Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba1b
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWC O R D O N N A N C E N° 2024 - 292 du 17 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [K] [E] né le 18 Septembre 1995 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 11] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat choisi Appelant, et en présence de [I] [P], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Monsieur [T] [F] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 13 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [K] [E] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 de Monsieur [K] [E], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [K] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 à 16 h 00 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [K] [E], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [E] , pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 15 Avril 2024 par Monsieur [K] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 11], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 43, Vu l'appel téléphonique du 15 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Avril 2024 à 09 H 45, Vu les courriels adressés le 15 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2024 à 09 H 45, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, en la seule présence de l'interprète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10 h 14. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [I] [P], interprète, Monsieur [K] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [K] [E], je suis né le 18 Septembre 1995 à [Localité 9] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine. Je souhaite laisser parler mon avocat' L'avocat, Me Maxence DELCHAMBRE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - in limine litis, exception de nullité du fait du défaut d'interpète lors de l'audience devant le JLD alors que Monsieur ne s'exprime pas en français, il ne l'écrit pas et ne le parle pas, ce qui ressort de son dossier administratif en détention. En détention, il a passé un diplôme de français niveau A1 équivalent à un niveau de CP pour lequel il a obtenu à peine la moyenne (13/20). Il n'a donc jamais pu comprendre ce qui lui a été notifié tout au long de la procédure ni devant le JLD. A partir du moment où l'étranger ne comprend pas le français, il doit être assisté d'un interprète lors de l'audience et de la notification des décisions. - toute la famille de Monsieur se trouve en France, il a un domicile et bénéficie d'une promesse d'embauche. Il a égaré son passeport mais pourra très facilement en demander un duplicata, il pourra donc facilement exécuter l'OQTF. L'OQTF ne lui a jamais été remise, il a été retourné 'pli avisé et non retourné', on ne peut donc lui reprocher de ne pas l'avoir exécutée. Demande assignation à résidence à son appartement à [Localité 8]. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - défaut d'interprète : nouveau moyen aujourd'hui irrecevable. En janvier 2023, lors de sa garde à vue, il n'a pas demandé d'interprète et a pourtant été parfaitement clair. Il n'a pas non plus demandé d'interprète devant le JLD ni devant cette Cour. - arrêt Conseil d'Etat 24/04/2012 : le pli ayant été remis à l'adresse fournie par l'intéressé, il est réputé avoir été remis à sa personne, l'OQTF a donc été notifiée. Monsieur a refusé de l'exécuter et n'a pas justifié de son domicile. Il a fourni plusieurs adresses différentes lors de ses auditions et fournit aujourd'hui plusieurs attestations et justificatifs de logement différents, dans l'Hérault et dans l'Ariège : absence de résidence effective et stable. - Monsieur présente une menace à l'ordre public qui n'a pas été contestée par Monsieur devant le tribunal administratif. - La promesse d'embauche présentée date de juillet 2023 et sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour qui n'a pas été demandé à ce jour. Assisté de [I] [P], interprète, Monsieur [K] [E] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je n'ai rien à dire.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 11] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Avril 2024, à 15 h 43, Monsieur [K] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 11] du 13 Avril 2024 notifiée à 16 h 00, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de nullité soulevée in limine litis : Le conseil de Monsieur [K] [E] a fait parvenir au greffe le 16 avril 2024 à 20h30 des conclusions dans lesquelles il soulève le moyen de nullité résultant de l'absence d'interprête auprès de son client lors de la notification de l'arrêté lui notifiant l'OQTF le7 février 2024, lors de la notification de son placement en rétention administrative et lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Ce moyen de nullité soulevé hors du délai d'appel de 24 heures est irrecevable. En tout état de cause, il ressort de la procédure qu'il a été demandé à Monsieur [K] [E], en cours de procédure, s'il souhaitait être assisté d'un interprête, question à laquelle celui-ci a répondu par la négative ; que lors de l'audience devant le juge des libertés, l'interessé était assisté d'un avocat qui a pu constater qu'il comprenait le français et qu'enfin, il ressort des pièces produites à l'audience que l'intéressé a confirmé sa pratique du français en obtenant le diplôme d'étude en langue française A1 lors de sa détention en juin 2023. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur l'absence de notification de l'obligation de quitter le territoire français : Ce moyen de nullité, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge et qui est soulevé hors du délai d'appel de 24 heures, est irrecevable. Sur la violation du droit à la vie privé et familiale : Ce moyen de nullité, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge et qui est soulevé hors du délai d'appel de 24 heures, est irrecevable. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut de prise en compte de la situation personnelle de l'interessé dans l'arrêté de placement : Monsieur [K] [E] soulève dans sa déclaration d'appel que l'autorité préfectorale n'a pas suffisamment motivé sa décision de placement au regard de sa situation personnelle et notamment, au fait que toute sa famille est en situation régulière en France, qu'il a une promesse d'embauche et va pouvoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et qu'il a plusieurs fois tenté de régulariser sa situation. L'article L741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivee. Il doit être rappelé qu'une décision motivée reprend les motifs positifs de fait et de droit et non pas les motifs négatifs. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation consiste à soutenir que la motivation est tellement peu développée qu'elle en est inintelligible. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien fondé et sa pertinence. La décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue. La décision de placement en rétention en date du 11 avril 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, la décision n'est pas stéréotypée dès lors que s'appuyant sur le procès-verbal d'audition de l'intéressé, elle précise le parcours judiciaire de celui-ci ainsi que sa situation personnelle sur le territoire national de manière précise et circonstanciée. ll est ainsi précisé qu'il a déclaré être célibataire, sans enfant à charge, que ses parents résideraient sur le territoire national et que sa demande exceptionnelle de séjour déposée auprès de la préfecture de l'Ariège a été classée sans suite, pour dossier incomplet. Il est également mentionné que l'intéressé a travaillé de façon illégale dans le batiment et qu'il ne veut pas regagner le Maroc, son pays d'origine, qu'il a quitté à l'âge de 25 ans. La décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l'intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre au regard des éléments dont il disposait au moment de la prise de décision. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de Monsieur [K] [E] : Monsieur [K] [E] soutient qu'il est domicilié chez sa soeur et que la préfecture détient son passeport, qu'il a déjà fait des demandes de titre de séjour et est donc identifiable par les autorités, qu'il bénéficie donc de garanties de représentation. Il produit un courrier manuscrit de son père, M. [E] [D], qui atteste le 13 janvier 2023 que toute la famille réside en France, ainsi que celle de son frère [L], tous deux bénéficiant d'un titre de séjour, une offre de contrat à durée déterminée sous réserve d'autorisation de travail, l'attestation du responsable Emmaus Ariège en date du 8 janvier 2023 qui indique que l'interessé était compagnon de la communauté du 4 octobre 2019 au 15 mai 2021, l'attestation d'hébergement de sa soeur [U] en date du 20 décembre 2023. Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans I'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative. L'article L741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'assignation à résidence peut être préférée par l'autorité administrative au placement en rétention quand bien même la personne étrangère ne disposerait pas d'un passeport ou de documents d'identité, mais c'est alors toujours à la condition qu'elle présente des garanties de représentation effectives permettant d'écarter le risque qu'elle ne cherche à échapper à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En l'espèce, le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [E] lui a été notifié a sa sortie de détention. Il n'exerçait aucune activité professionnelle et n'a présenté aucun passeport en cours de validité, il s'est en outre soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée en 2022. Aucune erreur d'appréciation quant à ses garanties de réprésentation au moment où le préfet a pris sa décision n'apparaît dès lors caractérisée. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le moyen de nullité. SUR LE FOND Sur demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 741-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» M. [K] [E] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA puisqu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L612-3 du CESEDA puisque M. [K] [E] : 1° ne peut justifer être entré régulièrement sur le territoire français; 4° a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5°s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6°est entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'appIique l`acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par I'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour. 8°ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, M. [K] [E] a fait l'objet d'une précédente OQTF prononcée par le Préfet de l'Ariège le 30 août 2022 qu'il n'a jamais exécutée, ayant admis être en France depuis 2016-2017. Il indique vouloir se maintenir sur le territoire national et ne pas entendre exécuter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Il produit à l'audience une attestation d'hébergement datée du 1er mars 2024 de Mme [E] [U] au [Adresse 2] à [Localité 8], qui avait été produite aux autorités pénitentiaires en vue de sa sortie de prison ; toutefois, il ressort du dossier que cette même personne a effectué une attestation d'hébergement le 20 décembre2023 mais dans un autre domicile [Adresse 5] à [Localité 10] et a été produite une attestation d'assurance de cette même personne pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 dans un autre logement [Adresse 7], [Localité 1] ; enfin, il ressort de la notice de renseignement en date du 6 février 2024 que l'intéressé a indiqué qu'il serait domicilié à [Localité 6] chez sa cousine. Les garanties de représentation visées à l'article L743-13 du Ceseda ne sont pas réunies, l'assignation à résidence ne peut être prononcée, il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2024 à 12 h 48. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L741-1 du CESEDA dispose que larticle L 743-13 du CESEDA puisquarticle L741-6 du Code de larticle L 743-13 du CESEDAarticle L612-3 du CESEDA puisque M.article L743-13 du Ceseda ne sont pas réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba1b
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