Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba0f
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2024 N° 2024 - 90 N° RG 24/01846 N° Portalis DBVK-V-B7I-QGHP [B] [F] C/ CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON UDAF 12 Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 05 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/0089. ENTRE : Monsieur [B] [F] né le 22 Mai 1987 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] Appelant Non comparant, représenté par Me Marie Laure MARUCCHI, avocat commis d'office, ET : CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 3] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON [Adresse 7] [Localité 3] Non représenté UDAF 12, curateur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, devant Florence FERRANET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 avril 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Florence FERRANET, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rodez en date du 05 Avril 2024, Vu l'appel formé le 05 Avril 2024 par Monsieur [B] [F] reçu au greffe de la cour le 08 Avril 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 08 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le préfet de l'Aveyron et à l'UDAF 12 les informant que l'audience sera tenue le 16 Avril 2024 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 15 Avril 2024, Vu le procès verbal d'audience du 16 Avril 2024, PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [F] n'a pas comparu. L'avocat de Monsieur [B] [F] se désiste du moyen tiré de l'absence de certificat médical de situation et de la non convocation de l'UDAF. Elle maintient l'incompétence de l'auteur des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation sous contrainte dès lors que le dossier ne permet pas de justifier la délégation de compétence de M. [D] [J], délégataire du préfet. Elle maintient que le certificat médical des 72 heures a été établi le 28/03, soit dans les 48 heures, ce qui entâche la procédure d'irrégularité. Elle soutient que l'avis de situation du 29/04/2024 est insuffisamment motivé car il n'atteste pas de la pathologie psychiatrique justifiant l'hospitalisation sous contrainte et ne fait qu'indiquer que l'intéressé se sent persécuté par sa famille et les soignants. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 05 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rodez notifiée le 05 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur l'absence de délégation de signature de M. [J] L'arrêté préfectoral du département de l'Aveyron n°12-2023-09-18-00004 du 18 septembre 2023 donne délégation de signature à M. [J] à effet de signer les décisions relatives à l'admission en soins psychiatriques sur décision du préfet, prévues aux articles L3213-1 à L3213-11 du code de la santé publique. S'il est exact que cet arrêté ne figurait pas au dossier au jour de l'audience, sa communication en cour de délibéré permet de constater que M. [J] bénéficie bien d'une délégation de signature et que Monsieur [B] [F] n'a subi aucun grief. Le moyen de nullité sera rejeté. Sur le certificat médical des 72 heures Monsieur [B] [F] a été admis provisoirement en soins psychiatriques par décision du 26 mars 2024 en l'état du certificat médical du docteur [H] (26 mars 2024 à 15h45). Il a été admis en soins psychiatriques le 27 mars 2024. Le certificat médical des 24 heures a été établi le 27 mars à 10h10 par le docteur [V]. Il est exact que le certificat médical des 72 heures a été établi le 28 mars 2024 à 10h30, soit dans les 48 heures du placement définitif en soins ; toutefois, le 29 mars 2024, un troisième certificat médical a été établi par le docteur [L]. Il en résulte que l'intéressé n'a subi aucun grief en l'état des trois certificats médicaux qui figurent dans son dossier. Le moyen de nulité sera rejeté. Sur l'insuffisance de l'avis de situation du 29 mars 2024 Le docteur [L] fait état dans son avis médical de ce que Monsieur [B] [F] est délirant avec un déni de ses troubles, que l'opposition aux soins est franche avec un risque hétéro agressif, que le consentement est altéré. Il en résulte que le risque grave d'atteinte à son intégrité qui est à l'origine de son placement en soins est bien caractérisé, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée du placement du chef de l'absence de motivation de cet avis. Le certificat médical du 11 avril 2024 reprend la présence d'un état délirant, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [F], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de l'Aveyron, à l'ARS et à l'UDAF 12. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L 3222-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel