L] [Y] [X] [D] a quitté la maison d'arrêt de [Localité 4]-[Localité 2] le 13 avril 2024 à 9h15 et il a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 3] à 10h20 le même jour. M. [L] [Y] [X] [D] s'est vu a priori privé de l'usage d'un téléphone durant 1h05. Compte tenu de la distance qui était à parcourir, ce délai n'apparaît pas excessif. Le moyen est donc écarté. Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. En l'occurrence, il ressort de la procédure que M. [L] [Y] [X] [D] a manifesté clairement sa volonté de demeurer en France et qu'il n'a pas respecté une précédente assignation à résidence. Il est en outre démuni de tout document d'identité et il a déjà été condamné à plusieurs reprises de sorte qu'il présente une menace pour l'ordre public. Au regard du risque de fuite caractérisé par ces éléments, la prolongation de la mesure de rétention administrative apparaît nécessaire et proportionnée, étant rappelé que cette mesure ne peut porter atteinte, sauf circonstances particulières qui ne sont pas établies en l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. [L] [Y] [X] [D], compte tenu de sa durée qui est limitée à 90 jours au maximum. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [Y] [X] [D] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 15 avril 2024 à 12h26 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 17 avril 2024 à 15h00 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEQY M. [L] [Y] [X] [D] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE Ordonnance notifiée le 17 Avril 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [L] [Y] [X] [D] et son conseil - M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel