Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba1f
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00286 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWE O R D O N N A N C E N° 2024 - 294 du 17 Avril 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [Z] [C] né le 18 Mars 1996 à [Localité 3] (LIBYE) de nationalité Libyenne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Florence FERRANET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 25 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de dix huit mois prise à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [C], Vu l'arrêté en date du 12 avril 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Z] [C], Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 14 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 15 Avril 2024 à 10 h 55 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [C] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [C], faite le 15 Avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 52, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 16 avril 2024 à 12 h 20 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 avril 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Avril 2024 à 10 h 55 ; Vu l'absence d'observations formées par les parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 15 Avril 2024, à 15 h 52, Maître Anaïs CAYLUS, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [Z] [C], a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 15 Avril 2024 notifiée à 10 h 55, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. L'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel doit être accompagnée d'une copie de la décision ; or en l'espèce, le conseil de Monsieur X se disant [Z] [C] n'a pas joint à sa déclaration d'appel l'ordonnance querellée. La déclaration d'appel sera donc déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Déclarons l'appel irrecevable, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Avril 2024 à 12 h 54. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile prévoit qarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel