Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba19
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00283 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGV2 O R D O N N A N C E N° 2024 - 291 du 17 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [I] né le 05 Mai 2001 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Leyla AKEL, avocat choisi, Appelant, et en présence de [V] [T], interprète assermenté en langue turque, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Monsieur [U] [H] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 30 mars 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [I] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 de Monsieur [G] [I] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [G] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE en date du 12 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 à 17 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Avril 2024 par Monsieur [G] [I] du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 28, Vu l'appel téléphonique du 15 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Avril 2024 à 09 H 00, Vu les courriels adressés le 15 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 9 h 17. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de Biliana SAVOVA, interprète, Monsieur [G] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'J'ai fait appel parce que je veux rester ici, je ne souhaite pas rentrer en Turquie.' L'avocat, Me Leyla AKEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - notification des droits irrégulière. - absence d'examen réel et sérieux et erreur d'appréciation sur la situation du retenu. - disproportion de la demande de renouvellement de la mesure. Monsieur a été reconnu par les autorités turques, il a été placé en rétention à la suite de son placement sous contrôle judiciaire, il n'est pas connu de la justice, a une pièce d'identité et vit en couple dans un domicile connu. Il ne représente pas un danger à l'ordre public et il n'y a pas de risque de fuite. Demande assignation à résidence. L'OQTF va être contestée dès que Monsieur sera remis en liberté. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU TARN ET GARONNE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - sur l'exception de nullité : le feuillet fait partie d'une liasse numérotée et a été signé au même moment que les autres. De plus, absence de grief puisque Monsieur a pu faire valoir ses droits. La notification des droits en rétention ne porte pas sur le droit d'accès aux associations. - sur l'absence d'examen réel et sérieux : l'arrêté de placement en rétention reprend les déclarations de Monsieur en les écartant, l'arrêté est parfaitement motivé par le refus de la mesure d'éloignement, pas sur un défaut de résidence stable. - pas de disproportion puisque risque avéré puisque risque de soustraction à la mesure qu'il ne souhaite pas exécuter, ce qui exclue également le placement sous assignation à résidence. Monsieur a été reconnu, la préfecture est en attente d'un routing. Assisté de Biliana SAVOVA, interprète, Monsieur [G] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je me plierai à vos décisions.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue turque à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Avril 2024, à 14 h 28, Monsieur [G] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Avril 2024 notifiée à 17 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de nullité : Monsieur [G] [I] soutient que la procédure est irrégulière car la dernière page de la notification de ses droits n'est pas horodatée, ce qui lui a causé un grief. L'article L743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La page dont l'horodation est absente concerne le droit d'accès de l'étranger à des associations d'aides aux retenus ; or, comme l'a indiqué le premier juge, cette irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de Monsieur [I] dès lors qu'il a pu prendre contact avec l'une des associations citées dans ce document et rédiger, avec son aide, la requête dont il l'a saisi. Aucun grief n'étant allégué ni établi par l'intéressé, l'exeption de nulltité sera rejetée. Sur l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de l'interessé et l'erreur de droit : L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité adminsitrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3. Monsieur [G] [I] soutient que la décision de placement en rétention du préfet est irrégulière car elle indique qu'il est en couple mais qu'il n'en rapporte pas la preuve alors qu'il est en couple depuis deux ans avec une ressortissante francaise avec laquelle il a entrepris des démarches afin de se marier et qu'il justifie d'un rendez-vous pour le 26 avril 2024 en mairie. Monsieur [G] [I] a déclaré lors de ses auditions devant les services de police vivre en concubinage avec Mme [Y] [R] et il était porteur lors de son interpellation d'une attestation sur l'honneur de cette personne qui déclarait l'héberger depuis le 10 octobre 2023 à son domicile [Adresse 1]). Il ressort de la procédure qu'au moment ou les services de la préfecture ont pris la décision de placement en rétention, ils n'étaient en possession que de cette attestation sur l'honneur. Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision et que le juge ne peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation qu'à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits. L'autorité adminsitrative, au vu des pièces en sa possession, a pu légitimement considérer que Monsieur [G] [I] ne justifiait pas des garanties de représentation effectives permettant d'acrter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement Le moyen de nullité sera donc rejeté, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur le défaut de base légale dû au principe de non rétroactivité : Monsieur [G] [I] soutient dans sa déclaration d'appel que son obligation de quitter le territoire français est datée du 30 mars 2023 et doit donc être régie par les anciennes dispositions du CESEDA et non par celles issues de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024, en application de l'article 2 du code civil et en l'absence de dispositions transitoires et du principe selon lequel l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle ne peut pas remettre en cause les effets acquis de la situation juridique de la personne. Ce moyen n'a pas été developpé par son avocat à l'audience. La loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 est d'application immédiate et ne comporte pas de dispositions transitoires concernant les situations dans lesquelles l'obligation de quitter le territoire français a été notifié plus d'un an avant son entrée en vigueur. La loi nouvelle ne s'applique pas aux situations définitivement constituées avant son entrée en vigueur. Toutefois, en l'espèce, au jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, l'obligation de quitter le territoire national de l'intéressé n'avait pas plus d'un an pour lui avoir été notifiée le 30 mars 2023 ; dès lors, la situation n'était pas définitivement constituée et la nouvelle loi a donc vocation à s'appliquer. Le moyen soulevant l'absence de base légale de l'arrêté de placement en rétention adminsitrative, sera donc rejeté, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la disproportion de la mesure de privation de liberté: Monsieur [G] [I] soutient que le juge des libertés a à tort considéré dans son ordonnance qu'il ne justifiait pas de la réalité de son union avec Mme [Y] ; toutefois, ce motif est inclus dans l'examen de la régularité de la requête du préfet et il est exact qu'à cette date, les pièce sproduites ne justifiaient pas l'existence d'une union même libre avec Mme [Y]. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence': Monsieur [G] [I] demande à être assigné à résidence au motif qu'il a rendez-vous le 26 avril 2024 avec les services de l'état civil de la mairie de [Localité 6], qu'il a établi un certificat du 16 janvier 2024 selon lequel il n'est pas titulaire d'un pacte civil de solidarité, une attestation de renseignement de l'interessé et de Mme [Y] relative à une demande de mariage, un justificatif de domicile au 1 impasse Coluche ainsi qu'une attestation d'assurance valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 aux deux noms et que ces éléments sont suffisants pour démontrer la réalité d'une vie commune et donc, des garanties de représentation suffisantes. L'article L 743-13 du CESEDA'dispose :' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Il ressort de la procédure que l'intéressé a vu sa demande d'asile rejetée le 18 juillet 2022, décision confirmée par la cour nationale le 11 janvier 2023, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité, qu'il a toujours déclaré qu'il ne voulait pas rentrer en Turquie et qu'il s'est déjà soustrait à une mesure de reconduite. Toutefois, il est porteur d'une carte d'identité turque de nature à justifier de son identité et produit aux débats un justificatif de rendez-vous le 26 avril 2024 dans les services de l'état civil de la mairie de [Localité 6], un certificat du 16 janvier 2024 selon lequel il n'est pas titulaire d'un pacte civil de solidarité, une attestation de renseignement de l'interessé et de Mme [Y] relative à une demande de mariage, un justificatif de domicile au [Adresse 1], ainsi qu'une attestation d'assurance valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024 aux deux noms, éléments suffisants pour démontrer la réalité d'une vie commune et donc, des garanties de représentation effectives. Il sera fait droit à la demande d'assignation à résidence. Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et les moyens de nullité, Infirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence, Et statuant à nouveau, Ordonnons l'assignation à résidence de Monsieur [G] [I] né le 05 Mai 2001 à [Localité 7] (TURQUIE) de nationalité Turque au [Adresse 1] Disons que sa pièce d'identité devra être remise ce jour aux services de la Police aux Frontières contre récépissé valant justification de son identité, Disons qu'il devra se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de [Localité 4], Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [G] [I], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2024 à 12 h 40. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-1 du CESEDA dispose que larticle 2 du code civil et en larticle L743-12 du Code de larticle L 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel