Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba3b
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHTT Pole social du TJ de REIMS 23/111 21 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 16 mai 2022, Mme [I] [O], ayant pour employeur la société de travail temporaire [5] (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien droit modéré depuis le 16 mai 2022 », objectivé par certificat médical de rechute du 7 mars 2022, mentionnant « D+G# Canal carpien modéré ' déjà 1ère infiltration ' rdv chirurgien le 15/03/2022 », avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie au 12 novembre 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse), par décision du 12 décembre 2022, a pris en charge après enquête le « syndrome du canal carpien droit », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 6 février 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de cette décision. Le 17 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contester la décision implicite de rejet de ladite commission. Par jugement du 21 août 2023, le tribunal a : - reçu la société [5] en son recours, - débouté la société [5] de sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée, Mme [I] [O], - condamné la société [5] aux dépens. Par acte du 12 septembre 2023, la société a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2024, la société demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 21 août 2023 en toutes ses dispositions, Et , statuant à nouveau, - constater le non-respect des articles R.461-9 III et R441-14 du Code de la sécurité sociale, par la mise à disposition par la caisse primaire d'assurance maladie d'un dossier incomplet lors de l'instruction de la maladie professionnelle de Mme [O] ; Par conséquent - constater la violation par la caisse primaire d'assurance maladie du principe du contradictoire ; Par conséquent - déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O] du 11 novembre 2020, et l'ensemble des conséquences financières en découlant ; En tout état de cause - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de l'instance. Suivant conclusions reçues au greffe le 1er mars 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 21 août 2023, Statuant à nouveau, - déclarer que sa décision est régulière, - déclarer qu'elle a respecté ses obligations procédurales, - déclarer qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information, - déclarer qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction du dossier de Mme [I] [O], - déclarer que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] [O] est opposable à la société [5], - débouter la société [5] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 12 décembre 2022, En tout état de cause, - débouter la société [5] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur le moyen tiré du non-respect de l'article R441-14, L'article R. 441-14 du code de sécurité sociale dispose que « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » L'article R. 461-9 du même code précise : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.» *** L'employeur expose que ne figuraient pas dans le dossier consulté les certificats médicaux de prolongation et qu'il a été demandé en vain leur mise à disposition. Il précise qu'il n'appartient pas à la caisse de décider quels éléments elle met à disposition au regard de ces énonciations de l'article R. 441-14 du code de sécurité sociale qui constitue une règle de procédure et non pas de fond. * La caisse expose qu'elle n'est pas dans l'obligation de produire les certificats médicaux de prolongation au stade la de reconnaissance de maladie professionnelle dès lors qu'ils ne font pas grief à l'employeur et que les autres pièces de diagnostic sur lesquelles le médecin conseil s'est fondé pour rendre son avis relatif à la désignation de la maladie ou la date de constatation médicale sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à être mis à la disposition de l'employeur. *** Il convient préalablement de relever que le litige porte sur l'opposabilité d'une décision de prise en charge de la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. L'absence des certificats médicaux de prolongation telle qu'invoquée par l'employeur est indifférente au regard de la régularité du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en ce que ces certificats qui renseignent sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et n'ont dès lors pas à figurer parmi les pièces du dossier consulté par l'employeur. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. 2/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 21 août 2023 ; Condamne la société [5] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba3b
Données disponibles
- Texte intégral
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