Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba2f
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/01832 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHIG Pole social du TJ d'EPINAL 19/0342 28 mai 2020 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [V] [M] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] - ALGERIE Représenté par Me Philippe SOUCHAL, substitué par Me GODINES, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : CAF DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Monsieur [S] [K], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Mars 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [V] [M], né le 17 novembre 1949, de nationalité algérienne, a été domicilié en France du 28 septembre 1971 au 9 janvier 1982, date à laquelle il a quitté la France pour se réinstaller en Algérie. Il est retraité depuis le 1er février 2012. Par demandes des 19 novembre 2018 et 8 février 2019, il a sollicité le bénéfice des prestations familiales conventionnelles en faveur de son fils [U] [H] [M] né le 30 août 2006. Par courrier du 1er avril 2019, la caisse d'allocations familiales des Vosges (ci-après dénommée la CAF) a rejeté sa demande. Le 27 avril 2019, monsieur [V] [M] a réitéré sa demande. Par courrier du 17 juin 2019, la CAF lui a confirmé le rejet de sa demande. Le 9 juillet 2019, monsieur [V] [M] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 25 septembre 2019, ladite commission a rejeté son recours. Le 17 novembre 2019, monsieur [V] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal. Par jugement RG 19/342 du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - déclaré monsieur [V] [M] recevable en son recours mais l'en a débouté - laissé les dépens à la charge de monsieur [V] [M]. Par acte du 3 août 2020, monsieur [V] [M] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 14 juin 2022, l'affaire a été radiée. Par conclusions reçues au greffe le 17 août 2023, elle a été réinscrite au rôle. Elle a été appelée à l'audience du 20 mars 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [M], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17 août 2023 et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Epinal du 28 mai 2020 - accorder à monsieur [V] [M] le bénéfice des prestations familiales en faveur de son enfant [U] [H] [M]. La caisse d'allocations familiales des Vosges, dûment représentée, a repris ses écritures reçues au greffe le 2 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - dire l'appel de monsieur [V] [M] recevable en la forme mais non fondé - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Epinal le 28 mai 2020 - dire la CAF fondée dans sa décision de refuser à l'allocataire le bénéfice des allocations familiales conventionnelles. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande d'allocations conventionnelles Aux termes de l'article 46 §1 de la convention générale du 1er octobre 1980 entre la France et l'Algérie, les travailleurs salariés occupés en France ou en Algérie peuvent prétendre, pour leurs enfants qui résident sur le territoire de l'autre État, aux allocations familiales prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel résident les enfants, s'ils remplissent les conditions prévues par la législation du pays d'emploi. Lorsque le pays d'emploi est la France, l'arrangement administratif détermine les critères définissant la qualité de travailleur salarié au sens du présent article. Aux termes de l'article 89 de l'arrangement administratif général du 28 octobre 1981, pour l'application de l'article 46, paragraphe 1er, 2e alinéa, de la Convention, lorsque le pays d'emploi est la France, l'ouverture du droit aux allocations familiales sera acquise : - soit sur justification d'une durée minimum d'activité salariée (dix-huit jours ou cent vingt heures dans le mois de référence ou deux cents heures dans le trimestre) ; - soit sur justification d'une rémunération minimum (cent soixante-treize fois, un tiers, le montant du salaire minimum de croissance horaire dans le mois de référence ou cinq cent vingt fois ce même montant dans le trimestre). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [M] fait valoir qu'il a régulièrement travaillé en France et bénéficie d'une retraite provenant de France, de telle sorte qu'il peut prétendre à une participation financière au bénéfice de son fils [U] [H] né le 30 août 2006. La caisse d'allocations familiales des Vosges fait valoir que monsieur [M] est retraité depuis le 1er février 2012 et ne réside plus en France. Elle ajoute qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution des prestations familiales aux travailleurs migrants puisqu'il n'exerce plus d'activité salariée en France. Elle précise que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations familiales se prescrit par deux ans. -oo0oo- Monsieur [M] ne résidant plus en France et n'y exerçant plus aucune activité salariée depuis 1982, et son fils [U] [H] résidant en Algérie, il ne remplit pas la condition de travail salarié en France prévue par la convention applicable. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré mal fondé en son recours et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [V] [M] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/342 du 28 mai 2020 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [V] [M] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel