Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba23
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEGP Pole social du TJ de TROYES 20/152 10 février 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [S] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution INTIMÉE : Groupement MDPH de l'AUBE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [S] [G] est née le 13 mai 1960. Le 20 août 2019, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH). Par décision du 12 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de l'Aube (ci-après dénommée la CDAPH) a rejeté sa demande, l'évaluation de sa demande par l'équipe pluridisciplinaire n'ayant pas été possible, faute pour Mme [G] de s'être présentée au rendez-vous qui lui était proposé. Mme [S] [G] a contesté cette décision par la voie amiable le 7 avril 2020 et, par décision du 11 juin 2020, la CDAPH, après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). Le 26 juin 2020, Mme [S] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Le tribunal, par jugement du 10 février 2023, après expertise médicale du docteur [W] du 22 juillet 2022, ordonnée par jugement du 30 novembre 2020, a débouté Mme [S] [G] de sa demande. Par acte du 28 février 2023, Mme [S] [G] a relevé appel de ce jugement, a relaté le caractère rapide de l'examen du docteur [W] et a expliqué les difficultés de santé auxquelles elle est confrontée, qui engendrent des difficultés dans l'organisation de son quotidien. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Selon conclusions du 7 mars 2024, la MDPH de l'Aube demande de confirmer le jugement entrepris. Motifs 1/ Sur la demande de reconnaissance d'allocation aux adultes handicapés Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une AAH est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une RSDAE. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité : - un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne, - un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, - un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d'incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur. L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la RSDAE subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'AAH est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une RSDAE : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles. L'intéressée fait substantiellement valoir les difficultés de santé auxquelles elle est confrontée, qui engendrent des difficultés dans l'organisation de son quotidien. Cependant les pièces produites aux débats par l'intéressé, qui portent en tout état de cause sur une période postérieure à la date de la demande, n'apparaissent pas être de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, en ce que s'il est certain que l'intéressée présente des difficultés, il reste que ces éléments ne mettent pas en évidence de difficultés telles qu'elles justifieraient que soit retenu un taux ou une réduction ouvrant droit à l'allocation en cause. 2/Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 février 2023; Condamne Mme [S] [G] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.243-4 du code de larticle L.241-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel