Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba37
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 1 776 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHS5 Cour d'appel de NANCY - Chambre sociale section 1 RG 22/804 05 septembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 Requête en rectification d'erreur matérielle DEMANDERESSE A LA REQUETE : Organisme URSSAF FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR A LA REQUETE : Monsieur [O] [W] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Ninon COUANET de la SCP CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Par un arrêt du 5 septembre 2023, cette cour a : Réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 25 février 2022 ; Statuant à nouveau, Rejeté le recours de M. [W], En conséquence, condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 17 768 euros au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; En conséquence, condamné M. [W] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [W] aux dépens. Par requête du 11 septembre 2024, l'URSSAF Franche-Comté a saisi cette cour d'une demande aux fins de rectification d'erreur matérielle en ce que l'URSSAF qui était partie à cette instance était l'URSSAF Franche-Comté et non pas l'URSSAF Champagne Ardennes. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024. M. [W] a par courrier du 8 février comportant demande de dispense de comparution exposé qu'il ne contestait pas l'existence d'une erreur matérielle. Motifs Dès lors qu'il est constant qu'une erreur matérielle affecté l'arrêt précité, il convient d'en ordonner la rectification par application de l'article 462 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rectifie le dispositif de l'arrêt en ce que les chefs suivants : 'En conséquence, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 17 768 euros au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; En conséquence, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF Champagne Ardennes la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' Sont remplacés comme suit : ' En conséquence, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 17 768 euros au titre de l'assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ; En conséquence, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;' Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel