Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba3f
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/02017 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHWP Pole social du TJ de [Localité 12] 22/302 28 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Dispensée de comparution INTIMÉE : [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [G] [U] est née le 29 avril 1968. Le 21 octobre 2021, elle a déposé auprès de la [Adresse 9] (la [10]) une demande de compensation du handicap et a sollicité notamment le bénéfice de l'allocation adultes handicapées (AAH). Par décision du 6 janvier 2022, la [7] de la [11] (la [5]) a rejeté sa demande, son taux d'incapacité ressortant à moins de 50 %. Mme [G] [U] a contesté cette décision par la voie amiable le 31 janvier 2022 en y joignant un certificat médical du 31 janvier 2022 faisant référence à un Covid long depuis le mois de décembre 2020. Par décision du 5 mai 2022, la [5] a confirmé la décision initiale pour le même motif. Le 22 juillet 2022, Mme [G] [U] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 15 septembre 2022, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Le tribunal, par jugement du 28 août 2023, après expertise médicale du docteur [T] du 21 avril 2023, ordonnée par jugement du 27 février 2023 déclarant le recours recevable, a : - déclaré irrecevable la note en délibéré déposée par Mme [G] [U] et reçue au greffe le 14 août 2023, - dit qu'à la date du 21 octobre 2021, les difficultés engendrées par l'état de santé de Mme [G] [U] justifiaient un taux d'incapacité permanente inférieur à 50 %, - débouté Mme [G] [U] de sa demande d'allocation aux adultes handicapées, - condamné Mme [G] [U] aux dépens de l'instance. Par acte du 19 septembre 2023, Mme [G] [U] a relevé appel de ce jugement. Par courrier reçu au greffe le 2 février 2024, Mme [G] [U], dispensée de comparution, fait part substantiellement d'une infection à la [8] survenue en décembre 2020 ayant eu poiur conséquence une fatigue et perte de plaisir. Par courrier du 1er mars 2024, la [10] exposait n'avoir reçu aucun document de la part de l'appelante et ne pas savoir si la procédure était maintenue. Motifs Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale, ce qui suppose que les parties comparaissent à l'audience, mais que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, la communication entre les parties étant faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, il convient de constater que selon le formulaire renseigné par l'appelante, cette dernière a demandé à être dispensée de comparaitre et était informée par les mentions figurant sur ce formulaire de l'obligation qui lui était faite d'adresser ses explications et pièces justificatives par lettre recommandée à la cour et aux autres parties. Or, il ne résulte nullement des pièces du dossier qu'il soit justifié que les éléments d'explications et pièces justificatives adressées à la cour par Mme [U] aient été adressées à la [10] qui a exposé n'avoir reçu aucune pièce. Il convient dans ces conditions d'ordonner la radiation de la présente affaire qui ne sera réinscrite au rôle de cette cour qu'à compter de la justification de l'envoi des éléments précitées par lettre recommandées avec demande d'avis de réception, ou encore de leur réception effective par la [10]. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires de cette cour et dit qu'elle ne sera réinscrite qu'à compter de la justification de l'envoi des éléments précitées par lettre recommandées avec demande d'avis de réception, ou encore de leur réception effective par la [10]. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel