Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 17 avril 2024
- ECLI
- 6620b8cbbd6a8f00086aba45
- Date
- 17 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 17 AVRIL 2024 N° RG 23/02068 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHZT Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 23/56 25 août 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [G] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Comparant Représenté par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES INTIMÉE : CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame RIVORY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Mars 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 17 Avril 2024 ; Le 17 Avril 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par le [5] concernant M. [G] [L], éducateur spécialisé, victime le 30 octobre 2012 d'une blessure de la jambe droite lors d'une activité sportive. Par décision du 19 mars 2018, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 mars 2018, sans séquelles indemnisables. M. [G] [L] a contesté cette date, initialement par la voie amiable puis devant les juridictions de la sécurité sociale et, par arrêt définitif du 26 avril 2022, la cour de céans a confirmé le jugement du pôle social du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 2 juin 2021 confirmant cette date. Entre-temps, par décision du 28 mai 2018, la caisse a fixé à 0 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour absence de séquelles indemnisables pour une « Douleur de la jambe droite après contusion de la jambe droite avec hématome du jambier antérieur ». Par courrier du 11 juin 2018, M. [G] [L] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-en-Champagne, alors compétent. Au 1er janvier 2019, l'affaires a été transmise au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, nouvellement compétent. Par jugement du 25 août 2023, après un jugement de sursis à statuer du 20 septembre 2019 dans l'attente d'une décision définitive sur la date de consolidation et une mesure de consultation médicale ordonnée et réalisée à l'audience du 16 juin 2023, le tribunal a : - reçu le recours formé par M. [G] [L] le 12 avril 2023 (en réalité 11 juin 2018), - dit que les séquelles présentées à la date du 29 mars 2018 par M. [G] [L] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 2 %, - rappelé que les frais de la consultation médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie conformément aux dispositions de l'article LI 42-11 du Code de la sécurité sociale, - laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM des Ardennes, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 28 septembre 2023 M. [G] [L] a interjeté appel de ce jugement, sollicitant par ce même acte la réformation du jugement entrepris et la fixation des séquelles de l'accident au taux de 20% d'incapacité permanente partielle. A l'audience du 12 mars 2024, la caisse expose reprendre ses explications et conclusions de première instance visant à fixer l'incapacité permanente partielle au taux de 0% conformément à l'avis du médecin conseil de la caisse. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux explications et conclusions de l'appelant figurant dans son acte d'appel et aux conclusions reprises par la caisse. Motifs Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 et R.434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (civ.2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876, civ.2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ.2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ.2e 4 avril 2018 civ.2e pourvoi n° 17-15786). L'intéressé se fondant sur un rapport d'expertise médical dont il souligne qu'il a été réalisé après la date de consolidation le 12 décembre 2018 fait valoir que ce rapport met en évidence des pertes de 25° pour la flexion plantaire et de 5° pour la flexion dorsale qui ne sont pas compatibles avec la fixation d'une IPP à 0%. La caisse se réfère à l'avis de son médecin conseil relevant un bon état général et une absence d'amyotrophie du membre inférieur droit et une absence de déficit moteur, justifiant d'un taux de 0% la douleur n'étant pas indemnisable au titre de l'AT. Au cas présent, il convient de relever que l'accident a entrainé selon le certificat médical initial une contusion de la jambe droite et que la caisse se fondant sur l'avis du médecin conseil a retenu un taux de 0% en considération de douleur de la jambe droite. L'intéressé se fonde sur une évaluation médicale pratiquée dans le cadre d'expertise médicale de protection judiciaire couvrant l'intéressé réalisée le 12 décembre 2018. Cette évaluation qui était destinée essentiellement à la contestation de la date de consolidation retenue par la caisse et sur laquelle il été statué définitivement faisant de la persistance de séquelles fonctionnelles et se proposait de recourir à un sapiteur. Cependant si cette évaluation apparait faire état des séquelles fonctionnelles, elle ne permet pas cependant de les relier de façon certaine à l'accident et ce alors même que le médecin consultant désigné par le premier interrogé sur cette question a exposé que l'intéressé avait eu des antécédents et que les siège des lésions était différentes tout en relevant que les chevilles présentaient les mêmes amplitudes lors de l'examen. Les autres documents médicaux produits par l'intéressé apparaissent se rapporter au suivi de l'intéressé par son chirurgien orthopédique notamment dans les suite d'un acte réalisé en 2018 qui n'apparaissent pas justifier d'un lien de causalité certain avec l'accident du travail et qui de surcroit se rapportent à un période postérieure à la consolidation. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 25 aout 2023 ; Condamne M. [L] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6620b8cbbd6a8f00086aba45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel