Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba17
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGVV O R D O N N A N C E N° 2024 - 290 du 17 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [N] né le 09 Avril 1991 à [Localité 3] (RUSSIE) de nationalité Russe retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [G] [T], interprète assermenté en langue russe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [D] [S], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 15 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [Z] [N] de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 16 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 avril 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 13 avril 2024 à 14 h 46 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Avril 2024 par Monsieur [Z] [N] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 13 h 42, Vu l'appel téléphonique du 15 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Avril 2024 à 09 H 00 . Vu les télécopies et courriels adressés le 15 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 48. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [Z] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [Z] [N], je suis né le 09 Avril 1991 à [Localité 3] (RUSSIE). Au centre de rétention, je ne peux pas user de mes droits d'agir librement et m'occuper de mon dossier d'asile. J'ai fait appel car ils m'ont expliqué qu'il y a une nullité qui me permettait d'être libéré pour m'occuper de mon dossier. Si je ne peux pas demander l'asile et régulariser ma situation, je souhaite quitter la France par mes propres moyens et essayer dans un autre pays car je crains pour ma vie si je rentre en Russie.' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - nullité de la requête pour défaut de pièce utile : manque la relance de la préfecture du 9 avril. - défaut de diligences : Monsieur est au CRA depuis plusieurs jours et le préfecture n'a pas relancé la Russie depuis la demande initiale. Monsieur est ressortissant d'un pays en guerre, il ne peut y retourner en l'état. Il a peur pour sa vie et pour celle de sa fille qui se trouve actuellement en Russie. Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - la relance de la préfecture n'est pas obligatoire et au dossier se trouve un mail du 09/04 à 11 h 55 prouvant la relance de la préfecture. Sur le fond, ces éléments ne concenrnent que le TA dans le cadre d'un recours contre l'éloignement. Assisté de [G] [T], interprète, Monsieur [Z] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à ajouter.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Avril 2024, à 13 h 42, Monsieur [Z] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Avril 2024 notifiée à 14 h 46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA : Monsieur [Z] [N] soutient que la requête préfectorale du 12 avril 2024 n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et notamment de la relance effectuée auprès du consulat de Russie pour son identification et délivrance de son laisser passer. Toutefois il ressort du dossier que l'autorité préfectorale a bien joint à sa requête le courriel adressé le 9 avril 2024 aux autorités consulaires sollicitant la délivrance d'un laisser passer, le moyen ne nullité n'est pas fondé, il sera rejeté. SUR LE FOND Monsieur [Z] [N] soutient que l'administration n'a pas été diligente car alors qu'il a été placé en rétention administrative le 15 mars 2024, elle a saisi les autorités consulaires le 16 mars 2024, mais n'a effectué aucune relance depuis, soit depuis 25 jours. L'article L741-3 du CESEDA dispose que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessiare à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce il est justifié aux débats de la relance effectuée par les services de la préfecture auprès des autorité consulaires russes le 9 avril 2024. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a considéré que l'administration a fait preuve de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Enfin, Monsieur [N] ne produit aucune pière justifiant de ce qu'un retour dans son pays d'origine mettrait en danger sa propre vie. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et d'irrecevabilité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2024 à 10 h 00. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel