Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba1d
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWD O R D O N N A N C E N° 2024 - 293 du 17 Avril 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [B] né le 27 Février 2001 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de [H] [U], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur [D] [V] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC Non représenté Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 avril 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [G] [B] ; Vu la décision de placement en rétention administrative du 11 avril 2024 de Monsieur [G] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [G] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 avril 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 12 avril 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 à 21 h 19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [B], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [B] , pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 15 Avril 2024 par Monsieur [G] [B] du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 30, Vu l'appel téléphonique du 15 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 17 Avril 2024 à 09 H 30 ; Vu les courriels adressés le 16 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 17 Avril 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 39. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [G] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [G] [B], je suis né le 27 Février 2001 à [Localité 4] (ALGERIE). Je souhaite laisser parler mon avocat.' L'avocat, Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. - Monsieur présente des garanties de représentation et a été assigné à résidence par le préfet. On lui reproche de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour quitter le territoire français ; or, l'assignation à résidence lui a interdit de quitter les Pyrénées Orientales, il ne pouvait donc venir à [Localité 2] au consulat d'Algérie pour faire les démarches nécessaires à son départ qui ne peuvent se faire en ligne. Les reproches qui lui sont faits sont donc mal fondés. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. - il est bien évident que si Monsieur avait pris rendez-vous avec son consulat et en avait avisé l'administration, il aurait pu s'y rendre. Il a bien respecté ses obligations de pointage mais n'a fait aucune démarche pour son éloignement (art 7 de l'OQTF) et n'a aucun justificatif de domicile. Son éloignement devrait intervenir à court terme, la préfecture étant en possession d'une copie de son passeport. Assisté de [H] [U], interprète, Monsieur [G] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'mon souhait était d'aller au consulat d'Algérie pour régulariser ma situation mais j'ai eu peur.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Avril 2024, à 15 h 30, Monsieur [G] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 13 Avril 2024 notifiée à 21 h 19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'erreur d'appréciation quant au placement en rétention au regard des garanties de représentation : Monsieur [G] [B] fait valoir que le 18 avril 2023, il a été assigné à résidence par le préfet des Pyrénées Orientales, qu'il a toujours respecté les obligations de cette assignation à résidence, que l'ordonnance du juge des libertés doit être infirmée. L'article L733-1 du CESEDA prévoit que l'étranger assigné à résidence en application du présent titre, se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'article L731-2 prévoit que l'étranger assigné à résidence en application de l'article 731-1 peut être placé en rétention, en application de l'article L741-1 lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement appréciée selon les même critères que ceux prévus à l'article l612-3. Le préfet des Pyrénées Orientales dans son arrêté de placement du 11 avril 2024 retient que lors de son interpellation Monsieur [G] [B] a présenté un passeport individuel algérien, que celui-ci en application des dispositions de l'article 733-1 du CESEDA dans le cadre de son assignation à résidence notifiée le 18 avril 2023 et prolongée le 12 octobre 2023 devait se présenter auprès des autorités consulaires algériennes afin de se faire délivrer un laisser passer, ce qu'il n'a pas fait, qu'il ne justifie donc plus des conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. L'assignation à résidence peut être préférée par l'autorité administrative au placement en rétention quand bien même la personne étrangère ne disposerait pas d'un passeport ou de documents d'identité, mais c'est alors toujours à la condition qu'elle présente des garanties de représentation effectives permettant d'écarter le risque qu'elIe ne cherche à échapper à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. En l'espèce, Monsieur [B], qui a bénéficié d'une mesure d'assignation en résidence en avril 2023, s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcé le 2 octobre 2021, il n'a effectué aucune démarche en vue de voir renouveler son passeport, il ne disposait pas lors de son interpellation de garanties de représentation suffisantes et effectives permettant d'écarter le risque qu'il cherche à échapper à la mesure d'éloignement. S'il l'avait souhaité il pouvait tout à fait se rendre auprès des autorité consulaires dès lors qu'il en sollicitait l'autorisation, aux fins de réaliser des démarches et obtenir un document de voyage. Le moyen de nullité sera donc rejeté, l'ordonnance sera confirmé de ce chef. SUR LE FOND Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens de nullité, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2024 à 12 h 53. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel