Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba2d
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHFO Pole social du TJ de NANCY 22/00314 26 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [U] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : S.A.S. [5] ETABLISSEMENT DE [Localité 6] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES substituée par Me FORGET, avocates au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [H] [N] a effectué du 26 août 2019 au 23 juillet 2021 plusieurs mission d'intérim auprès de la société [5], avec une mise à disposition de la société [7], en qualité d'ébardeur. Le 8 octobre 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 octobre 2021 par le docteur [Z] [T] faisant état d'une rupture transfixiante quasi-complète du tendon supra épineux épaule droite associée à une fissuration de la face articulaire, et d'arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire. Par courrier du 14 décembre 2021, la caisse a transmis à la société [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [H] [N], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 14 mars 2022 au 25 mars 2022, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 4 avril 2022. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Par courrier du 29 mars 2022 reçu le 1er avril 2022, elle a informé la société [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu'au 28 avril 2022, et de formuler des observations jusqu'au 9 mai 2022 sans joindre de nouvelles pièces, la décision devant être transmise au plus tard le 29 juillet 2022. Le 27 juin 2022, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de monsieur [H] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 25 juillet 2022, la caisse a informé la société [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [H] [N]. Le 28 juillet 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et a sollicité l'inopposabilité de cette décision. Par décision du 25 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 23 décembre 2022, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 22/314 du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [5] recevable et bien fondé - infirmé la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle du 25 juillet 2022 et celle de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe et Moselle du 25 octobre 2022 - dit que la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle e reconnaissance de la maladie professionnelle du 20 juillet 2021 de monsieur [H] [N] est inopposable à la société [5] - condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par acte du 10 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 mars 2024. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 14 mars 2024 et a sollicité ce qui suit : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy - déclarer contradictoire à l'égard de la société [5] la procédure diligentée par la CPAM en vue de la transmission du dossier de monsieur [H] [N] au CRRMP du GRAND-EST Par conséquent, - déclarer opposable à la société la société [5] la décision de la CPAM en date du 25 juillet 2022 de prendre en charge, au titre des risques professionnels, l'affection dont est atteint monsieur [H] [N] - déclarer irrecevable la demande de la société [5] visant à ce que les dépenses consécutives à ce sinistre soient inscrites au compte spécial A défaut, - l'en débouter - débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes. La société [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - confirmer le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions En conséquence, - déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de reconnaître le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 20 juillet 2021 invoquée par monsieur [H] [N], est inopposable à la société [5], la caisse n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1. Aux termes de l'article R461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que l'employeur a créé un compte en ligne pour participer à l'instruction du dossier de telle sorte que le dossier a immédiatement été mis à sa disposition. Elle ajoute que l'information relative aux délais notifiée par courrier du 29 mars 2022 lui a également été transmise par un courriel du 30 mars 2022, qu'elle a consulté le même jour. Elle précise que l'employeur n'a pas ajouté d'élément complémentaire ni formulé d'observations. Elle fait également valoir que le délai de 30 jours ne peut commencer à courir à compter du lendemain de la réception de la notification puisqu'il lui est impossible d'anticiper cette date de réception par chacune des parties, ne connaissant pas les délais d'acheminement. Elle ajoute qu'une date de réception différente pour l'assuré et l'employeur reviendrait à laisser la possibilité à l'une des parties d'ajouter des éléments que l'autre ne serait plus en mesure de discuter. Elle précise que le point de départ du délai doit être le même pour la caisse, qui a un délai pour statuer de 120 jours, et pour le CRRMP, qui a un délai pour statuer de 110 jours et qu'aucun texte ne permet de fixer le point de départ du délai à compter de la réception des courriers par chacune des parties. Elle ajoute que l'employeur n'indique pas quel document il aurait été empêché de transmettre au CRRMP. La société [5] fait valoir que la caisse a manqué au principe du contradictoire puisque dans son courrier du 29 mars 2022 réceptionné le 1er avril 2022, elle l'a informée qu'elle pouvait communiquer des pièces complémentaires jusqu'au 28 avril 2022, de telle sorte qu'elle disposait d'un délai de 27 jours et non de 30 jours. Elle ajoute que la caisse prétend lui avoir adressé un mail lu par la société le 30 mars 2022, mais ne justifie pas de son contenu et précise qu'en tout état de cause, elle n'aurait alors disposé que d'un délai de 29 jours. -oo0oo- L'article R461-10 prévoit expressément que la caisse dispose d'un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP pour prendre sa décision, et qu'au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l'employeur pendant 40 jours francs. S'il prévoit également que la caisse doit informer l'employeur des dates d'échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Afin de garantir l'effectivité de ce délai de 40 jours, il ne peut courir qu'à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l'employeur du courrier de notification. A défaut, ce délai serait réduit d'une durée égale au délai nécessaire de l'acheminement de la notification par les services postaux ou au délai de transmission électronique de la notification et de son accusé de réception par le destinataire, et ce en violation des droits de l'employeur. Par ailleurs, la fixation d'un tel point de départ n'est pas en contradiction avec l'obligation faite à la caisse de notifier à l'employeur les dates d'échéance des différentes phases de l'instruction d'un dossier transmis au CRRMP, et non des délais, puisque la caisse peut fixer les dates d'échéance du délai de 40 jours francs, subdivisé en deux délais de 30 et 10 jours, en tenant compte des délais d'acheminement susvisés. Par courrier du 29 mars 2022 reçu par l'employeur le 1er avril 2022, la caisse l'a informé qu'il pouvait : - compléter son dossier jusqu'au 28 avril 2022 - formuler des observations jusqu'au 9 mai 2022, sans joindre de nouvelles pièces. Le délai de 40 jours francs étant un délai de 40 jours de 0 heures à 24 heures, il débute le lendemain de la réception du courrier du 29 mars 2022 reçu le 1er avril 2022, soit le 2 avril 2022, il s'achevait le lendemain du mercredi 11 mai 2022 à 24 heures, de telle sorte que le délai de 40 jours notifié par la caisse est inexact. Par ailleurs, ce délai de 40 jours est divisé en un premier délai de 30 jours et un second délai de 10 jours. Le délai de 30 jours, pendant lequel l'employeur peut compléter le dossier, n'est pas stipulé franc. Il expirait en l'espèce le dimanche 1er mai 2022, prorogé au lundi 2 mai 2022, alors que la caisse a fixé ce délai au 28 avril 2022. Les délais alloués à l'employeur ne sont dès lors pas conforme aux dispositions légales, de telle sorte que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que la procédure d'instruction est irrégulière. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [H] [N] est inopposable à la société [5] et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/314 du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba2d
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