Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba25
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/00716 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEZW Pole social du TJ de TROYES 22/183 10 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] Dispensée de comparution INTIMÉE : MDPH de l'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 1] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [E] [Z] est née le 13 février 1972. Le 4 février 2021 (en réalité 2022), elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Aube (ci-après dénommée la MDPH) une demande de compensation du handicap et a sollicité une réévaluation de sa situation notamment concernant le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH). Par décision du 21 juillet 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH de l'Aube (ci-après dénommée la CDAPH), après évaluation de sa situation, a rejeté sa demande, son taux d'incapacité étant compris entre 50 et 80 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSADAE). Le 10 août 2022, Mme [E] [Z] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Troyes qui, par ordonnance de renvoi du 15 septembre 2022, s'est déclaré incompétent pour connaître de son recours et a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Le tribunal, par jugement du 10 mars 2023 a déclaré le recours de Mme [E] [Z] irrecevable, au motif qu'aucun recours préalable n'avait été exercé. Par acte du 3 avril 2023, Mme [E] [Z] a relevé appel de ce jugement. Mme [E] [Z], dispensée de comparution, demande à la cour de lui reconnaître ses droits. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de sécurité sociale que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont précédés d'un recours préalable. Au cas présent, il n'est ni justifié ni même allégué de l'exercice par Mme [Z] d'un recours préalable contre la décision de rejet prise par la MDPH, ce recours préalable consistant en une demande de réévaluation du dossier adressé au président de la CADPH dans les deux mois de la notification de la décision de rejet. Cette demande de réévaluation, ou de recours préalable est obligatoire pour pouvoir saisir le juge. Il s'ensuit qu'en l'absence de recours préalable, la demande de l'intéressée est irrecevable. L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 10 mars 2023. Condamne Mme [E] [Z] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel