Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cabd6a8f00086aba29
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 854 195 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 17 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01659 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4E Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 22/004185, en date du 24 avril 2023, APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS DIEBOLT ATELIER DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. AB TRANSPORTS BOIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benoit JOBERT, Magistrat honoraire, chargé du rapport, Président d'audience ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Monsieur Benoit JOBERT Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , faisant fonction de Président, , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Pour obtenir le paiement de factures demeurées impayées malgré mise en demeure, par acte du 5 juillet 2022, la SA ETS Diebolt a assigné la SAS (SARL ') AB Transports Bois devant le tribunal de commerce de Nancy pour obtenir sa condamnation la somme de 18 541,95 euros en principal. La défendresse a conclu au rejet de la demande et formé une demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Par jugement du 24 avril 2023, ce tribunal a condamné la société AB Transports Bois à payer à la société Diebolt les sommes de 324,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, 40 euros au titre des frais de recouvrement, 3506,40 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement. Les autres demandes de la société ETS Diebolt ont été rejetées tout comme la demande reconventionnelle de la société AB Transports Bois. Par acte du 27 juillet 2023, la société ETS Diebolt a interjeté appel de ce jugement. Aux termes d'écritures récapitulatives déposées le 20 octobre 2023, l'appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AB Transports Bois à lui payer la somme de 324,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Elle conclut à son infirmation au surplus et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 1094,65 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, 8426,51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, et 8696,72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement. Elle sollicite en outre la condamnation de la société AB Transports Bois à lui payer les sommes de 2000 euros et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que : - Elle a livré une pièce, effectué des prestations de service de réparation sur une machine, des prestations de réparation sur un camion et une remorque appartenant à la société AB Transports Bois, travaux qui avaient été convenus entre les parties. - Ils ont donné lieu à l'émission de trois factures demeurées impayées. - la demande reconventionnelle de l'intimée est mal fondée. Selon des écritures récapitulatives déposées le 10 janvier 2024, la société AB Transports Bois conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ETS Diebolt la somme de 3506,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu'il a rejeté les autres demandes de l'appelante. Elle forme un appel incident et conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ETS Diebolt la somme de 324,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, en cequ'il l'a condamnée aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société ETS Diebolt à lui payer les sommes de 1648 euros HT et 876,03 euros HT. L'intimée, appelante incidente, sollicite également la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes de 1 500 euros et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de procédure. La société AB Transports Bois expose en substance que : - la société ETS Diebolt a émis une facture de 1 094,65 euros le 7 décembre 2020 correspondant à des travaux sur un treuil dont il avait été convenu entre les parties qu'ils ne seraient pas facturés car l s'agissait de remédier à un problème de pose de ce treuil dont cette société était responsable, - la facture du 30 juin juin 2020 est reconnue à hauteur de 3 506,40 euros TTC et 40 euros de frais de recouvrement, pour le solde, il s'agit du remplacement d'un vérin d'une grue neuve qui devait intervenir sous garantie, ce que la société ETS Diebolt a finalement refusé, lui facturant les travaux sans l'en avertir, de plus, elle n'a jamais commandé lesdits travaux, - la facture du 27 janvier 2020 n'est pas due : elles correspondent à des travaux de réparation d'une ancienne grue qui ne lui seraient pas facturées car cette grue devait être reprise par la société ETS Diebolt en contrepartie de la livraion d'une neuve, elle n'a jamais commandé ces travaux, - la facture du 26 novembre 2020 n'est pas due : il s'agit d'une commande d'une vanne destinée à réparer un treuil, toutefois, en dépit du changement de la vanne, les dysfonctionnements affectant le treuil ont perduré de sorte qu'elle a dû le faire réparer par la société ETS Diebolt qui a facturé ces travaux, il es inique de mettre à sa charge une facture afférente au changement d'une pièce sous garantie, - la facture n° 2047 est afférente à la fourniture d'un peigne à grumes pour semi-remorque qui ne lui a jamais été livré, - en 2019, elle a commandé à la société ETS Diebolt un plateau afin de transporter des bois courts, le plateau livré ne comportait pas de renforts, après qu'il a été constaté que le plateau était cintré, la société ETS Diebolt a alors accepté de poser des renforts, ce qu'elle n'a jamais fait, elle a dû faire réaliser les travaux par une tierce entreprise pour le prix de 876,03 euros HT. Par requête en date du 9 avril 2024, l'appelante a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'aurait pas été avisée de la fixation de l'affaire a à une mise en et qu'elle ignorait tout de l'audience de mise en état au cours de laquelle la clôture a été prononcée. Elle ajoute qu'il serait de bonne justice de fixer l'affaire à la même audience qu'une autre opposant les mêmes parties. MOTIFS Il convient de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui est justifiée et de renvoyer l'affaire à la mise en état, PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture. RENVOIE l'affaire à la mise en état 15 MAI 2024 Le présent arrêt a été signé par M. Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de Président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Minute en pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6620b8cabd6a8f00086aba29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel